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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZK7
du rôle général
[G] [P]
c/
S.A.R.L. VAN CONCEPT
[F] [L]
S.A.R.L. GARAGE ROCHE
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Jean-paul GUINOT
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Jean-paul GUINOT
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert M. [J]
— RG 24/1018
— RG 23/262 et Min 23/608
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. VAN CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [L] (président de la SAS WALGAS)
[Adresse 9]
[Localité 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. GARAGE ROCHE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 26 juillet 2022, Monsieur [U] [I] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN T5 immatriculé [Immatriculation 13] affichant 194.050 kilomètres auprès de Monsieur [G] [P] pour la somme de 23.500 €.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été réalisé préalablement à la vente.
Monsieur [I] a constaté des dysfonctionnements du véhicule et en a confié à la réparation à Monsieur [P] à deux reprises courant juillet et août 2022.
Monsieur [I] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté BCA SERVICE CLIENT [Localité 14] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 20 février 2023.
Par acte en date du 27 mars 2023, Monsieur [U] [I] a assigné Monsieur [G] [P] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 9 mai 2023, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 23 mai 2023, puis à l’audience du 13 juin 2023, puis à l’audience du 4 juillet 2023.
Par acte d’assignation en date du 12 juin 2023, Monsieur [G] [P] a assigné la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience du 4 juillet 2023, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 29 août 2023 en raison de la grève des greffiers.
Selon ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, Monsieur [N] [J] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 05 et 08 novembre 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner Monsieur [F] [L], la SARL GARAGE ROCHE et la SARL VAN CONCEPT devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Par des conclusions en défense, la SARL GARAGE ROCHE a formulé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la SARL VAN CONCEPT a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, Monsieur [F] [L] a formulé des protestations et réserves d’usage.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [P] a maintenu ses demandes initiales et conclu au débouté de la SARL VAN CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [F] [L], la SARL GARAGE ROCHE et la SARL VAN CONCEPT afin que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023 leur soient rendues communes et opposables.
La SARL VAN CONCEPT sollicite sa mise hors de cause au motif que son intervention a porté sur la distribution et n’est donc en aucun cas avec le problème lié à la surconsommation d’huile constaté par l’expert. En outre, elle souligne que son intervention est antérieure à celle du garage ROCHE et qu’elle n’a pas la qualité de vendeur du véhicule.
A l’appui de sa demande, Monsieur [P] produit notamment :
Une facture de la SARL VAN CONCEPT du 26 avril 2018 Une facture de la SARL VAN CONCEPT du 02 juillet 2018Une facture de la SARL VAN CONCEPT du 14 janvier 2019Une facture de la SARL VAN CONCEPT du 18 janvier 2019Une facture de la SARL VAN CONCEPT du 03 février 2021Une facture du garage ROCHE du 23 mars 2021 Un certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [L]. Par ailleurs, Monsieur [P] a dénoncé aux défendeurs lors de la délivrance de l’assignation une note de Monsieur [J] du 1er février 2024 ainsi qu’un courriel de ce dernier du 16 octobre 2024.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que Monsieur [F] a cédé le véhicule litigieux à Monsieur [P].
En outre, la SARL GARAGE ROCHE est intervenue sur le véhicule au titre d’une facture en date du 23 mars 2021.
S’agissant de la SARL VAN CONCEPT qui sollicite sa mise hors de cause, celle-ci est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule pour réaliser différentes interventions, notamment au niveau du remplacement du kit de distribution.
Il résulte également de la facture établie le 18 janvier 2019 que la SARL VAN CONCEPT a procédé à la vidange du moteur, tel qu’elle l’avait déjà fait précédemment selon facture établie le 26 avril 2018.
Aussi, l’expert judiciaire indique dans un courriel adressé aux parties le 16 octobre 2024 : « Il nous semble important, au regard de ce que nous avons mis en évidence lors de notre deuxième accedit, d’entendre l’ensemble des personnes étant intervenues sur le véhicule en après-vente, notamment :
la société VAN CONCEPT 63 [Localité 11] vendeur pro, Monsieur [L], acheteur du véhicule auprès de VAN CONCEPT, la société GUY ROCHE 63 [Localité 10]. »Dans ces conditions, Monsieur [P] justifie d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire des parties éventuellement concernées par le litige et il sera donc fait droit à sa demande dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée et les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à Monsieur [F] [L], la SARL GARAGE ROCHE et la SARL VAN CONCEPT.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL VAN CONCEPT,
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [F] [L], la SARL GARAGE ROCHE et la SARL VAN CONCEPT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [J] par ordonnance de référé initiale en date du 26 septembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [N] [J], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [P], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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