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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 25/00357 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MR3T
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Y] [J]
GROSSE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 6] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (83), de nationalité française,
demeurant Chez Madame [V] [G], [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 21 mai 2021, la S.A. CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur [Y] [J] un prêt immobilier d’un montant de 167 450 euros amortissable en 246 mensualités au taux conventionnel annuel de 1,04 %.
Ce prêt destiné à financer l’acquisition et les travaux d’un appartement situé à [Localité 7], était garanti par la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Monsieur [Y] [J] a cessé de régler les mensualités de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS a mis en demeure monsieur [Y] [J] de payer les sommes dues et non réglées sous 30 jours entendant se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat au terme fixé.
En exécution de son engagement de caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT a payé à la S.A. CREDIT LYONNAIS le montant de la créance qu’elle détenait sur monsieur [Y] [J], à savoir :
— la somme de 6 102,25 € selon quittance subrogative en date du 06 décembre 2023,
— la somme de 149 359,50 € selon quittance subrogative en date du 21 août 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 08 novembre 2023, du 04 décembre 2023, du 04 janvier 2024 et du 14 août 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure monsieur [Y] [J] d’avoir à régulariser sa situation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a assigné monsieur [Y] [J] pour le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 157 771,85 €, comptes arrêtés au 29 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme principale de 157 771,85 €, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Monsieur [Y] [J] assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 28 avril 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
La caution qui a payé, a les mêmes droits à l’égard du débiteur principal que le prêteur.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir l’offre de prêt acceptée en date du 21 mai 2021, la mise en demeure de la S.A. LCL à monsieur [Y] [J] du 04 juin 2024, les quittances subrogatives du 06 décembre 2023 et du 21 août 2024, les lettres de mises en demeure de la S.A. CREDIT LOGEMENT à monsieur [Y] [J] du 08 novembre 2023, du 04 décembre 2023, du 04 janvier 2024 et du 14 août 2024 et le décompte de créances dues au 29 novembre 2024, que monsieur [Y] [J] doit à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 157 771,75 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
— sur l’article 1343-2 du Code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, étant également rappelé que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est subrogé dans ses droits et actions à concurrence des sommes qu’elle a effectivement payées.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
— sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
Les dépens, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive, seront supportés par le défendeur conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [Y] [J] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 157 771,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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