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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mars 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2P7U
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mars 2025 à Heures,
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 décembre 2024 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [I] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 14 Mars 2025 à 15h01 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La préfecture du Rhône, préalablement avisé, représenté par Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de Lyon,
[I] [L]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me DEBBACHE Nadia, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [L] a été entendu en ses explications ;
Me DEBBACHE Nadia, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 21 février 2023 par la préfecture du Rhône envers [I] [L] ;
Attendu que par décision en date du 31 décembre 2024, notifiée le 31 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 03/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 30/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 01/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025, reçue le 14 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que Monsieur [L] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de laisser passer consulaire quand bien même la préfecture invoquerait la menace pour l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et ce alors qu’il indique n’avoir “jamais fait de mal à personne” ; que par ailleurs il indique être malade et vulnérable et que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte, précisant avoir fait un malaise au CRA il y a 2 jours ;
Qu’il résulte des éléments transmis par la pérfecture que Monsieur [L] a été reconnu par les autorités algériennes depuis le 19 janvier 2024 ; que plusieurs vols ont été prévus depuis janvier 2025 mais ont du être annulés faute de laisser-passer consulaire; qu’un nouveau vol est prévu le 30 mars 2025 dont le consulat a été avisé, représentant de facto une perspective d’éloignement ;
Que l’article 741-4 du CESEDA impose de prendre en compte la vulnérabilité de la personne retenue mais que Monsieur [L] ne justifie pas d’éléments de santé rendant incompatibles son maintien au CRA, étant précisé qu’il a confirmé à l’audience avoir eu notification et connaissance de ses droits ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que le maintien de Monsieur [L] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public au regard de la consistance de son casier judiciaire portant trace de 37 mentions parmi lesquelles de multiples atteintes aux personnes ; que la menace pour l’ordre public est donc caractérisée et persistante même en l’absence de nouvel élément survenu dans les quinze derniers jours ; que cela justifie de prolonger à titre exceptionnel la mesure de rétention pour permettre de mettre à exécution l’éloignement de Monsieur [L] ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Mars 2025 de la préfecture du Rhône et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [L] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l’égard de [I] [L] recevable;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [L] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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