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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 30 mai 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01821 du 30 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01330 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WIC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 17 Juin 1988
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [R], né le 17 juin 1988, a sollicité le 2 juin 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 3 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [C] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 9 janvier 2024, maintenu la décision initiale
Le 1er mars 2024, Monsieur [C] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 2 juin 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 22 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [C] [R], comparant à l’audience et assisté de son conseil, a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a demandé la somme de 2.500 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 avril 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [C] [R] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 2 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [J], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [C] [R], âgé de 36 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 2 juin 2023, date impartie pour statuer, un syndrome d’Ehler Danlos (maladie génétique du tissu conjonctif, caractérisée par une hyper mobilité articulaire, une hyper extension cutanée, une fragilité tissulaire et qui altère la stabilité mécanique des tissus à l’origine de troubles musculo squelettiques). Monsieur [C] [R] a également été victime d’un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance à l’âge de 11 ans suite à un accident de sport ayant justifié une hospitalisation pendant une semaine et à l’origine de maux de tête importants, probablement séquellaires. Durant l’enfance, il a présenté des luxations récidivantes de l’épaule et des coudes. Ses principaux antécédents médicaux sont une instabilité de la charnière cranio-cervicale, un syndrome de la moelle attachée, une hypertension intracrânienne, une encéphalopathie myalgique, une colopathie fonctionnelle, un syndrome de tachycardie posturale.
Le médecin consultant indique que le handicap de Monsieur [C] [R] est en rapport avec :
* une asthénie chronique, des maux de tête en étau avec sensation d’écrasement de jour comme de nuit (il ne supporte alors que la position allongée) avec une myriade de signes (photophobie, acouphènes, hypoacousie),
* un syndrome d’hyper fatigabilité et d’incapacité fonctionnelle à l’effort, associé à une hyperlaxité ligamentaire,
* des troubles neurovégétatifs avec tachycardie posturale, troubles de la motricité intestinale, hypersudation, pollakiurie.
Le médecin consultant conclut que si son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il présente des troubles importants et une gêne notable dans la vie sociale. L’ensemble de ses déficiences ont un retentissement dans sa vie sociale et professionnelle notamment pour l’accès à l’emploi.
Le médecin consultant évalue le taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % et précise “sans” restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Mais ce dernier morceau de phrase relève manifestement d’une erreur de plume.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [C] [R] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Monsieur [C] [R] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 30 mai 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [C] [R],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [C] [R], qui présentait à la date impartie pour statuer du 2 juin 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
FAIT DROIT à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [Adresse 16] à verser, à Monsieur [C] [R], la somme de 800,00 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
LAISSE les dépens à la charge de la [18], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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