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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 avr. 2026, n° 26/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00696 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UID – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [U]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIERS : Najet BEKKARI (audience au fond)
Maud BENOIT (délibéré)
PARTIES :
M. [N] [U]
Assisté de Maître BASILI Luc, avocat choisi
En présence de Mme [O] [J], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA Nicolas
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
1/ Monsieur a une résidence stable et effective sur le territoire lillois. Il réside avec sa compagne et ont un enfant ensemble. Il n’a pas encore fait les démarches de reconnaissance mais a été présent tout au long de la grossesse. Il a toutes les garanties de représentation, il n’a jamais fait l’objet d’assignation à résidence et a une peine aménagée. Il n’y a pas de risque de soustraction. Tous les éléments sont caractérisés pour ordonner une assignation à résidence. Il n’y a pas d’obligation de présentation d’un document de voyage.
2/ Défaut de moyen réel et sérieux : il fait état tout au long de la procédure d’une adresse et donc d’une garantie de représentation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : rejet des moyens car pas de justification des garanties de représentation malgré la présence d’un interprète. Aucun élément prouve qu’il a sollicité la communication avec un proche. Il est dépourvu d’un document de voyage. Il a eu une OQTF en février 2026 et n’a effectué aucune démarche pour réaliser cette obligation.
Il y a une menace à l’ordre public du fait de ses 2 condamnations. Son FAED prouve 25 enregistrements en 2 ans.
La préfecture justifie en conséquence le placement en rétention.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : irrecevabilité de la saisine pour manque des pièces, il n’y a qu’un accusé de réception du document de routing et pas le document complet.
1/ Sollicite l’annulation de la requête car la préfecture n’a pas respecter le droit de monsieur [U] a communiquer avec sa campagne : violation du droit de prévenir un proche (L813-1 CESEDA). Cette communication aurait permis de transmettre les documents justificatifs de sa résidence qui aurait justifier une assignation à résidence.
2/ Absence et insuffisance des diligences réalisées : aucun document ne prouve l’indisponibilité d’un routing. L’accusé de réception de la demande de routing ne prouve rien. Le tribunal n’a pas la possibilité de vérifier les diligences faites par la Préfecture.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : rejet des moyens soulevés du fait l’absence de document d’identité de monsieur donc les autorités consulaires devaient être sollitées avant de prévoir un départ. Les démarches pour le routing est la saisine des autorités consulaires sans quoi un vol ne peut pas être réservé.
L’avocat observe qu’il n’existe pas de procès-verbal de carence de l’OPJ pour prouver que monsieur n’a pas transmis de numéro de téléphone. Le FAED ne prouve pas la preuve d’une culpabilité, les mentions FAED ne sont pas la preuve de la commission d’une infraction. Je n’ai pas plaidé ce point car la préfecture ne le soutien dans aucun document de sa saisine.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux préciser que quan j’étais au commissariat j’ai demandé à parler à ma femme pour produire les documents justificatifs. J’ai fait la demande arrivé au CRA et j’ai pu fournir les document.
concernant l’OQTF, je ne sais pas écrire, je n’avais pas compris ce que j’étais en train de signer.
Sur question de la juge : Ça fait 2 ans que je suis avec ma compagne.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00696 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UID
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/03/2026 par M. [X] [I] ;
Vu la requête de M. [N] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er avril 2026 réceptionnée par le greffe le 1er avril 2026 à 18h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2026 reçue et enregistrée le 01/04/2026 à 9h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [X] [I]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [U]
né le 24 Novembre 2007 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office
en présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mars 2026 notifiée le même jour à 15h40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [U] né le 24 novembre 2007 à [Localité 2] ( LIBYE) et de nationalité lybienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 1er avril 2026, reçue le même jour à 18h37 , [N] [U] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [N] [U] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
— défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et existence de garanties de représentation.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er avril 2026, reçue le même jour à 9h20 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [U] sollicite in limine litis l’irrecevabilité de la saisine au motif que le routing est incomplet en ce que ne figure que l’accusé de réception sur lequel ne figure pas le pays de destination.
Il sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— violation L813-1 CESEDA et du droit à prévenir un proche à tout moment de la retenue,
— insuffisance des diligences de l’administration : l’accusé de reception du routing est incomplet et ne permet pas de connaître le pays de destination ni la date.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet des moyens et la prolongation de la rétention.
[N] [U] indique qu’il a demandé à appeler sa femme pour produire des pièces relatives à son logement. Dès qu’il est arrivé au CRA, il a fait la même demande et a pu les produire.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Le conseil de [N] [U] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le routing est incomplet.
En l’espèce, aucune obligation ne pèse sur l’autorité administrative quant à la forme de la demande de routing, qui ne doit justifier uniquement de la réalisation de cette démarche. Le moyen est donc inopérant.
II – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée.
Il convient de rappeler que la situation de l’étranger doit s’apprécier par rapport aux éléments dont disposait l’autorité administrative au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments portés ultérieurement à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, il est stipulé dans l’arrêté de placement en rétention du 30 mars 2026 que l’intéressé déclare être marié avec [Y] [V] avec un enfant à charge, qu’il ne peut apporter de preuve permettant d’attester de la véracité de ses propos, que s’il déclare travailler en France, sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi de manière régulière, qu’il s’est présenté sous plusieurs identités afin d’empêcher son identification, (…) que l’intéressé a été condamné en état de récidive par le Tribunal judiciaire de Lille à 6 mois d’emprisonnement délictuel pour port de plusieurs armes blanches dont une machette. Le Préfet relève que [N] [U] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, que bien qu’il déclare résider au [Adresse 1], il ne peut présenter de preuve de la véracité de ses propos et qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours d’identité.
Il convient de constater que cette décision est motivée en fait et en droit au regard de la situation personnelle de l’intéressé et qu’un examen sérieux a été porté à sa situation , de sorte que les moyens seront rejetés, ce d’autant qu’au moment de l’adoption de l’arrêté de placement, aucune pièce n’avait été produite par l’intéressé pour justifier de sa domiciliation et de sa situation personnelle.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration
Le conseil de l’interessé indique que l’accusé de reception du routing est incomplet et ne permet pas de connaître le pays de destination ni la date.
Il convient de rappeler qu’aucune obligation ne pèse sur l’autorité administrative quant à la forme de la demande du routing qui ne doit justifier uniquement de la réalisation de cette démarche. Au stade de la première prolongation dont l’intéressé fait l’objet, la seule diligence exigée est la saisine des autorités étrangères, ce dont justifie l’administration par une demande de laissez passer consulaire du 31 mars 2026.
Sur le moyen tiré du non respect de son droit à prévenir un proche
L’article L 813-5 du CESEDA dispose que “ L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
Le conseil de l’intéressé indique que son client n’a pas été en mesure de prévenir un proche alors qu’il a demandé à appeler sa compagne lors de son audition.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de notification de placement en retenue ( page 14-15 du dossier) que l’intéressé a été avisé de son droit de prévenir un proche pendant toute la durée de la mesure et qu’en présence de l’interprète, il a indiqué ne pas souhaité le faire. Le fait d’avoir répondu “ Je dois appeler ma femme” à une question posée par le policier lors de son audition ne suffit pas à caractériser la volonté de l’étranger d’exercer son droit à prévenir un proche. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Une demande de routing a été effectuée le 31 mars 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour . Pour autant et au regard des pièces produites à l’appui de son recours, il apparaît que l’intéressé dispose de garanties de représentation et d’une adresse stable ( attestation d’hébergement de sa compagne). La mesure de rétention apparaît donc disproportionnée, une mesure moins coercitive pourrait être prononcée.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/00697 au dossier n° N° RG 26/00696 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UID ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [U] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 3], le 02 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00696 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UID -
M. [X] [I] / M. [N] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.04.26 Par visio le 02.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.04.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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