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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/03040 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDWP
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ASSURANCES REUNION SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde BAUTRANT de la SCP BOURBON AVOCAT PARIS, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [D] [H]
né le 05 Février 1985 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
[X] [B] : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2020, M. [Z] [Y], ayant comme mandataire l’Immobilière de l’Ile, a loué à M. [G] [D] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 610 € outre 40 € de provisions sur charges.
Selon bulletin d’adhésion du 13 octobre 2020, M. [Z] [Y], représenté par l’Immobilière de l’Ile, a demandé à bénéficier d’une assurance notamment pour loyers impayés et dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, M. [Z] [Y] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 015,47 € au titre des loyers et charges échus au 10 octobre 2023.
Par un courrier en date du 31 octobre 2023, M. [G] [D] [H] a donné son préavis à effet au 30 novembre 2023, justifiant d’une perte d’emploi.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SAS Assurances Réunion Solutions a fait assigner M. [G] [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 544,95 € au titre des loyers impayés,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement délivré le 16 octobre 2023 ;
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 14 janvier 2025 lors de laquelle la SAS Assurances Réunion Solutions, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions la demanderesse expose avoir garanti le propriétaire à hauteur des montants réclamés en principal. S’agissant de sa demande indemnitaire, elle expose avoir subi un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [D] [H] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la qualité à agir de la SAS Assurances Réunion Solutions
L’article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, verse une quittance subrogative signée par l’Immobilière de l’Ile, administrateur des biens de M. [Z] [Y].
Par conséquent, la SAS Assurances Réunion Solutions a qualité à agir à la présente procédure.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS Assurances Réunion Solutions verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies que la dette locative de M. [G] [D] [H] s’élève à la somme de 2 544,95 € (soit la somme de 2 705,82 € réclamée dans l’assignation diminuée de la somme de 160,87 € correspondant à des dépens) au titre des loyers et charges concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2023 inclus.
Par conséquent, il convient donc de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 544,95 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse ne détaille ni ne prouve le préjudice moral et/ou financier qu’elle invoque.
Au surplus elle ne démontre pas avoir tenté de recouvrer amiablement les montants réclamés.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [D] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu’au coût du commandement de payer délivré le 16 octobre 2023.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas de démarches amiables antérieurement à la saisine de la présente juridiction, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [G] [D] [H] à verser à la SAS Assurances Réunion Solutions la somme de 2 544,95 € (deux mille cinq cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Assurances Réunion Solutions de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS Assurances Réunion Solutions du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE la SAS Assurances Réunion Solutions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [D] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 octobre 2023.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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