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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 31 mars 2026, n° 26/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL [ Etablissement 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 31 Mars 2026
N°Minute : 26/332
N° RG 26/03166 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TZD
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
HOPITAL [Localité 2] – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 27 Décembre 1976 à
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 2] en date du 26 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Z] [M], comparant en personne a été entendu et déclare : je suis hospitalisé depuis une semaine à la demande d’un tiers, ma mère. Je suis consentant des soins, je suis suivi de la maladie de la bipolarité. J’ai fais 6 ans de médical et j’ai de l’expertise en radiologie, j’étudie cette maladie, les hautes fréquences… on a développé des pistes pour ça. Je me bat contre cette maladie depuis 16 ans. Il faut des traitements pour permettre la jonction, que la croissance se fasse correctement. Le docteur est très compétent, j’ai confiance. Je suis consentant, il y a une bagagerie, tout ce passe bien à [Localité 2], il faut que je travail pour développer ces zones du cerveau. J’ai ramené un livre pour prendre des notes, il y a un quiz derrière.
[E] Andréa, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure;
Sur le fond, c’est une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers, son père. Il y a les certificats médicaux, Monsieur est totalement constant pour les soins. Il a un fils de 16 ans qui va revenir pour les vacances d’ici là on verra, mais je m’en rapporte à votre décision.
Monsieur [Z] [M] : J’ai un fils, je souhaite réaliser ma vie avec mon fils. Ils vous donnent pas le dossier numérisé à [Localité 5]. J’aimerai revoir mon fils. Et je suis totalement consentant avec l’hospitalisation, j’ai pleins de choses à faire à [Localité 2].
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [Z] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 mars 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 1er avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
***
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [Z] [M] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient, amené par la police pour des faits d’effraction, présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : discours diffluent incohérent, inadapté avec des digressions et coq à l’âne ; désorganisé, logorrhéique, tachypsychique, exalté, accélération psychomotrice ; insomnie sans fatigue et troubles du comportement avec fausses reconnaissances.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [M] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [M], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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