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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NBK
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [M] [D] [P]/S.A.S. [1]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [P]
né le 23 Juin 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maurine SEVIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie MUTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS :
CPAM DE [Localité 4] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [R] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] [D] [P] a été embauché le 16 juin 2009 par la SAS [2] en qualité d’agent professionnel de fabrication P2 avec une reprise d’ancienneté à compter du 12 janvier 2000.
Le 19 septembre 2018, il a été victime d’un accident du travail décrit comme suit : « en poussant un fût de gel plein pour le mettre en place, a dû forcer pour le mettre en place et a entendu craquer ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale du 12 octobre 2018.
L’état de santé de M. [D] [P] a été déclaré consolidé le 9 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente de 10 % lui a été attribué.
Le 16 septembre 2022, M. [D] [P] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 2 février 2023.
Le 21 février 2023, M. [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (RG n° 23/0062).
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal a notamment :
— dit que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 19 septembre 2018 dont a été victime M. [D] [P] ;
— ordonné la majoration de la rente allouée par la CPAM de la Côte d’Opale à M. [D] [P] à son taux maximum ;
— dit que la CPAM de la Côte d’Opale fera l’avance des sommes dues à M. [D] [P] ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [D] [P] confiée au Dr [A] [W] ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Côte d’Opale qui devra consigner la somme de 720 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du jugement ;
— fixé à 4 000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [D] [P] ;
— dit que cette somme sera avancée par la CPAM de la Côte d’Opale qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [1] ;
— condamné la SAS [1] à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes mises à sa charge au titre des préjudices personnels, de la majoration de la rente et des frais d’expertise, et dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
— condamné la SAS [1] aux dépens ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [D] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable aux parties adverses.
La SAS [1] a formé un appel à l’encontre de ce jugement, limité à la question portant sur l’action en remboursement de la caisse à l’encontre de l’employeur de la majoration de la rente, compte tenu d’un contentieux en cours.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour d’appel d'[Localité 6] a jugé que l’action de la caisse ne s’exercerait que dans les limites de l’éventuel taux qui serait fixé par la décision judiciaire.
Le Dr [W] a déposé son rapport le 7 mars 2025.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 2 juin 2025 sous le numéro de RG 25/00456 suite au dépôt de conclusions de M. [D] [P].
À l’audience du 6 mars 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
M. [D] [P] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices à un montant total de 7 697,90 euros se décomposant comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 947,90 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* tierce personne : 540 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 210 euros,
* préjudice esthétique définitif : 1 000 euros.
— dire que la CPAM lui fera l’avance des sommes demandées, déduction faite de la provision de 4 000 euros déjà perçue ;
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [P] fait valoir que :
— il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Sur les préjudices temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire (ci-après DFT) doit être indemnisé in concreto par les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation ;
— il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du DFT prend le plus souvent la forme d’une somme journalière ou mensuelle, de sorte qu’il est fondé à solliciter une indemnisation sur une base journalière de 30 euros ;
— le poste des souffrances endurées permet d’indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés qu’a endurés la victime jusqu’à la consolidation ;
— le préjudice esthétique temporaire se réfère aux dommages d’ordre esthétique qui sont non-permanents mais qui ont un impact visuel notable sur l’apparence de la victime pendant une durée déterminée, et est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ;
— le poste de préjudice d’aide par tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime avant consolidation la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale ;
— l’expert judiciaire a retenu que durant les périodes du 19 septembre 2018 au 19 octobre 2018 et du 8 janvier 2019 au 8 février 2019, il a dû être aidé et assisté par son amie à hauteur de 3 heures par semaine ;
Sur les préjudices permanents :
— son taux de déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP) a été fixé à 1%, de sorte que, compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état, il sollicite la somme de 1 210 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
— le préjudice esthétique permanent vise à indemniser les atteintes permanentes à l’apparence physique de la victime ;
— il présente une cicatrice importante au niveau du genou, ce qui altère son apparence physique.
La SAS [1] sollicite du tribunal de :
— allouer une juste indemnité pour chaque poste de préjudice dont l’indemnisation est demandée par M. [D] [P] ;
— déduire la provision de 4 000 euros de l’indemnisation ;
— juger que la CPAM fera l’avance de l’indemnisation ;
— débouter M. [D] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la fixation des préjudices ;
— dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire contre la SAS [1] ;
— condamner la SAS [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ;
— il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (article L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu’elle était consolidée à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur la réparation des préjudices patrimoniaux
* Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu’elle a besoin, du fait de ses blessures, d’être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l’indemnité ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche.
L’expert a retenu que le requérant avait eu besoin d’une aide humaine non qualifiée à raison de 3 heures par semaine pour les périodes du 19 septembre 2018 au 19 octobre 2018 et du 8 janvier 2019 au 8 février 2019, qui correspondent à la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, pour la réalisation des actes du quotidien en raison de ses douleurs au genou gauche et de sa gêne à la marche.
Compte tenu de l’absence de difficulté dans la prise en charge et de l’absence de qualification de la tierce personne requise, un taux horaire de 16 euros sera appliqué.
En conséquence, il sera alloué à M. [D] [P] la somme de 418,56 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, se décomposant comme suit, étant précisé que la période d’indemnisation comprend 8,72 semaines :
— 8,72 semaines x 3 heures x 16 euros.
— Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
* Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, le DFT correspondant à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 9 novembre 2022.
Le Dr [W] retient un DFT de 100% le 7 janvier 2019 et pour la période du 27 septembre au 1er octobre 2021, un DFT de 25% pour les périodes du 19 septembre 2018 au 19 octobre 2018 et du 8 janvier 2019 au 8 février 2019, un DFT de 10% pour les périodes du 20 octobre 2018 au 6 janvier 2019 et du 9 février 2019 au 8 octobre 2019, et un DFT de 1% pour les périodes du 9 octobre 2019 au 26 septembre 2021 et du 2 octobre 2021 au 9 novembre 2022, date de la consolidation de son état.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Le calcul du DFT s’effectue ainsi de la façon suivante :
— DFT de 100% le 7 janvier 2019 : 25 euros (25 euros x 1 x 1 jour),
— DFT de 100% du 27 septembre 2021 au 1er octobre 2021 : 125 euros (25 euros x 1 x 5 jours),
— DFT de 25 % du 19 septembre 2018 au 19 octobre 2018 : 193,75 euros (25 euros x 0,25 x 31 jours),
— DFT de 25 % du 8 janvier 2019 au 8 février 2019 : 200 euros (25 euros x 0,25 x 32 jours),
— DFT de 10 % du 20 octobre 2018 au 6 janvier 2019 : 197,5 euros (25 euros x 0,10 x 79 jours),
— DFT de 10 % du 9 février 2019 au 8 octobre 2019 : 605 euros (25 euros x 0,10 x 242 jours),
— DFT de 1 % du 9 octobre 2019 au 26 septembre 2021 : 179,75 euros (25 euros x 0,01 x 719 jours),
— DFT de 1 % du 2 octobre 2021 au 9 novembre 2022 : 101 euros (25 euros x 0,01 x 404 jours).
Il sera ainsi alloué à M. [D] [P] la somme totale de 1 627 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qu’il a subis et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet, et ce jusqu’à la consolidation ou la guérison.
L’expert a estimé ce poste de préjudice à 1,5/7, en lien avec la décompensation douloureuse du genou.
Les conclusions du Dr [W] et les pièces versées aux débats justifient ainsi que soit allouée à M. [D] [P] la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
Le préjudice esthétique vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il correspond aux atteintes pendant les soins, la cicatrisation, les immobilisations ou les appareillages.
À l’issue de son expertise, le médecin expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [D] [P] à 0,5/7, et le préjudice esthétique permanent à 0,5/7, en lien avec les deux cicatrices du genou gauche.
Suivant les observations faites par le médecin-expert, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros et celle du préjudice esthétique permanent à 1 000 euros.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme il a été ci-dessus explicité, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé à 1 % le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident. M. [D] [P] était âgée de 63 ans au jour de la consolidation, de sorte que l’indice de point retenu est de 1 210 euros.
En conséquence, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 1 210 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [1]
Par conséquent, la SAS [1] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés et des frais d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La SAS [1], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sachant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée à payer à M. [D] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [M] [F] [D] [P] comme suit :
— assistance tierce personne : 418,56 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1627 euros,
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1 210 euros ;
RAPPELLE que la provision allouée à M. [M] [F] [D] [P] à hauteur de 4 000 euros devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;
DIT que la CPAM de la Côte d’Opale fera l’avance des sommes allouées à M. [M] [F] [D] [P] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la CPAM de la Côte d’Opale bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [1] pour le recouvrement de l’ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à M. [M] [F] [D] [P] au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés, ainsi que pour le recouvrement des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [M] [F] [D] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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