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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 26 juin 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWR7
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Février 2025
Première audience : 22 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2023, la société DIAC a consenti à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] un contrat de crédit affecté à la vente pour un véhicule automobile de type SEAT [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant en capital de 28.111,76€ remboursable en 72 mensualités de 553,92€ au TEG de 5,64% l’an.
Le véhicule a été livré à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] le 10 mars 2023.
Plusieurs échéances de loyer n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
En outre, à la requête de la société DIAC, le Juge de l’Exécution a rendu le 16 septembre 2024 une ordonnance afin d’appréhension sur injonction du véhicule, signifiée le 8 octobre 2024.
Le véhicule litigieux n’a pas été appréhendé.
Par assignation délivrée à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] le 27 février 2025, la société DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 3] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] à lui payer la somme de 28.914,73€ avec intérêts au taux de 5,64% sur la somme de 24.406,58€ à compter du 3 février 2025 et jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 mai 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société DIAC a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle a précisé que Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] sont toujours en possession du véhicule litigieux. Elle s’est opposée à la demande de délai de paiement formulée par les débiteurs.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [P] s’est présenté. Il a indiqué qu’il travaille en CDI et qu’il perçoit à ce titre entre 2.400€ et 2.900€ de ressources mensuelles. Son épouse travaille également et perçoit 1.700€ par mois. Monsieur [I] [P] a demandé des délais de paiement, proposant de régler 350€ par mois pour apurer la dette.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à domicile, Madame [N] [V] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de décembre 2023. Il s’en est suivi un seul paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de janvier 2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 27 février 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du mois du 30 janvier 2024, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société DIAC justifie de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même Code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation.
En l’espèce, la société DIAC a prononcé la résiliation du contrat du fait de la défaillance des emprunteurs à leurs obligations contractuelles de paiement.
La société demanderesse sollicite la somme de 28.914,73€ correspondant au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l’indemnité sur capital.
Elle justifie du montant des sommes demandées.
Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] ne contestent pas être redevables de cette somme, ni en son principe ni en son montant.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] à la somme de 28.914,73€ avec intérêts au taux de 5,64% sur la somme de 24.406,58€ à compter du 3 février 2025 et jusqu’au parfait paiement, au profit de la demanderesse.
Sur les délais de paiement:
L’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [P] a sollicité des délais de paiement. Il ttravaille en CDI et il perçoit à ce titre entre 2.400€ et 2.900€ de ressources mensuelles. Son épouse travaille également et perçoit 1.700€ par mois. Le couple a quatre enfants à charge. Il reconnaît la dette. Il propose de payer 350€ par mois pour apurer sa dette.
La société DIAC s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
En l’espèce, au vu de la situation de Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V], il y a lieu de leur accorder des délais de paiement.
Les débiteurs seront ainsi autorisés à solder leur dette suivant les modalités suivantes:
— 23 mensualités de 350€ chacune,
— puis le solde le 24ème mois.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] à payer à la société DIAC la somme de 28.914,73€ avec intérêts au taux de 5,64% sur la somme de 24.406,58€ à compter du 3 février 2025 et jusqu’au parfait paiement,
AUTORISE Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 350€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 août 2025 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la société DIAC de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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