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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/05368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à M. [J]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05368 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66QX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [J]
né le 29 Août 1943 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties, le 24 août 2021, relatif à un appartement meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [Z] [O] [J] a fait délivrer à Monsieur [U] [I] un congé pour vendre à effet au 31 août 2025.
Monsieur [U] [I] n’a pas libéré les lieux à la date d’effet du congé délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [Z] [O] [J] a fait assigner Monsieur [U] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [O] [J], comparait en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, la validité du congé pour vendre, en tant que tel, n’est aucunement contestée, qu’il s’agisse des mentions obligatoires ou encore de la durée du préavis.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du congé, le 31 août 2025.
Monsieur [U] [I] se trouvant occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 1].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Au vu des dispositions de l’article 1240 du code civil, Monsieur [U] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [I], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamné à payer à Monsieur [Z] [O] [J] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclarons valable le congé pour vendre délivré par Monsieur [Z] [O] [J] à Monsieur [U] [I] pour le 31 août 2025 ;
Constatons la résiliation du bail signé le 24 août 2021 entre les parties concernant le logement, propriété de Monsieur [Z] [O] [J], sis [Adresse 1], par l’effet du congé pour vendre délivré le 9 janvier 2025 ;
Disons que Monsieur [U] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 de l’appartement, propriété de Monsieur [Z] [O] [J], situé [Adresse 1] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [U] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification du présent jugement ;
Disons qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1, et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [Z] [O] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamnons Monsieur [U] [I] à verser à Monsieur [Z] [O] [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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