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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 23/00452 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YI7I
N° Minute : 25/00977
AFFAIRE
[8]
C/
[D] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002973 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 316, substitué par Me Filiz KARAER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 318
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] était titulaire d’une pension de vieillesse servie par la [5] ([7]) depuis le 1er avril 1998.
Mme [D] [N], son épouse, a déposé sa demande de pension de vieillesse le 1er mars 2016, indiquant sur le formulaire être veuve depuis le 22 septembre 2001.
La caisse a suspendu les paiements de la pension de vieillesse de M. [N] le 21 juin 2016 et a obtenu l’acte de décès de M. [N] le 21 septembre 2017, confirmant son décès en date du 22 septembre 2001.
La [7] a réalisé une enquête administrative en 2017, qui a établi que les fonds correspondant aux paiements de la pension de M. [N] ont été captés en totalité par son épouse, Mme [N]. Une enquête complémentaire menée en 2022 n’a pas permis de prouver l’intentionnalité de la captation de fonds.
Par lettre recommandée du 24 février 2023, Mme [D] [N] a formé opposition à une contrainte émise le 31 janvier 2023 et signifiée le 9 février 2023 par le directeur de la [5] ([7]) [9], pour un montant de 161.213,28 € représentant l’arrérage de pensions servies à M. [O] [N] du 1er octobre 2001 au 31 mai 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations. Compte-tenu de l’absence d’un assesseur, elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, la [6] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action de Mme [N] pour cause de forclusion ; lors de l’audience la représentante de la [7] a précisé ne plus soutenir que la notification de payer est définitive, mais soutenir que la contestation de la mise en demeure est forclose ;
— rejeter les prétentions de Mme [N] en la déboutant de son recours ;
— valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 161.213,28 euros ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 716,76 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte par application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— rejeter le moyen tiré de la prescription.
En réplique, Mme [N] demande au tribunal de :
— la déclarer non coupable d’acte frauduleux ;
— ordonner à la [7] de calculer le montant de la pension de réversion qu’elle aurait dû toucher dans le cas où le décès de son époux aurait été déclaré de manière régulière et par conséquent de déduire ce montant de la somme demandée à Mme [N] ;
— déclarer la somme réclamée prescrite ; Mme [N] précise n’avoir jamais reçu de mise en demeure à l’exception de la dernière qu’elle a signée le 10 septembre 2022 ; est soulevée à l’audience l’absence d’accusé de réception de la mise en demeure de 2018.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la [7]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la [7] soulève la forclusion de la contestation de la mise en demeure du 26 août 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 10 septembre 2022. Elle en déduit que la caisse est bien fondée à solliciter la validation de la contrainte.
Or, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., 22 septembre 2022, n° 21-10.105).
Ainsi, dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, Mme [N] peut contester la mise en demeure du 26 août 2022 et le bien-fondé de la contrainte, quand bien même elle ne l’a pas contestée devant la commission de recours amiable dans les délais réglementaires.
En conséquence, la [7] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, les versements de la pension vieillesse de M. [N] ont cessé le 31 mai 2016.
La notification de payer adressée à Mme [N] le 9 janvier 2018 n’a pas été envoyée par un moyen donnant date certaine à sa réception.
La mise en demeure du 18 avril 2018 n’est accompagnée d’aucun avis de réception qui justifierait d’un envoi par lettre recommandée ou tout autre moyen donnant date certaine à sa réception.
En conséquence, ni la notification de payer, ni la mise en demeure du 18 avril 2018 n’ont interrompu la prescription.
La mise en demeure du 16 août 2022 a été envoyée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par Mme [N] le 10 septembre 2022.
Toutefois, à cette date, la prescription, qu’elle soit biennale ou quinquennale (puisque le recouvrement n’est pas intenté auprès du bénéficiaire des prestations) était acquise.
Ainsi, il y a lieu de déclarer prescrite la créance de la [7].
En conséquence, la mise en demeure du 16 août 2022 et la contrainte du 31 janvier 2023 sont mal fondées. La [7] sera déboutée de sa demande de validation de la contrainte, qui n’aura pas force exécutoire.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3,
ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 31 janvier 2023 resteront à la charge de la [7].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation de la mise en demeure du 16 août 2022 ;
DECLARE recevable le recours de Mme [D] [N] en contestation de l’ensemble de la procédure préalable à la contrainte dans le cadre de l’opposition à contrainte ;
DECLARE prescrite la créance de la [4] ;
DEBOUTE la [4] de sa demande de validation de la contrainte émise le 31 janvier 2023 et signifiée le 9 février 2023, pour un montant de 161.213,28 € représentant l’arrérage de pensions servies à M. [O] [N] du 1er octobre 2001 au 31 mai 2016 ;
DIT que la dite contrainte n’a pas d’effet exécutoire ;
DIT que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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