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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 24/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06561 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XMQ
AFFAIRE : M. [H] [S] (Me Lionel SARFATI)
C/ MAAF ASSURANCES SA (Me Julie MOREAU)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/71
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, (BCF)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie MOREAU, de ‘AARPI CAMPOCASSO & Associés, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la MAAF ASSURANCES, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie MOREAU, de ‘AARPI CAMPOCASSO & Associés, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er août 2021 , Monsieur [H] [S] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès d’une compagnie d’assurance étrangère et conduit par Monsieur [L] [D]. La MAAF Assurances a été mandaté par le Bureau Central Français pour procéder à l’indemnisation de Monsieur [S].
Par acte d’huissier délivré le 5 juin 2024, Monsieur [H] [S] a initialement assigné à tort la MAAF Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Il a mis en cause la CPAM des Bouches du Rhône.
Par la suite, Monsieur [H] [S] a fait assigner le Bureau Central Français et mis en cause la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Le Docteur [V], désigné par le tribunal correctionnel, ayant déposé son rapport, Monsieur [H] [S]sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 150 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 90 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1140 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 639 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 15 000 €
— Préjudice esthétique permanent 3500 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
Monsieur [H] [S]demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement le Bureau Central Français et la compagnie MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la somme allouée par le Tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 5 décembre 2023, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement le Bureau Central Français et la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 18 août 2025 , le Bureau Central Français et la compagnie MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
— Mettre la MAAF purement et simplement hors de cause
— DECLARER les offres d’indemnisation formulées par le Bureau Central Français suffisantes à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [S] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 01/08/2021 et en conséquence, les entériner.
— DIRE que le règlement à intervenir se fera en quittance ou deniers.
— DEBOUTER le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— REJETER la demande de condamnation du BCF à la sanction de l’article L.211-13 du Code des assurances.
ou, subsidiairement,
— ARRETER le cours des intérêts au double du taux légal à la date de notification des présentes conclusions valant offre d’indemnisation.
— DECLARER la décision opposable à l’organisme social.
— DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions.
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches du Rhône ne s’est pas constituée.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ne s’est pas constituée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient bien d’ordonner la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte au Bureau Central Français qu’il ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [H] [S]des conséquences dommageables de l’accident du 1er août 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— 1/__ Accident du 01/08/2021.
— 2/__ Pertes de gains professionnels actuels : du 02/08/2021 au 03/09/2021.
— 3/__ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 31/01/2022, le 24/02/2022 et le 28/04/2022.
— 4/__ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % du 01/08/2021 au 01/10/2021, puis
du 14/12/2021 au 30/01/2022, puis du 01/02/2022 au 23/02/2022, puis du 25/02/2022 au
14/04/2022.
— 5/__ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % du 02/10/2021 au 13/12/2021, puis
du 15/04/2022 au 27/04/2022, puis du 29/04/2022 au 31/07/2022.
6/__ Date de consolidation : le 31/07/2022.
— 7/__ Déficit fonctionnel permanent : 6 % (six pour cent).
— 8/__ Souffrances Endurées : 3,5/7 (trois et demi sur sept).
— 9/__ Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5/7 (deux et demi sur sept) du 01/08/2021 au
14/05/2022. Par la suite, ce poste de préjudice peut être quantifié à 1,5/7 (un et demi sur sept).
— 10/__ Préjudice Esthétique Définitif : 1,5/7 (un et demi sur sept).
— 11/__ Assistance par tierce personne : Interrogé précisément sur ce poste, le Docteur [T] ne retient aucune aide humaine.
— 12/__ Dépenses de santé futures : Aucun soins futurs et aides techniques compensatoires
au handicap de la victime sont actuellement prévisibles et certains.
— 13/__ Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Néant.
— 14/__ Pertes de gains professionnels futurs : Le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
— 15/__ Incidence professionnelle : Concernant ce poste, nous rappelons que Monsieur [S] [H] était employé de la société PROMETECH au moment du fait traumatique. À compter du 06/10/2021, il effectuera différentes missions en qualité d’employé de la société [Adresse 6] et qu’il avait signé un contrat avec le Ministère de la Défense pour le Centre Parachutiste d’Instruction Spécialisée avec intégration programmée le 04/01/2022. Il nous avait indiqué qu’il n’avait pu de fait intégrer l’Armée compte tenu de la fracture du poignet droit et qu’il restait dans l’attente de son rétablissement pour poursuivre cette carrière. À ce jour, aucune observation complémentaire n’est venue rejoindre le dossier. Compte tenu des conclusions de notre Sapiteur, Monsieur [S] [H] ne pouvait intégrer le Centre Parachutiste d’Instruction Spécialisée le 04/01/2022.
— 16/__ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant.
— 17/__ Préjudice sexuel : Néant.
— 18/__ Préjudice d’établissement : Néant.
— 19/__ Préjudice d’agrément : Monsieur [S] [H] nous a précisé qu’il avait des activités sportives centrées sur l’athlétisme, la natation et le kung-fu, non-inscrit dans un club, non-affilié à une fédération sportive. Interrogé précisément sur ce poste, le Docteur [T], Sapiteur en chirurgie de la main, retient une gêne algique à la pratique des pompes sur les paumes des mains.
— 20/__ Préjudices permanents exceptionnels : Néant.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [H] [S]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise d’un technicien conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits. Si le professionnel ayant assisté n’est pas médecin, il est cependant kinésithérapeute et expert judiciaire de cette activité, de sorte que son assistance était valable et légitime et ce faisant doit bien être prise en charge par le bureau Central Français.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [H] [S] expose qu’il avait entrepris des démarches rigoureuses et préparatoires en vue d’intégrer le Centre Parachutiste d’Instruction Spécialisée, projet qui constituait un aboutissement de son parcours et une aspiration professionnelle de longue date et qu’à cause des séquelles de l’accident, il n’a physiquement plus été apte pour devenir militaire disposant des capacités des forces spéciales. Monsieur [H] [S] produit notamment : Pièce n°5 : Questionnaire biographique en appui à la demande d’engagement dans les armées
Pièce n°6 : Formulaire de consentement à passer les tests de sélection
Pièce n°7 : Convocation à déterminer l’aptitude du candidat pour intégrer les armées
Pièce n°8 : Certificat médico-administratif d’aptitude à l’engagement
Pièce n°9 : Projet professionnel de la victime
Pièce n°10 : Convocation de la victime pour signer le contrat d’engagement au CIRFA
Pièce n°11 : Déclaration de prise de connaissance des dispositions du Code de la Défense et
du Code de la Justice Militaire
Il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [H] [S] était un sportif accompli.
Il est évident que du fait des séquelles de l’accident, il n’a plus été en mesure d’entamer une carrière militaire en qualité de combattant, sachant qu’il en avait la volonté et les capacités physiques et intellectuelles s’agissant d’un engagement comme militaire du rang. Il a ce faisant indéniablement subi une perte de chance, qui sera justement évaluée à 90 %.
Compte tenu de son âge, combiné à son profil et de l’ampleur (6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 75 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 90 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1140 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 639 €
Total 1869 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 durant 287 jours puis à 1,5/7 jusqu’à consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 850 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3500 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de l’athlétisme, de la natation et du kung-fu . Il sera évalué à la somme de 8000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— incidence professionnelle 75 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1869 €
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 14 850 €
— préjudice esthétique permanent 3500 €
— préjudice d’agrément 8000 €
TOTAL 116 939 €
PROVISION A DÉDUIRE 3500 €
RESTE DU 113 439 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 2 mars 2024; l’offre date du 5 février 2024; cependant elle revêt un caractère tout aussi insuffisant qu’incomplet confinant à son inexistence. Le Bureau Central Français sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] [S] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 55 695 € sur la période comprise entre le 2 mars 2024 et le 18 août 2025 .
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Bureau Central Français, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [H] [S]ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES;
Donne acte au Bureau Central Français qu’il ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [H] [S]des conséquences dommageables de l’accident du 1er août 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, ainsi qu’il suit :
— frais divers 720 €
— incidence professionnelle 75 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1869 €
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 14 850 €
— préjudice esthétique permanent 3500 €
— préjudice d’agrément 8000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Bureau Central Français à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [H] [S]:
— la somme de 113 439 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 55 695 € sur la période comprise entre le 2 mars 2024 et le 18 août 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [H] [S] du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le Bureau Central Français aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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