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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/02522 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZYU
N° JUGEMENT :
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [W], [G], [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant Chez [Adresse 3]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [S], [M], [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (78), demeurant Chez [Adresse 3]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [W] [R] et Madame [S] [K] épouse [R] ont souscrit par acte sous seing privé du 20 avril 2016, deux prêts auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES pour l’acquisition d’un bien immobilier :
— Prêt PRIMO PRIVILEGE d’un montant de 54.000 € remboursable en 120 échéances mensuelles de 514,25 € assurance comprise au taux de 1,75 %,
— Prêt PRIMOLIS PRIVILEGE 2 PHASES d’un montant de 85.076,75 € remboursable en 204 échéances mensuelles, les 120 premières de 345,82 € assurance comprise, les 84 suivantes de 860,06 € assurance comprise, au taux annuel proportionnel de 2,15 %.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution du remboursement de ces prêts.
Suite à des défaillances des emprunteurs, la banque les a mis en demeure de payer les échéances.
Les époux [R] ont procédé à la vente du bien immobilier financé le 13 juin 2020.
Découvrant cette vente, le prêteur a sollicité par courrier du 14 décembre 2023, le remboursement anticipé des deux prêts.
Par courriers recommandés du 22 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a prononcé la déchéance du terme, au motif que la vente du bien constituait une cause de déchéance du terme des prêts.
Le 12 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES a demandé à la CEGC sa garantie.
Les époux [R] ont déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Le 28 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 76.368,76 € au titre de sa garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [W] [R] et Madame [S] [K] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins notamment de condamnations au remboursement des sommes payées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa des articles 2308 (2305 ancien) du code civil et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution de :
— Condamner solidairement les époux [R] à lui payer :
— La somme de 76.368,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 28.03.2024
— La somme de 3.000,00 € au titre des dommages et intérêts
— La somme de 3.147,62 € à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit,
— Condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution distraits au profit de Maître PETIT avocat, sur son offre de droit.
Elle fait notamment valoir qu’elle entend exercer le recours personnel de la caution qui lui permet de réclamer le paiement du principal, mais aussi des frais et des intérêts depuis le 28 mars 2024. Elle affirme que la recevabilité du dossier de surendettement des débiteurs ne fait pas obstacle au prononcé d’un jugement de condamnation conforme à sa créance en principal intérêts et accessoires. Elle soutient ensuite que le dossier de surendettement n’est opposable qu’aux créanciers visés par ce dernier. La CEGC estime que ce n’est que dans le cadre du recouvrement de la créance que les mesures relatives au surendettement s’appliqueront et primeront sur le titre exécutoire.
Elle considère par ailleurs que les époux [R] ont eu un comportement déloyal en ne remboursant pas les prêts avec le prix de vente de leur bien immobilier. Ils lui ont ainsi causé un préjudice. Enfin elle s’oppose à tout délai de paiement estimant que les époux [R] ont agi de mauvaise foi et ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, les époux [R] demandent au tribunal, au visa de l’article 2308, de :
— constater la recevabilité de leur plan de surendettement ,
— dire et juger que le cours des intérêts est suspendu depuis le 14 mars 2024,
— débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation à hauteur de 3.147,62 €
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’avocat et ses dépens.
Ils soutiennent notamment que la suspension des intérêts est automatique à la date de recevabilité du plan. Ils ajoutent que le plan de surendettement a été modifié afin de mentionner la CEGC à la place de la banque. Ils affirment par ailleurs qu’aucune disposition contractuelle n’exigeait d’eux qu’ils préviennent de la vente du bien financé ou que celle-ci était cause de résiliation anticipée des prêts.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 septembre 2025 et mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige énonce que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du code civil dans sa version applicable au présent litige énonce ensuite que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de ces articles que la caution qui a payé le créancier est libre de choisir le recours qu’elle souhaite exercer, entre le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil et le recours subrogatoire de l’article 2306 ancien du même code.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a conformément à son engagement de caution, réglé le 28 mars 2024 à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme globale de 76.368,76 euros au titre du remboursement des prêts souscrits par les époux [R].
Aux termes de ses conclusions, il apparaît que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer son recours personnel à l’encontre des époux [R].
Sur ce fondement elle sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 76.368,76 euros au titre du principal,
— les intérêts légaux à compter du paiement, soit du 28 mars 2024,
— les frais à hauteur de 3.147,62 euros.
Les époux [R] ne contestent pas devoir la somme en principal. Ils s’opposent cependant aux intérêts réclamés au motif qu’une procédure de surendettement est intervenue.
Cependant l’existence de cette procédure de surendettement ne s’oppose pas à l’obtention par le créancier d’un titre exécutoire. Ce n’est qu’au stade de l’exécution que les effets de la procédure de surendettement seront à prendre en compte.
Dès lors, il y a lieu de condamner les époux [R] solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 76.368,76 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date du paiement par la caution, ce sous réserve de l’exécution du plan de surendettement et notamment de la suspension des intérêts prévue à l’article L722-14 du code de la consommation.
En ce qui concerne les frais, la CEGC expose que ceux-ci correspondent aux honoraires de son avocat. S’agissant en réalité de frais de procédure non compris dans les dépens, la CEGC sera déboutée de sa demande de paiement à ce titre. Ces frais seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’offre de prêt souscrite prévoit page 4 dans le paragraphe intitulé garanties que l’emprunteur s’engage à informer le Prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt.
Il n’est pas contesté par les époux [R] que ces derniers n’ont pas averti la CAISSE D’EPARGNE et la caution de la vente de leur bien immobilier. Celles-ci se sont ainsi trouvées privés de toute possibilité de recouvrement forcé de leur créance ou d’inscription de sûreté provisoire sur ce bien. Par ailleurs, au jour de la présente procédure, les époux [R] ont sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement car ils ne sont pas en mesure de régler l’intégralité de leurs dettes. La créance de la compagnie sera dans le cadre de cette procédure réaménagée voire effacée. Dès lors, il y a lieu de considérer que la vente du bien immobilier financé, sans remboursement du prêt souscrit, a causé un préjudice à la caution dont la garantie a été mise en jeu. Elle sera indemnisée de celui-ci par la condamnation des époux [R] in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
Les époux [R] succombant à la présente procédure, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais des mesures conservatoires et de leurs conversion, avec distraction au profit de Maître PETIT.
Ils devront également verser à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’état d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [S] [K] épouse [R] solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 76.368,76 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ;
DIT que l’exécution de cette condamnation ne pourra être mise en œuvre que sous réserve des dispositions du plan de surendettement et de l’article L722-14 du code de la consommation relatif à la suspension des intérêts durant le plan.
CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [S] [K] épouse [R] solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation aux frais ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [S] [K] épouse [R] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais des mesures conservatoires et de leur conversion, avec distraction au profit de Maître PETIT ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [S] [K] épouse [R] in solidum à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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