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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00539 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAE2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00539 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAE2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 janvier 2026 portant interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’égard de Monsieur X se disant, [Y], [W], [S], né le 06 Janvier 2003 à, [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant, [Y], [W], [S] né le 06 Janvier 2003 à, [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 14 mars 2026 à 10h19 ;
Vu la requête de M. X se disant, [Y], [W], [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Mars 2026 à 15h24 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 mars 2026 reçue et enregistrée le 17 mars 2026 à 8h48 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant, [Y], [W], [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de, [A], [I], [N], interprète en lanuge arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. X se disant, [Y], [W], [S], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant, [Y], [W], [S], né le 6 janvier 2003 à, [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous un autre alias :, [M], [Y] né le 16 janvier 2009, toujours, [Localité 1] (Algérie) et toujours de nationalité algérienne, les recherches (Visabio) ayant établi qu’il serait en réalité, [W], [Y], [S], né le 16 janvier 2003 à, [Localité 2] (Algérie), accrédité par un passeport algérien valide jusqu’au 18 février 2033. Il déclare être arrivé en France il y a un an pour motif économique. Son père est décédé, sa mère et sa sœur vivent en Algérie.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate pour infractions à la législation sur les stupéfiants le 12 janvier 2026 à la peine de 4 mois d’emprisonnement à titre principal et une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans à titre complémentaire, complétée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi en date du 14 mars 2026, notifié le jour même à 10h14.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de, [Y] en exécution de la peine précitée de 4 mois depuis le 11 janvier 2026, X se disant, [Y], [W], [S] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 13 mars 2026, régulièrement notifié le 14 mars 2026 à 10h19, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 16 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h24, X se disant, [Y], [W], [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
Par requête datée du 17 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h48, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant, [Y], [W], [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de X se disant, [Y], [W], [S] ne soulève pas d’exception de nullité. En revanche, il soulève une fin de non-recevoir pour défaut de motivation en fait de la requête. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, il souligne qu’il existe une seule diligence du 11 mars 2026, sans diligence depuis la notification de l’arrêté de placement, ce qui fait qu’elle serait insuffisante. Enfin, il n’y a pas de perspective d’éloignement en raison du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l’espèce, la défense fait valoir un défaut de motivation en fait en ce que la requête éluderait la situation familiale de X se disant, [Y], [W], [S] de même qu’un élément matériel qu’il a indiqué en audition devant la PAF : il dispose d’une carte d’identité algérienne chez un cousin à, [Localité 3].
Mais dès lors qu’il ressort de la lecture de la requête du préfet de la Haute-Garonne qu’elle est parfaitement explicite et développe sur 3 pages les motifs en droit et en fait qui conduisent à la saisine judiciaire, cette motivation étant bien distincte au stade d’une première prolongation de celle exigée pour l’arrêté de placement en rétention (lequel est critiqué et sera examiné dans les moyens de fond infra), enfin étant remarqué que ni la loi ni la jurisprudence n’exige que la requête reprenne dans sa motivation in extenso l’ensemble des pièces (comme la CNI) et des éléments (par exemple familiaux) relatifs à la situation des personnes retenues, dans ces conditions l’ensemble des éléments énoncés par le préfet de la Haute-Garonne sont largement suffisants pour que le juge puisse exercer son contrôle, la question étant celle de l’existence de la motivation, et non son exhaustivité ni sa pertinence.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation de X se disant, [Y], [W], [S], notamment ses garanties de représentation.
A titre liminaire, il est rappelé pour examiner la légalité de la décision critiquée, qu’il convient de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Par ailleurs, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant, [Y], [W], [S] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2025
Est connu sous plusieurs alias (dont celui sous Visabio)
A été condamné le 12 janvier 2026 par le tribunal correctionnel
Son comportement représente une menace pour l’ordre public
Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente
Est célibataire et sans enfant
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 13 mars 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant, [Y], [W], [S], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles. Tel est le cas en l’espèce, en l’absence de pièce produite pour l’audience.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences sont intervenues avec célérité (dès le 11 mars 2026) et utilement (puisque toutes les pièces nécessaires à l’examen de son dossier ont été transmises aux autorités consulaires algériennes), mais elles seraient insuffisantes. Par ailleurs, il est plaidé l’absence de perspectives d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, y compris au stade d’une première prolongation (jurisprudence versée du 22 novembre 2025).
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement et valablement saisies (en effet quelques jours avant la notification de l’arrêté de placement), ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de X se disant, [Y], [W], [S] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant, [Y], [W], [S].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant, [Y], [W], [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [Y], [W], [S]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 4],-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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