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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GU7
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GU7
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Janvier 2026
S.A. CREATIS
C/
M. [U] [O]
Mme [B] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [U] [O] et [B] [N]
le : 19/01/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Maxime HERMARY
le : 19/01/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Mme [B] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 17 mai 2019, la SA Créatis a consenti à M. [U] [O] et Mme [B] [N] un prêt personnel n°28987000790857 de type « regroupement de crédits » d’un montant de 36 300 euros, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 4,48% et au taux annuel effectif global de 6,07%. À cette occasion, il a souscrit des assurances facultatives auprès des sociétés ACM Vie SA et Serenis Assurances SA.
Le dossier de surendettement de M. [U] [O] et Mme [B] [N] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 10 septembre 2021.
Le 28 février 2022, le plan conventionnel de redressement de M. [U] [O] et Mme [B] [N] est entré en application.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2025, la SA Créatis a assigné M. [U] [O] et Mme [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
● au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de : 24 709,21 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,48% l’an à compter du 14 mars 2025 ; 1977,86 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
● subsidiairement, au visa des articles 1224 et suivants du code civil :
prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de : 24 709,21 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,48% l’an à compter du jugement à intervenir ; 1977,86 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
● en toute hypothèse :
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juin 2025.
À cette audience, les défendeurs ont déclaré qu’ils allaient vendre leur maison pour payer les créanciers et que des pourparlers avec la demanderesse étaient en cours.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
À cette audience, la juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens tirés du code de la consommation.
La SA Créatis sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [U] [O] et Mme [B] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de la situation de M. [O] et Mme [N] prononcée par la Commission de surendettement des particuliers ainsi que le plan dont ils font l’objet ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Par ailleurs, selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de la SA Créatis
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le plan conventionnel de redressement de M. [O] et Mme [N] est entré en application à la date du 28 février 2022.
Avant l’entrée en vigueur de ce plan, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 août 2021. Dès lors, l’action était recevable à ce stade.
Après l’entrée en vigueur de ce plan, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 novembre 2024 et l’assignation a été délivrée le 6 mai 2025. L’action est donc également recevable à ce stade.
Par conséquent, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA Créatis se prévaut de la déchéance du terme du crédit afin de demander la condamnation de M. [O] et Mme [N] au paiement du solde du crédit n°28987000790857.
Les dispositions contractuelles relatives à la défaillance de l’emprunteur prévoient expressément que le prêteur devra envoyer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Au soutien de sa demande, la SA Créatis produit aux débats deux lettres recommandées avec accusés de réception datées du 13 février 2025 par laquelle elle met en demeure les emprunteurs d’avoir à respecter le plan conventionnel de surendettement sous quinzaine, à peine de déchéance dudit plan.
Elle produit également deux lettres recommandées avec accusés de réception datées du 14 mars 2025 par laquelle elle se prévaut de la déchéance du terme contractuel pour mettre en demeure les emprunteurs d’avoir à régler le solde du crédit.
Or, il est constant que l’inexécution d’un plan d’apurement ou de redressement ne constitue pas une cause de déchéance du terme, cette inexécution étant sanctionnée par la caducité du plan.
Dès lors, à défaut pour la SA Créatis d’avoir valablement prononcé la déchéance du terme du contrat, elle ne peut se prévaloir d’aucune déchéance du terme. Ses demandes principales seront donc rejetées.
Sur les demandes subsidiaires formées par la SA Créatis
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation, la recevabilité d’un dossier de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et emporte pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte, il convient de constater que M. [O] et Mme [N] n’ont pas réglé leurs échéances de crédit plusieurs avant la recevabilité de leur dossier de surendettement. De même, ils n’ont pas repris le paiement des échéances prévues dans leur plan conventionnel de redressement après qu’ils aient été mis en demeure de le faire.
Dès lors, ils ont manqué à son obligation contractuelle de paiement.
Le manquement à leur obligation principale de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues étant suffisamment grave, il sera prononcé à compter du 6 mai 2025, date de l’assignation, la résolution du contrat n°28987000790857 conclu le 17 mai 2019 aux torts exclusifs de M. [O] et Mme [N].
Sur les effets de la résolution du contrat :
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
M. [O] et Mme [N] seront alors condamnés à restituer le capital emprunté (36 300 euros), déduction faite des échéances réglées (16 674,71 euros), au vu de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 18 avril 2025.
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Créatis ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés ACM Vie SA et Serenis Assurances SA pour recouvrer ces sommes.
Par application des règles relatives à la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, la créance de M. [O] et Mme [N] s’élève donc à la somme de 19 625,29 euros.
À l’audience, M. [O] et Mme [N] n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Ils seront alors condamnés à payer la somme de 19 625,29 euros à la SA Créatis au titre du solde du crédit n°28987000790857.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume point.
Une clause de solidarité étant insérée au contrat, les emprunteurs sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Par conséquent, M. [O] et Mme [N] seront condamnés solidairement à payer la somme de 19 625,29 euros au titre des restitutions impliquées par la résolution du contrat.
Sur les intérêts moratoires :
Suite à la résiliation du contrat, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1344-1 du code civil.
Toutefois, il convient d’observer que la SA Créatis n’apporte pas la preuve d’avoir délivrer aux emprunteurs une Fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN). À ce titre, les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur une FIPEN. À défaut pour le prêteur d’avoir opérer cette consultation, il encourt la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels en application de l’article L341-1 du code de la consommation.
Encore, il est constant que la seule présence d’une clause de reconnaissance ne suffit pas à corroborer de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. De même, un document émanant de la seule banque (telle qu’une liasse prétendument envoyée à l’emprunteur) ne peut être considéré comme un élément suffisant, à lui-seul, pour prouver la remise de cette FIPEN à l’emprunteur. Ainsi, pour prouver de sa remise à l’emprunteur, la banque doit produire une FIPEN signée ou paraphée.
En l’espèce, la SA Créatis produit une FIPEN qui n’est ni signée, ni paraphée. De même, cette FIPEN fait partie d’une « liasse » contractuelle que la banque soutient avoir envoyé aux emprunteurs. Toutefois, aucun élément ne permet de corroborer une telle remise. La SA Créatis encourt donc la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
Or, conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée et le prêteur encourant la déchéance du droit aux intérêts, il convient de s’assurer que la sanction de la déchéance soit effective. En effet, à défaut, le prêteur ayant obtenu le prononcé de la résolution du contrat de crédit se trouverait dans une position plus favorable que le prêteur ayant prononcé valablement la déchéance du terme pour des violations similaires des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majorée puisque dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] et Mme [N] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens, en ce compris notamment du coût de l’assignation.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au nom de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Créatis sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA Créatis de ses demandes principales de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n°28987000790857 et de condamnation de M. [U] [O] et Mme [B] [N] au paiement du solde du crédit et ses conséquences ;
PRONONCE à compter du 6 mai 2025 la résolution judiciaire du contrat n°28987000790857 conclu le 17 mai 2019 aux torts exclusifs de M. [U] [O] et Mme [B] [N] ;
CONDAMNE M. [U] [O] et Mme [B] [N] à payer à la SA Créatis la somme de 19 625,29 euros (dix-neuf mille six cent vingt-cinq euros et vingt-neuf euros) au titre de la restitution induite par le prononcé de la résolution judiciaire du contrat n°28987000790857 conclu le 17 mai 2019, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la SA Créatis de sa demande de condamnation de M. [U] [O] et Mme [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] et Mme [B] [N] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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