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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01934 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2XO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01934 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2XO
DEMANDERESSE :
Mme [U] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame GOYENS, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie VULETIC, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Idognon TCHANKPA AFFOUDJI, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
Le 20 décembre 2023, la SAS [7] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9] un accident du travail survenu à Madame [U] [E] le 15 décembre 2023 à une heure non renseignée dans des circonstances non renseignées, accompagnée de réserves.
Le certificat médical initial du 19 décembre 2023 complété par le docteur [P] [M] mentionne : " lumbago [illisible] suite port de charge (réception colis le 15.12 [illisible] ".
Après enquête, le 18 mars 2024, la CPAM de [Localité 9] a notifié à Madame [U] [E] une décision de refus de prise en charge de l’accident du 15 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou bien à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Le 17 mai 2024, Madame [U] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 10] aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 5 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 3 août 2024, Madame [U] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire initialement enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/01912 a été appelée à une première audience le 17 décembre 2024 et a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 8 juillet 2025.
L’affaire a été réinscrite à la demande de Madame [U] [E] avec une demande de dispense de comparution, enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 25/01934, laquelle a été appelée et entendue à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [U] [E] est en dispense de comparution conformément à son courrier de demande de réinscription de l’affaire par courrier réceptionné au greffe le 10 juillet 2025.
Elle demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel du fait accidentel du 15 décembre 2023 soulignant l’impossibilité de produire des témoignages du fait accidentel dont elle a été victime dans la mesure où ses collègues de travail étaient tous en période d’essai. Elle ajoute que tous les salariés de la société n’ont pas bénéficié de visite médicale, ni de formation aux gestes de manutention et de troubles musculosquelettiques.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Madame [U] [E] de ses demandes,
— Condamner Madame [U] [E] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— Au cours de l’enquête, il est apparu qu’aucun témoin n’était présent au moment des faits allégués par la salariée,
— L’employeur a affirmé au cours de l’enquête que Mme [E] a effectué sa prestation de travail jusqu’au 19 décembre 2023,
— Mme [E] a indiqué au cours de l’enquête souffrir d’un état pathologique antérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en découle que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La loi crée une double présomption en ce que d’une part la lésion fait présumer l’accident et en ce que d’autre part l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut résulter d’un faisceau de présomptions concordantes suffisantes et précises.
Dans les rapports caisse-salarié, cette preuve doit être rapportée par l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
***
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [7] le 20 décembre 2023 que :
— Madame [U] [E] a été victime d’un accident le 15 décembre 2023 à une heure non renseignée dans des circonstances non renseignée " ? ne possède pas l’information "
— Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel,
— Horaire de travail le jour de l’accident : non renseigné,
— Siège et nature des lésions : " ? "
— Accident connu /constaté par l’employeur le 15 décembre 2023,
— Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné,
— Réserves : voir lettre ci jointe.
L’employeur émis un courrier de réserves en date du 20 décembre 2023 dans lequel il expose que : " Nous faisons suite à l’envoi de la déclaration d’accident du travail concernant Mme [E] datée du 20/12/2023 dont vous trouverez copie ci-jointe.
Cet accident serait survenu le 15/12/2023 sans heure précisée.
Madame [E] nous a fourni un simple Accident de travail avec inscrit la mention « lumbago », sans nous fournir plus d’informations sur les circonstances de l’accident.
Aucun témoin n’était présent lors de l’accident et, bien qu’il y ait encore du personnel dans le bâtiment, elle a quitté le bâtiment sans prévenir qui que ce soit. Ce n’est qu’hier, en nous envoyant par mail un arrêt de travail initial pour lumbago, que Mme [E] nous a déclaré l’accident.
Nous émettons par conséquent des réserves sur le caractère professionnel de cet accident ".
La CPAM fonde son refus sur le fait qu’il n’existe pas de preuves ou de présomptions suffisantes permettant de considérer que l’accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Il ressort de l’enquête effectuée par la CPAM les éléments suivants :
Madame [U] [E] a indiqué dans son questionnaire que :
— L’accident s’est produit alors qu’elle déchargeait des marchandises lourdes (25kg) avec un matériel non adapté dans un contexte de pression latente.
— Elle a des antécédents médicaux suite à des maladies chroniques dorsales en 2019 et 2022.
— Le lumbago est survenu postérieurement à ses heures de travail.
— Son employeur n’a pas respecté la réglementation en vigueur.
L’employeur a indiqué dans son questionnaire que :
— Il a réceptionné l’arrêt de travail de sa salariée le 19 décembre 2023.
— Mme [U] [E] ne lui a signalé aucun fait accidentel présumé du 15 décembre 2023 entre le 15 décembre 2023 et le 18 décembre 2023 alors même qu’elle était présente dans l’entreprise et qu’elle a continué à effectuer sa prestation de travail.
— Il lui a été demandé des explications sur les circonstances de la survenue de l’accident mais Mme [U] [E] n’a pas souhaité en donner plus.
Il n’est pas exigé que la douleur en lien avec la lésion survienne immédiatement, ni que le salarié arrête de travailler immédiatement lors de la survenance de la lésion. Néanmoins, ces éléments doivent intervenir dans un délai raisonnable suivant la date du fait accidentel allégué.
Dans son questionnaire, Madame [U] [E] a indiqué expressément que la lésion serait apparue postérieurement à ses heures de travail.
La lésion a été médicalement constatée le 19 décembre 2023 visant un lumbago suite à un port de charge, ce qui peut corroborer ses déclarations afférentes au fait accidentel.
Cependant, l’existence d’une lésion seule ne suffit pas en ce qu’il faut établir que cette lésion est survenue soudainement au temps et au lieu du travail. Il sera rappelé que le certificat médical initial permet d’apprécier l’existence, la nature, et le siège des lésions. Cependant, cet élément n’a pas la vocation à lui seul à se prononcer sur la matérialité des faits invoqués par l’assuré.
Au cas présent, Madame [U] [E] n’est pas en mesure de produire aucun témoignage permettant de confirmer qu’elle a été victime d’un lumbago sur son lieu de travail à la date du 15 décembre 2023.
Elle n’est pas davantage en mesure de démontrer qu’elle a informé son employeur du fait accidentel allégué du 15 décembre 2023 ni le jour même de l’accident ni dans un temps proche de l’accident avant que l’employeur réceptionne le certificat médical d’arrêt de travail du 19 décembre 2023.
Par ailleurs, Madame [U] [E] souffre de douleurs lombaires chroniques de longue date.
Au regard de l’ensemble des éléments du litige, Madame [U] [E] ne rapporte pas d’élément objectif probant de nature à établir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 15 décembre 2023 autrement que par ses seules déclarations.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir qu’un accident est survenu à Madame [U] [E] le 15 décembre 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas démontré.
En conséquence, Madame [U] [E], défaillante dans la charge qui lui incombe, sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré en date du 15 décembre 2023.
Sur les dépens
Madame [U] [E], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Madame [U] [E] recevable en la forme,
DIT que le caractère professionnel de l’accident du 15 décembre 2023 déclaré par Madame [U] [E] n’est pas établi au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE Madame [U] [E] de son recours,
CONDAMNE Madame [U] [E] aux éventuels dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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