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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 23/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/03462 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBYR
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
C/
Monsieur [B] [F]
MATMUT
DEMANDERESSE
S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
dont le siège social est sis 25 quai Lamandé – 76600 LE HAVRE
représentée par Maître Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 66
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [F], demeurant 211 chemin de la Transhumance – 07140 LES VANS
MATMUT, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentés par Maître Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES est l’assureur marchandises de la société SEYTE FRUITS.
Le 14 septembre 2021, le véhicule immatriculé DH-785-BV de la société SAS SEYTE FRUITS et le véhicule immatriculé BK-263-BP conduit par M. [B] [F] assuré auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) ont été impliqués dans un accident de la circulation.
Estimant que l’accident avait causé la perte de la marchandise transportée par le véhicule de la société SEYTE FRUITS et donc l’indemnisation de cette perte par la SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES, celle-ci, par acte des 8 et 18 août 2023 a fait assigner la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) et M. [B] [F] devant ce tribunal afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES demande au tribunal de :
« Condamner in solidum MATMUT et Mr [B] [F] au paiement de la somme de 11 330,16 € à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022 outre la capitalisation des intérêts.
Débouter MATMUT, Mr [B] [F] de l’intégralité de ses demandes
Ne pas écarter l’exécution provisoire
Condamner in solidum MATMUT et Mr [B] [F] au paiement de la somme de 3000 €
au profit de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Lauriane ROBERT, Avocat, aux offres de droit. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) et M. [B] [F] demande au tribunal de :
« À titre principal,
Débouter la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Réduire le droit à indemnisation de société SEYTE FRUITS de 50 %,
Débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
La débouter également de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Condamner la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à verser à la MATMUT la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 20 octobre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
1.1. Sur la responsabilité de la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) et de M. [B] [F]
La SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES fait valoir qu’il ressort de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et de l’article L 121-12 du code des assurances qu’elle a droit à être indemnisé totalement du préjudice résultant de l’accident subi par son assuré.
Les défendeurs s’y opposent estimant que le conducteur de la SAS SEYTE FRUITS a commis une faute excluant toute réparation en ce qu’il circulait sur un accotement non stable avant l’accident ; que la marchandise n’était pas arrimée et placée de manière à éviter un renversement.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». De même, il résulte de l’article 5 de cette même loi que « la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d’un véhicule n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur ».
En application de ces articles lorsque la victime est conductrice d’un autre véhicule impliqué, il appartient au conducteur dont la responsabilité de plein droit est recherchée d’établir la faute commise par le conducteur victime afin de réduire ou supprimer son droit à indemnisation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES a indemnisé son assuré à hauteur de 11 330,16 euros.
Le procès-verbal de constat amiable énonce : « évitement du véhicule B engagé sur D1 au moment où véhicule A circulait sur D1 ». Il ressort de cet élément que, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, le véhicule de la société SEYTE FRUITS a circulé sur un accotement instable afin d’éviter le véhicule de M. [B] [F] et il ne circulait pas sur cet accotement antérieurement à l’accident.
Par ailleurs, les seules photographies versées aux débats ne permettent pas de démontrer que la marchandise n’était pas arrimée et était disposée de manière instable. En outre, la disposition des marchandises doit seulement supporter les turbulences normales d’un trajet automobile et non être arrimée de manière à supporter celles causées par un accident de la circulation, de sorte que la société SEYTE FRUITS n’a pas commis de faute de négligence. En tout état de cause, la disposition de la marchandise n’a eu aucun rôle causal avec la survenance de l’accident.
Les défendeurs ne démontrent donc pas l’existence d’une faute tendant à limiter ou à exclure l’indemnisation de la victime de l’accident.
1.2 Sur l’indemnisation
Les défendeurs contestent le quantum du préjudice subi en ce que la perte de la marchandise n’a pas été constaté par un expert et que la SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES majorerait la perte réelle de la marchandise.
Toutefois, il ressort de la facture de la SASU THOMAS FRUITS du 22 octobre 2021 que la société SEYTE FRUITS avait fait l’acquisition de 2 430 kg d’airelles selon « bon de livraison n°00326 DU 13/09 ». Les photographies communiquées ainsi que le courriel du conducteur du véhicule de la société SEYTE FRUITS émis le jour de l’accident, démontrent l’existence de cette marchandise et la perte de celle-ci. Dans la mesure où l’accident s’est produit le lendemain de l’acquisition de cette marchandise, il apparaît certain que la totalité de celle-ci a été perdue.
En conséquence, la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) et M. [B] [F] seront condamnés in solidum à payer à la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) la somme de 11 330,16 euros au titre de la perte de la marchandise et des frais de destruction de celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de réception par la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) de la première mise en demeure.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) Et M. [B] [F], qui succombent in fine, supporteront les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) Et M. [B] [F] seront condamnés in solidum à payer à la SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) et M. [B] [F] à payer à la SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES la somme de 11 330,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) et M. [B] [F] aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) et M. [B] [F] à payer à la SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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