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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC6Y
88E
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC6Y
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [F] [P]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Nadia CHEKLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T] épouse [P]
née le 26 Mai 1986 à KHEMIS MILIANA (ALGERIE)
57 Route de Pujeau
Lot 1 – Résidence Terre Vives
33380 MIOS
non comparante, représentée par Me Nadia CHEKLI, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004932 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [W] [X], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [P] s’est vu notifier par la CDAPH une décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 octobre 2022, renouvellée ensuite jusqu’au 31 octobre 2024.
Par courrier en date du 17 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a apporté une réponse à Madame [F] [T] épouse [P] concernant la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés de son époux, Monsieur [H] [P], précisant que les pensions ou rentes versées au titre de l’invalidité ne sont pas cumulables avec cette allocation alors que depuis le mois d’avril 2022 une pension complémentaire lui est versée par Quatrem assurances collectives.
Madame [F] [T] épouse [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui, par décision du 26 février 2024, a rejeté sa demande, indiquant que les services administratifs de la caf ont fait une juste application de la réglementation en vigueur à la situation de l’allocataire, en expliquant que depuis avril 2022, Monsieur [H] [P] perçoit une pension complémentaire versée par Quatrem assurances collectives qui doit être prise en compte dans le calcul et entraîne des ressources supérieures au montant de cette allocation, empêchant son versement.
Dès lors, Madame [F] [T] épouse [P] a, par lettre recommandée de son conseil du 30 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [F] [T] épouse [P], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2024 et du directeur de la caisse d’allocations familiales du 17 juillet 2023,
— débouter la caisse d’allocations familiales de ses demandes,
— condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître CHEKLI, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle met en avant le caractère infondé de la suspension du droit à l’allocation aux adultes handicapés de son époux, exposant sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-3 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, que la caisse d’allocations familiales en calculant le plafond de ressources a omis de faire application du deuxième alinéa de l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une majoration du plafond pour chacun des enfants, alors que le couple a huit enfants à charge. Ainsi, selon elle le plafond atteint 11 763.49 euros et non 2 914.11 euros, alors que le cumul des ressources perçues par le couple durant le 2e trimestre 2023 est de 4 704 euros.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet du recours formé par Madame [F] [T] épouse [P].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-3, R. 821-4, R. 821-4-1, L. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, que l’absence de droit à l’allocation aux adultes handicapés ne résulte pas d’un dépassement du plafond de ressources mais du cumul des pensions d’invalidité perçues par Monsieur [H] [P], indiquant que ce dernier a perçu des revenus de remplacement en avril et octobre 2022, qu’il est placé en situation d’invalidité depuis le 29 octobre 2022 avec perception d’une pension d’invalidité et bénéficie également d’une rente d’invalidité versée par l’organisme Quatrem assurances collectives. Elle précise que le droit à l’allocation aux adultes handicapés est étudié selon un calcul trimestriel des ressources alors qu’il a perçu des revenus de remplacement et que sur le trimestre d’avril à juin 2023 il a perçu un montant de 311 euros par mois par la CPAM et 3 771 euros de rente d’invalidité, ce cumul de ressources excédant la somme de 2 914.11 euros. Mais elle ajoute que le montant des avantages liés à l’invalidité excède le montant de l’allocation aux adultes handicapés, puisque le montant trimestriel des ressources est de 4 704 euros et que la rente doit être prise en compte dans la mesure où l’adhésion au régime était obligatoire, selon la décision de l’ancien employeur transmise par la requérante.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d’allocations familiales ou la commission de recours amiable. Dès lors, les demandes d’annulation de ces décisions et de rejet des prétentions de la caisse d’allocations familiales seront interprétées comme une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au profit de Monsieur [H] [P], présentée par son épouse, ayant un intérêt à agir eu égard aux conséquences de cette décision sur les ressources du foyer.
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale « toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, (…), ou d’invalidité (…), d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage (…) est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. (…) ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale « l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge ».
L’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale précisant que « I.-lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, (…), la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC6Y
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants (…) :
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité ».
Selon l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale « la personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (…) ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et du premier alinéa de l’article L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 ».
Au 1er avril 2023, le montant de l’allocation aux adultes handicapés était de 971.37 euros, selon le décret n° 2023-328 du 29 avril 2023 portant revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés.
Ainsi, il existe selon ces dispositions précitées deux conditions applicables pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés dans le cas de Monsieur [H] [P].
Tout d’abord, par application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale il faut s’assurer que le montant des sommes perçues au titre de son invalidité n’est pas au moins égal à l’allocation aux adultes handicapés.
Puis, selon l’article L.821-3 du même code, il faut également vérifier le montant de ses ressources personnelles par rapport à un plafond et à ce titre alors qu’il a eu des revenus de remplacement en cours de service de sa prestation (soit des versements Pôle Emploi en avril et octobre 2022), il y a lieu de faire application de l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale impliquant un calcul trimestriel et selon les plafonds déterminés dans ce cadre par l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, concernant la première condition prévue par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, alors que le versement de l’allocation aux adultes handicapés a été suspendu au 1er juillet 2023, la période d’étude des sommes perçues au titre de l’invalidité sera d’avril à juin 2023. En effet, le premier trimestre de référence retenu étant celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou a repris cette activité, soit au mois d’avril 2022 (avril à juin 22, juillet à septembre 22, octobre à décembre 22, janvier à mars 23 et avril à juin 23).
Le courrier de l’employeur de Monsieur [H] [P] en date du 20 décembre 2017 mentionne à l’égard du régime de prévoyance que « l’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés et tout nouvel embauché relevant de cette catégorie ». Ainsi, alors que l’adhésion à cette convention était obligatoire pour Monsieur [H] [P], la rente d’invalidité doit être prise en compte dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Sur cette période, Monsieur [H] [P] a perçu un montant total arrondi à hauteur de 4 704 euros, selon le relevé transmis par la caisse d’allocations familiales en pièce n°12, sur lequel figurent des versements de 311.56 euros de la part de la CPAM pour sa pension d’invalidité (309.09 € +2.47 €) pour les mois d’avril et de mai 2023, et selon la pièce n° 19 sur laquelle sont mentionnés des revenus déclarés à hauteur de 311 euros en « retraites, pensions et rentes imposables » et 3 771 euros au titre des « autres revenus ». Ces montants ne sont pas contestés par Madame [F] [T] épouse [P], alors qu’ils restent cohérents selon les chiffres figurant sur la notification rectificative du montant d’une pension d’invalidité du 14 janvier 2021 et le courrier de l’assureur, la SA Quatrem, en date du 29 juin 2022.
Ainsi, le montant des sommes perçues au titre de son invalidité par Monsieur [H] [P] (4704 euros sur un trimestre) est supérieur à l’allocation aux adultes handicapés (2 914.11 euros sur un trimestre).
Par conséquent, Monsieur [H] [P] ne remplissant pas cette première condition pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, il y a lieu sur ce seul motif de rejeter sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2023, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres conditions et notamment l’application du plafond prévu par les articles L. 821-3, R. 821-4-1 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [F] [T] épouse [P] sera donc déboutée de sa demande.
— Sur les demandes accessoires
Madame [F] [T] épouse [P] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
En outre sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés au profit de Monsieur [H] [P] présentée par Madame [F] [T] épouse [P] ;
CONDAMNE Madame [F] [T] épouse [P] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [F] [T] épouse [P],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-328 du 29 avril 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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