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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 mai 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE CIC EST, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00727 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7JN
Minute : 26/403
JUGEMENT
Du :07 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR :
Monsieur [U] [B] [V], demeurant Chez Madame [L] [Y] – 58 Rue de Villers – 57120 ROMBAS, comparant en personne
ET :
CREANCIERS :
DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT, demeurant TSA 83361 – 33612 CESTAS CEDEX, non comparant
LYCEE PROFESSIONNEL [O] [P], demeurant 58 Avenue Jean Mermoz – 57290 FAMECK, non comparant
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant
BANQUE CIC EST, demeurant CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9, non comparant
GROUPAMA Direction juridique et contentieux, demeurant 8/10 rue d’Astorg – 75383 PARIS CEDEX 08, non comparant
[N] Docteur [Q], demeurant 51 Avenue de la Libération – 57320 WALDWEISTROFF, non comparant
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, demeurant SERVICE RECOUVREMENT – 33 Avenue Georges Pompidou BP 93186 – 31131 BALMA CEDEX, non comparant
MMA, demeurant 136 rue de Vaugirard – 75015 PARIS, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 aout 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [U] [B] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, la commission a, par décision du 25 septembre 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le Centre de Recouvrement MOBILIZE FINANCIAL SERVICES mandataire de la SA DIAC, à qui cette mesure a été notifiée le 29 septembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 octobre 2025, faisant valoir que les véhicules financés par le crédit ont une valeur vénale dont la vente permettraitt de désintéresser les créanciers avant tout effacement.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 27 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 15 décembre 2025, le Centre de recouvrement MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, mandataire de la SA DIAC transmet ses observations écrites conformément à la possibilité qui lui est offerte par l’article R.713-4 du Code de la consommation. A titre principal la SA DIAC sollicite la restitution du véhicule en application de la clause de réserve de propriété et à titre subsidiaire, le règlement de sa créance de façon échelonnée afin d’éviter la restitution du véhicule.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, Monsieur [V] a souscrit un crédit auprès de leur service pour le financement d’un véhicule, avec un transfert de propriété du bien après paiement de l’intégralité des sommes dues, conformément à une clause de réserve de propriété.
Par courrier reçu le 23 décembre 2025, FRANCE TRAVAIL rappelle détenir une créance de 1.035,48€
À l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [U] [B] [V], explique qu’il est en procédure de divorce et que son dossier de surendettement a été déposé seul. Il précise qu’il s’agit de son deuxième dossier de surendettement. Il mentionne avoir trois enfants qui vivent chez leur mère pour lesquels il verse une contribution alimentaire d’un montant de 570€ selon décision du Juge aux affaires familiales en date du 4 décembre 2025. Il indique percevoir un salaire de 2.600€. S’agissant de la voiture il précise que le juge aux affaires familiales a attribué le véhicule à son épouse, à charge pour elle de régler les échéances mensuelles du crédit. Il expose être locataire. Il dépose des pièces justificatives.
Lors de l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office son incompétence s’agissant de la clause de réserve de propriété.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 pour communication des pièces au créancier.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 23 février 2026, Monsieur [U] [B] [V] transmets des observations écrites.
Il indique dans le cadre de sa séparation, une décision du Juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du véhicule RENAULT Kadjar à Madame [C] [J] [G] [A] [S], son épouse, qui a en la jouissance exclusive et assume seule les charges, frais, assurances et obligations financières. Il précise qu’il ne dispose ni de l’usage, ni de la jouissance, ni du contrôle matériel du véhicule et qu’il ne bénéficie d’aucun avantage lié à ce véhicule puisqu’il n’en a pas la possession.
À l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [U] [B] [V] a comparu. Il rappelle être en procédure de divorce. Il indique avoir changé d’adresse et vivre désormais chez sa nouvelle compagne. Il indique qu’il ne règle plus de loyer et qu’il aide sa compagne à régler certaines charges, quand il le peut. Il mentionne une facture de garde meubles.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, la SA DIAC a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 29 septembre 2025et a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 octobre 2025 par son mandataire le Centre de Recouvrement MOBILIZE FINANCIAL SERVICES.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] [V] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [U] [B] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.600€ réparties comme suit :
Salaire : 2.600€
Hébergé, Monsieur [U] [B] [V] doit faire face à des charges mensuelles de 1.536,50€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 632€
Forfait chauffage : 123€
Forfait habitation : 121€
Forfait Enfants : 460,50€
Divers : 200€
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S’agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 883€.
Dès lors, la situation de surendettement de Monsieur [U] [B] [V] est en conséquence établie puisqu’il résulte de tout ce qu’il précède qu’il dispose d’une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, en présence d’une capacité de remboursement, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise.
Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Le dossier sera renvoyé à la commission, en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [U] [B] [V] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [U] [B] [V] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [B] [V] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [B] [V] à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [B] [V] et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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