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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UY
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2025
S.A. ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
C/
[E] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025
àMe BAYLE-BESSON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [E] [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de son fils, Monsieur [L] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signée le 1er février 2023, la SAEM ADOMA a souscrit un contrat de résidence avec Madame [E] [R] pour un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant une redevance de 512,99€ et un montant résiduel de 96.99€ une fois déduites les aides au logement.
Par courrier de mise en demeure en date du 8 janvier 2024, il était rappelée à Madame [E] [R] qu’il était interdit d’héberger pendant plus de trois mois une personne sans en avoir informé la résidence et lui enjoignait de faire cesser cet hébergement sous 48h, en vain.
Constatant la persistance de l’occupant dans les lieux, la SAEM ADOMA faisait réaliser un constat de commissaire de justice le 27 août 2024 permettant de constater la présence d’un matelas au sol en plus du lit du titulaire du contrat de résidence.
Par ordonnance sur requête du 21 mai 2024 et ordonnance rectificative du 21 octobre 2024, le commissaire de justice , la SCP IACONO DI CACITO – MARTY était autorisée à pénétrer dans les lieux. Par procès verbal de constat en date du 21 novembre 2024 à 7h48, il était constaté la présence dans le logement de Monsieur [L] [R] , avec du courrier à son nom à cette adresse qui a déclaré qe sa mère n’occupait plus les lieux depuis plusieurs mois suite au décès de sa soeur, qu’elle séjournait sur la ville de [Localité 6]. Il indiquait vivre dans son logement depuis près de 6 mois et que sa mère y réside également de façon ponctuelle.
Le responsable de la résidence, Monsieur [W] [D] attestait le que [L] [R] occupait le logement depuis plusieurs mois et indique les avoir reçu pour les informer de l’interdiction d’héberger quelqu’un d’autre mais monsieur [R] a refusé de quitter les lieux. Cette attestation était incomplète en ce qu’il manque une page, qu’elle n’est donc pas signée et qu’il n’y a pas de copie de la pièce d’identité de la personne qui atteste.
Par acte du 7 avril 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner Madame [E] [R] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation de la convention ,
‒ l’expulsion de Madame [E] [R] et tous occupants de son chef,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance,
‒ l’allocation de 600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de l’occupant aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La SAEM ADOMA, valablement représentée, maintient ses demandes et explique que le logement en foyer et résidence gérés par elle n’obéissent pas à la loi du 6 juillet 1989, car il s’agit d’un hébergement particulier. Elle rappelle que le réglement intérieur prévoit la possibilité d’hébergement d’un membre de la famille mais à condition de le déclarer et de l’inscrire sur un registre. Or dans le cas présent, Madame [E] [R] n’occupe pas les lieux mais son fils en violation du règlement intérieur. Il lui a été klaissé du temps pour remédier à la situation sans aucun résultat. Contrairement à ce qui est soutenu à l’audience, Monsieur [L] [R] continue d’occuper les lieux et propose d’adresser une note en délibéré pour le démontrer.
Madame [E] [R], comparant en personne, assisté de son fils Monsieur [L] [R], indique que ce dernier habite en Italie et que c’est elle qui occupe le logement. Il indique qu’une opération est prévue en novembre, raison pour laquelle il est revenu pour s’occuper de sa mère et il vit chez un ami à [Localité 2]. Il s’engage à fournir une attestation d’hébergement en délibéré. Il est produit également un courrier du beau-fils de Madame [E] [R] qui précise qu’il a été demandé un logement social pour sa belle-mère mais que les logement proposé étaient trop loin du centre ville. Il indique qu’elle a hébergé son fils et que ce dernier étant en recherche active de logement puisqu’il a trouvé un emploi.
Les parties étaient autorisées à produire une note en délibéré jusqu’au 15 novembre 2025.
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Par note en délibéré en date du 22 octobre 2025, le conseil de la SAEM ADOMA produit une nouvelle attestation en bonne et due forme de Monsieur [W] [D] en date du 16 octobre 2025 gestionnaire de la résidence attestant de la présence de Monsieur [L] [R] dans la résidence du 22 au 26 septembre 2025 et du 6 au 9 octobre 2025.
Madame [E] [R] ni son fils n’ont produit de note en délibéré.
MOTIFS :
Sur la preuve des manquements au contrat de résidence et du règlement intérieur:
La SEM ADOMA produit la convention et le règlement intérieur de la résidence signés, la mise en demeure de payer du 14 janvier 2024 enjoignant Madame [E] [R] a faire cesser l’hebergement d’un tiers dans son logement.
Les articles 9 et 10 du règlement intérieur prévoient que l’occupation du logement doit être personnelle et qu’il est possiblepour un membre de la famille d’occupaer le logement pour une période annuelle de 3 mois à la condition d’avoir signalé la présence du memebre de la famille et d’avoir signé un registre à cet effet.
Il résulte des pièces produites au débat d’une part, que la présence de Monsieur [L] [R] n’a pas été signalée et que le registre n’a pas été renseigné, que ce dernier a occupé le logement pendant 6 mois alors que sa mère habitait à Villeneuve-Tolosane, qu’il a reconnu occuper les lieux devant le commissaire de justice et qu’il n’a pas justifié d’une attestation d’hébergement comme il s’y était engagé.
En conséquence, le contrat de résidence et le règlement intérieur n’ont pas été respectés et il convient de prononcer la résiliation du contrat au 12 décembre 2025, date de la décision et d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [R] et de tous occupant de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation de la convention, sous déduction des prestations sociales versées directement à la SAEM ADOMA, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAEM ADOMA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [R] à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [E] [R], succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation de la convention signée le 1er février 2023 à la date du 12 décembre 2025,
A compter du 13 décembre 2025, Fixe au montant de la redevance, l’indemnité d’occupation versée à la SAEM ADOMA par Madame [E] [R] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement à la SAEM ADOMA, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [E] [R] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] , il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [E] [R] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [R] aux dépens qui comprendront les frais de procès verbal de constat de commissaire de justice,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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