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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 19 juin 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01687 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYVJ
Minute N°25/00072
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Madame [Y], [F], [O] [W] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIERS INSCRITS :
Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12], au domicile de Maître [H] [M], notaire à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] et actuellement RAYNAUD-LEVI-DONA demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée,
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ni présent, ni représenté,
Monsieur le Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Ni présent, ni représenté,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me HANOCQ – le 19 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 15 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 19 juin 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution a
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— dit que le montant de la créance du poursuivant est de 180.200, 90 euros,
— autorisé M. [C] [U] et Mme [Y] [W] épouse [U] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi moyennant le prix minimal net vendeur de 400.000 euros, et ce, avant le jeudi 15 mai 2025,
— taxé à titre provisionnel les frais de poursuite à la somme 1.842,86 euros,
— rappelé qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer à l’avocat du créancier poursuivant l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le notaire,
— rappelé qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente du lot visé ci avant auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation selon les conditions prévues à l’article 2481 du Code civil et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble,
— rappelé que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article 2481 du Code civil,
— précisé que le notaire devra fournir à M. [C] [U] et Mme [Y] [W] épouse [U] le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d’invalidation de la vente amiable,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable,
— dit que à M. [C] [U] et Mme [Y] [W] épouse [U] pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser la vente amiable s’ils justifient à l’audience du jeudi15 mai 2025 d’un compromis de vente signé,
— fixé la mise à prix de l’immeuble saisi à 54.000 euros en cas d’échec de la vente amiable,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
A l’audience du 15 mai 2025, le créancier poursuivant sollicite le renvoi e vente forcée en l’absence de concrétisation de la vente amiable de l’immeuble.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le renvoi en vente forcée de l’immeuble saisi :
Il résulte de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée pour constatation de la vente, le juge de l’exécution peut accorder un délai supplémentaire si le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit d’acquisition afin de permettre la rédaction et la signature de l’acte authentique de vente.
À l’audience du 15 mai 2025, les débiteurs n’ont pas justifié de la concrétisation de la vente amiable de l’immeuble saisi.
Ils n’ont pas produit un engagement écrit d’acquisition permettant d’obtenir un délai supplémentaire de 3 mois pour réaliser la vente.
Il convient par conséquent de renvoyer l’immeuble saisi en vente forcée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que M. [C] [U] et Mme [Y] [W] épouse [U] ne justifient pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— CONSTATE que M. [C] [U] et Mme [Y] [W] épouse [U] ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition permettant d’obtenir un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— RENVOIE en conséquence en vente forcée l’immeuble saisi sur la mise à prix de 54.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [K] [N] commissaire de justice à [Localité 7] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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