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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVL
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [X]
pris en sa qualité de dirigeant de la SAS SERVICE CAR IMPORT
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 28 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaires de justice en date du 13 novembre 2025, transmis aux autorités judiciaires aux EMIRATS ARABES UNIS, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DROME, a fait citer Monsieur [A] [X], devant la présente juridiction, aux fins qu’il soit condamné solidairement responsable avec la S.A.S SERVICE CAR IMPORT, et ainsi, condamné au du paiement de la somme totale de 314 938,20 euros dû au titre de sa gérance de ladite société durant la période à laquelle des manquements répétés aux obligations fiscales ont été constatés ; outre sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [A] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 04 février 2025.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il sera précisé que Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] a été autorisée d’engager la présente action par Madame LA DIRECTRICE DEPARTEMENT DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DROME, comme cela est établi par un courrier en date du 22 septembre 2025.
L’article L.267 du livre des procédures fiscales dispose que :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Il ressort de manière constante de la jurisprudence de la Cour de cassation que la bonne foi, l’absence d’intention, ou l’absence de faute du dirigeant, sont des moyens impropres aux fins d’écarter la condamnation du dirigeant défaillant en suite d’inobservation grave et répétée (chambre commerciale 07 juillet 2004, N°02-15.792, 24 juin 2020, N°17-12497, 31 mai 2005, N°04-15.551).
Il convient dès lors de rechercher, d’une part, si Monsieur [A] [X] s’est rendu responsable de manœuvres frauduleuses, ou d’une inobservation grave et répétée d’obligations fiscales lors de sa gestion de la S.A.S SERVICE CAR IMPORT, et d’autre part, si lesdites manœuvres ou inobservations ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
Il doit être précisé qu’aux termes de l’article 1362 du Code civil, l’absence à la comparution équivaut à un commencement de preuve par écrit. Or, le défendeur ne comparant pas, il convient de dire que le commencement de preuve par écrit est constitué, aussi nécessité est alors faite de rechercher si d’autres éléments complètent ledit commencement de preuve.
En l’espèce, la S.A.S SERVICE CAR IMPORT a notamment eu comme objet social le commerce de détail de véhicules automobiles et de leurs pièces, ainsi que l’import des véhicules et pièces depuis les ETATS-UNIS et les EMIRATS ARABES UNIS.
Monsieur [A] [X] a exercé les fonctions de président de la S.A.S SERVICE CAR IMPORT depuis sa constitution, le 28 avril 2020, avec 100% des parts, et jusqu’à sa démission, en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 03 juin 2024. A compter de cette dernière date, la présidence de la société est assurée par Monsieur [S] [K], Monsieur [A] [X] restant associé.
La S.A.S SERVICE CAR IMPORT, lors de cette présidence par Monsieur [A] [X], était bien soumise à la législation et à la réglementation applicable en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur le chiffre d’affaires, de contribution foncière des entreprises, de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, et de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Il ressort de la pièce N°4 du demandeur, datée du 06 août 2024, intitulée « PROPOSITION DE RECTIFICATION SUITE A UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE » que lors des investigations conduites par l’administration fiscale, il a été découvert des minorations conséquentes dans les déclarations fiscales. Il convient de souligner que ce document de 64 pages est particulièrement détaillé et complet, et qu’il démontre rigoureusement les minorations invoquées. Celles-ci ont entrainé des majorations. Il sera en outre relevé que lors de l’un des échanges avec le vérificateur de l’administration fiscale, Monsieur [A] [X] que n’étant plus dirigeant de la société, il n’était plus concerné par le contrôle.
Il est établi par la pièce N°3, intitulée « BORDEAU DE SITUATION FISCALE », que la S.A.S SERVICE CAR IMPORT est redevable de la somme totale de 331 573,50 euros au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, de la cotisation foncière des entreprises, de l’impôt sur les sociétés, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur les périodes pendant lesquelles Monsieur [A] [X] est le président de la société ; outre des majorations au titre de pénalité de recouvrement.
Il convient de souligner qu’il a été envoyé entre le 17 juin 2022 et le 15 mars 2024, sept avis de mise en recouvrement, et entre le 30 juin 2022 et le 15 janvier 2024, pas moins de cinq mises en demeure.
Malgré cette situation délicate, il n’est pas démontré d’action concrète du président de la S.A.S SERVICE CAR IMPORT d’alors, Monsieur [A] [X], aux fins d’apurer la dette fiscale. En effet, celui-ci est surtout apparu comme ne voulant que collaborer à minima avec l’administration fiscale, et il a adopté une attitude fuyante, qui persiste aujourd’hui.
Encore le demandeur a rencontré d’importantes difficultés dans le recouvrement de la somme sollicitée, en ce qu’outre les nombreux avis de recouvrement et mises en demeure, il a été réalisé quatre notifications d’une saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée. Ces dernières n’ont pas été fructueuses, la dette fiscale étant toujours à un niveau fort élevé.
De plus, l’accumulation de la dette fiscale sur plusieurs années sans réaction suffisante ne peut que compromettre les possibilités de recouvrement.
Par un jugement du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE (26) en date du 16 janvier 2024, a été prononcé le redressement judiciaire de la S.A.S SERVICE CAR IMPORTANT, et que par un jugement de la même juridiction en date du 14 janvier 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Dès lors, il est pleinement établi qu’ont été réalisés par la S.A.S SERVICE CAR IMPORT, sous la présidence de Monsieur [A] [X], des inobservations des obligations fiscales graves et répétées sur plusieurs années, lesdites inobservations étant pleinement en lien avec l’actuelle impossibilité de couvrir l’impôt dû.
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [A] [X] solidairement responsable du paiement de la somme totale de 314 938,20 euros, et il sera condamné à la somme sollicitée de 310 111,20 euros, au titre des impositions nées antérieurement au prononcé de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pendant la période de gestion et restant dues, ce qui comprend des droits pour un montant de 234 104,20 euros et des pénalités pour un montant de 76 007 euros.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et Monsieur [A] [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DISONS Monsieur [A] [X] solidairement responsable des dettes fiscales de la S.A.S SERVICE CAR IMPORT à hauteur de 314 938,20 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DROME la somme de 310 111,20 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [X] aux entiers dépens d’instance.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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