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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 févr. 2026, n° 25/10315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10315 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6JH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[Localité 1]H – [Localité 1] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2]
C/
[L] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[Localité 1]H – [Localité 1] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [D], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [T], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29.11.2013, [Localité 1]H. [Localité 1] HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [L] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire à été délivrée au locataire le 03.02 2025.
Par exploit du 12.08.2025, [Localité 1]H. [Localité 1] HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 2] a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate du locataire avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9492,10€ représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêtés à la date du 08.07.2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 152 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
La cause a été retenue à l’audience du 12.12.2025, la partie demanderesse comparaît et se désiste de sa demande de résiliation-expulsion en précisant que le locataire a quitté les lieux; elle actualise sa créance à la somme de 4335,55 €.
Monsieur [L] [T], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12.02.2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation et du décompte détaillé des sommes dues.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 4335,55 € au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [T] supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [Localité 1]H. [Localité 1] HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 2] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de [Localité 1]H. [Localité 1] HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 2] de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Monsieur [L] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à [Localité 1]H. [Localité 1] HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 2] la somme de 4335,55€ au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30.11.2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12.08.2025;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE [Localité 1]H. [Localité 1] HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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