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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 17 févr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/65
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
Commune de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Laurène BELIER, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me PETITJEAN
Copie certifiée conforme à M. [C] et Mme [V] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 01/08/2012, la commune de [Localité 4] a conclu avec Mme [H] [V] et M. [R] [C] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 4] avec effet au 01/08/2012 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 375 €.
Par acte de commissaire de justice du 11/08/2025, la commune de [Localité 4] a fait délivrer à Mme [V] et M. [C] un commandement de payer la somme en principal de 8362,94 € au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 12/11/2025, la commune de Couesmes-Vaucé a fait assigner Mme [V] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 12/10/2025 ;
— condamner solidairement Mme [V] et M. [C] au paiement de la somme de 9750 € au titre de la dette locative arrêtée à la date du 12/10/2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
— condamner solidairement Mme [V] et M. [C] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 12/10/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— ordonner l’expulsion de Mme [V] et M. [C] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 5] Publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Mme [V] et M. [C] au paiement de la somme de 1000€ en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [V] et M. [C] au paiement d’une somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts, pour les causes sus-énoncées en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner solidairement Mme [V] et M. [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement précité, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
À l’audience du 20/01/2026, la commune de [Localité 4], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Cités par acte de commissaire de justice remis à personne pour Mme [H] [V] et à domicile pour M. [C], les défendeurs n’ont ni comparu ni été représentés.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 17/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son paragraphe « (Art. 14) RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT : En cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou de non versement du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat de location est résilié de plein droit ».
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Dans sa version applicable au 01/08/2012, l’article susmentionné précise que cette clause ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats par la commune de [Localité 4] que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [V] et M. [C], ce manquement s’étant perpétué pendant 2 mois après le commandement de payer qui leur a été délivré le 11/08/2025.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la commune de [Localité 4] à la date du 11/10/2025.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
La commune de [Localité 4] réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un dernier décompte des sommes dues à la date du 11/10/2025, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
Mme [V] et M. [C] étant occupants sans droit ni titre à compter du 12/10/2025, ils seront condamnés, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La créance de loyers apparaît régulière et bien fondée et il convient d’en fixer le montant à la somme de 9750 euros selon le décompte fixé au 12 octobre 2025.
En conséquence, Mme [V] et M. [C] sont condamnés à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 9 750 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 12/10/2025.
Sur la demande d’expulsion
Mme [V] et M. [C] étant sans droit ni titre depuis le 12/10/2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
La commune de [Localité 4] ne justifie par aucune pièce d’un préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] et M. [C] supporteront la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 4] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte que Mme [V] et M. [C] seront condamnés au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 11/10/2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] [Localité 6] ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [V] et M. [R] [C] à payer à la commune de [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 octobre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises, outre sa revalorisation légale;
CONDAMNE solidairement Mme [V] et M. [C] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 9 750 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 12/10/2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [V] et M. [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] et M. [C] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] et M. [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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