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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 22 janv. 2026, n° 24/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIPAR c/ son représentant légal en exercice domiciliée en cett qualité au siège social sis, Association CANCER ESPOIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
22 janvier 2026
ROLE : N° RG 24/04423 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOME
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
C/
Association CANCER ESPOIR
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Constance LIGNEL DE SANTI
DEFENDERESSE
Association CANCER ESPOIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cett qualité au siège social sis,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 13 novembre 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil de la demanderesse, la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Selon contrat signé le 3 juin 2020, la SA Credipar a consenti à l’association Cancer espoir un crédit-bail mobilier portant sur un véhicule de marque DS vendu par la société Avicars au prix de 32.688€, en contrepartie de 60 loyers.
La locataire a signé un engagement de rachat du véhicule en fin de location le même jour.
Le véhicule a été facturé par la société Avicars et livré à l’association Cancer espoir selon procès-verbal de livraison signé le 18 juin 2020.
L’association Cancer espoir ne règle plus les loyers depuis le 20 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 19 mai 2023, la SA Credipar a mis l’association Cancer espoir en demeure de régler la somme de 1.780,96€ au titre des arriérés de loyers.
Par courrier recommandé du 29 mai 2023, la SA Credipar a mis l’association Cancer espoir en demeure de régler la somme de 10.384,87€ au titre des sommes dues suite à l’application de la clause de déchéance du terme prévu au contrat.
Le véhicule, objet du crédit-bail, a été restitué à la SA Credipar, qui a procédé à sa vente aux enchères, libérant un montant de 14 916,67 € hors taxe.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 25 novembre 2024, la SA Credipar a assigné l’association Cancer espoir devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Credipar demande au tribunal de:
— la condamner à lui payer la somme de 10 .963,36 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
— la condamner à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens.
La SA Credipar, bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civil, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le règlement des sommes dues à l’issue de la résiliation du contrat de crédit-bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La SA Credipar sollicite la condamnation l’association Cancer Espoir à lui payer la somme de 10.963,36€, correspondant au solde des sommes dues après la résiliation du contrat et la vente du véhicule repris selon le décompte suivant:
— Loyer échus impayés (décembre 2022 à mars 2023) : 1.820,98 €
— Indemnité de 8 % sur le loyer impayé : 118,93 €
— Frais de procédure taxable : 74,11 €
— Indemnité de résiliation avec intérêts de retard : 23.940,14 €
— À déduire : vente du véhicule hors taxe : 14 916,67 €
— À déduire : règlement : 74,11 €
TOTAL : 10.963,36 €
La SA Credipar produit le contrat de crédit-bail signé le 3 juin 2020 avec la défenderesse concernant un véhicule de marque DS vendu par la société Avicars.
Le contrat prévoit une durée de location de 60 mois et un prix au comptant du véhicule de 32.688€.
Elle produit l’accord de restitution du véhicule signé le 20 février 2023.
Elle produit le décompte de vente du véhicule daté du 20 avril 2023, pour une somme de 14.916,67€ hors taxe.
Elle produit le décompte des sommes dues après vente du véhicule, tel que détaillé conformément aux demandes de la requérante.
Au regard de ces éléments, l’association Cancer espoir sera condamnée à verser à la SA Credipar la somme de 10.963,36 €, assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’association Cancer espoir, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser à la requérante la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’association Cancer espoir à verser à la SA Credipar la somme de 10.963,36 €, assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2024, au titre des sommes dues à l’issue de la résiliation du contrat de crédit-bail signé par les parties le 3 juin 2020;
CONDAMNE l’association Cancer espoir à verser à la SA Credipar la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’association Cancer espoir aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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