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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00735 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQQ2
Société BOURSORAMA
C/
Madame [M] [D] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA, société anonyme, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 351 058 151, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [D] [C], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 1], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie ARFEUILLERE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2022, Madame [M] [D] [C] a souscrit par voie électronique un crédit personnel auprès de la société BOURSORAMA pour un montant de 10.000,00 € payables en 60 mensualités de 178,41 euros avec assurance au taux conventionnel de 2,713 % par an (TAEG 2,75 %).
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2023, la société BOURSORAMA mettait en demeure Madame [M] [D] [C] de payer la somme de 544,79 € au titre de l’arriéré des échéances contractuelles, courrier revenu « destinataire inconnu à l’adresse » et par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2023 revenu « destinataire inconnu à l’adresse » , la déchéance du terme était prononcée et la somme de 10.009, 19 € était réclamée en paiement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 août 2024, la société BOURSORAMA a fait assigner Madame [M] [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de:
— déclarer l’action recevable,
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 15 mai 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de la défenderesse,
— la condamner au paiement de la somme de 9.335,11 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2,713% l’an à compter du 15 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
— la condamner au paiement de la somme de 544,79 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— la condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience, le conseil de la société BOUSORAMA, seul présent, reprend les demandes figurant dans son assignation.
Madame [M] [D] [C] a été assignée par voie de signification du 06 août 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) suivi d’un courrier recommandé du 09 août 2024 revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation étant régulière et les demandes recevables, aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
— Sur la déchéance du terme :
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société BOURSORAMA et de l’historique des règlements que le premier incident de payer non régularisé date du 06 janvier 2023.
La lettre de mise en demeure de payer avant la déchéance du terme ayant été adressée à la défenderesse avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi de la seconde lettre recommandée réclamant le capital du au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 15 mai 2023.
Le fait que la défenderesse n’ait pas réceptionné lesdites mises en demeure n’a pas d’incidence sur la validité de la déchéance du terme.
Il appartenait à Madame [M] [D] [C] d’aviser l’organisme prêteur de son changement d’adresse et de faire suivre son courrier.
— Sur la demande de paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La société BOURSORAMA verse aux débats le prêt accepté du 28 juin 2022 et ses annexes, un plan de remboursement, les extraits de compte, un historique du prêt, les lettres de mise en demeure.
• Le bordereau de rétractation :
Aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter un bordereau de rétractation détachable conforme au modèle type annexé à l’article R312-9 du code de la consommation.
Or, en l’espèce, le bordereau de rétractation figure au verso du contrat de crédit et ne peut être détaché car figure au recto l’acceptation de l’offre de crédit et non une page vierge.
En conséquence, le contrat de crédit personnel n’étant pas régulier, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
• Sanctions :
Cette irrégularité amène à déchoir la société BOURSORAMA de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (10.000,00 €) et les règlements effectués (904,95 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 9.095,05 €.
Madame [M] [D] [C] est donc condamnée à payer à la société BOUSORAMA la somme de 9.095,05 €.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 2,713 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [W] [L]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
De même, en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la demande de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation est rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
La société BOURSORAMA a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Madame [M] [D] [C] à lui verser la somme de 400,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Madame [M] [D] [C] qui succombe en la procédure supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— PRONONCE l’acquisition de la déchéance du terme au 15 mai 2023 pour le contrat de prêt personnel souscrit le 28 juin 2022, entre Madame [M] [D] [C] et la société BOURSORAMA ;
— CONDAMNE Madame [M] [D] [C] à verser à la société BOURSORMA en remboursement de ce crédit la somme de 9.095,05 € sans aucun intérêt même légal ;
— DÉBOUTE la société BOURSORAMA de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de résiliation ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— CONDAMNE Madame [M] [D] [C] à payer la somme de 400,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [M] [D] [C] au paiement des dépens ;
— REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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