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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 mars 2026, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/02082 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMR3
AFFAIRE : [E] [S] / [A] [V]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par case palais aux avocats
le
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne FUSTER avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Didier DOMAT, avocat plaidant au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie BOISADAN, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Justine BRAMARD, avocat plaidant au barreau de Lyon,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 07 décembre 2022, Monsieur [A] [V] s’est notamment engagé à acquérir l’intégralité de la participation de Monsieur [E] [S] au capital de la société OIL CLUB DEAL 1 LLC, société de droit américain, avant le 07 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, Monsieur [E] [S] a mis en demeure Monsieur [A] [V] d’exécuter ses obligations.
Par ordonnance de référé contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— Ordonné l’exécution de l’engagement ferme et irrévocable d’acquisitions des parts conclu en date du 07 décembre 2022 par lequel Monsieur [A] [V] s’engage à acquérir la participation de Monsieur [E] [S] dans la société OIL CLUB DEAL 1 LLC pour un montant de 100.000 euros, assorti des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— Condamné Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [A] [V] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [A] [V] par acte de commissaire de justice du 1er août 2024.
Suite à plusieurs mises en demeure infructueuses, Monsieur [E] [S] a, par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, assigné Monsieur [A] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive, outre l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [S] sollicite de voir :
— Ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Lyon par ordonnance de référé du 24 juin 2024 ;
— Condamner Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 55.300 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
— Fixer une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure, pendant six mois ;
— Condamner Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [A] [V] aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [E] [S] invoque les articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Il explique qu’à ce jour Monsieur [A] [V] n’a toujours pas exécuté ses obligations, ne lui versant pas la moindre somme, et que son comportement démontre une intention dilatoire et d’échapper à ses obligations contractuelles. Il estime dans ce contexte malvenues les propositions transactionnelles tardives du défendeur.
En réponse, il rappelle que le juge des référés avait déjà rejeté la demande de délais de grâce formée par le défendeur au motif que celui-ci, associé de pas moins de 18 SCI, ne justifiait pas avec exactitude de sa situation, ce qui est toujours le cas. Il précise qu’il détient toujours 22 sociétés actives, dont une majorité de SCI lui générant des revenus fonciers, et que la vente du chalet situé à LA CLUSAZ est invoquée depuis quatre ans déjà sans que celle-ci ne se soit concrétisée.
Par ses dernières conclusions, Monsieur [A] [V] demande quant à lui de voir :
— Rejeter les demandes de Monsieur [E] [S] ;
— Réduire l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé contradictoire rendue l24 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ;
— Lui accorder un délai de paiement de 12 mois pour l’exécution des obligations mises à sa charge ;
— Dire que la créance détenue par Monsieur [E] [S] à son encontre ne produira pas intérêts ;
— Subsidiairement, ordonner un sursis à exécution de la décision à intervenir.
Monsieur [E] [S] fonde sa demande de délais de grâce sur l’article 1343-5 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il confirme être à la tête de plusieurs sociétés en expliquant néanmoins se trouver dans une situation financière délicate suite au placement en redressement judiciaire de sa société principale en 2023. Il prétend ne percevoir presque plus aucun revenu depuis près de quatre ans, que plusieurs hypothèques ont été prises sur ses biens immobiliers et que ses SCI ne lui génèrent aucun revenu.
Il soutient ainsi ne pas être en mesure de payer les sommes dues à Monsieur [E] [S] sans procéder au préalable à la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 3], faisant actuellement l’objet d’une procédure de saisie immobilière, avec orientation en vente amiable et une audience de rappel fixée au 05 mars 2026.
Il ajoute avoir effectué des démarches amiables auprès du demandeur en 2025, et conteste toute intention dilatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de liquidation d’astreinte provisoire de Monsieur [E] [S]:
Selon les articles L. 131-2 et L. 131-3 du même code, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 de ce code prévoit que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution peut statuer sur l’opportunité de l’astreinte provisoire, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [E] [S] justifie d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, ordonnant l’exécution de l’engagement ferme et irrévocable d’acquisitions des parts conclu en date du 07 décembre 2022 par lequel Monsieur [A] [V] s’engage à acquérir la participation de Monsieur [E] [S] dans la société OIL CLUB DEAL 1 LLC pour un montant de 100.000 euros, assorti des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Monsieur [A] [V] par acte de commissaire de justice du 1er août 2024.
Il n’est pas contesté que, depuis cette date, l’engagement litigieux n’a pas été exécuté.
La liquidation de l’astreinte provisoire est donc fondée en son principe.
Si Monsieur [A] [V] sollicite des délais de paiement, force est de constater qu’il ne justifie toujours pas, comme devant le juge des référés, que les nombreuses SCI dont il reconnaît être propriétaire ou associé ne lui génèrerait aucun revenu, et donc de l’entièreté de son patrimoine dont il n’est pas contesté qu’il est conséquent.
Ce seul élément, nonobstant les difficultés financières que laissent entrevoir les pièces versées, exclut qu’il soit fait droit à sa demande.
En tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi la vente d’un bien appartenant à une de ses SCI et situé à LA CLUSAZ serait déterminante, étant relevé que le créancier poursuivant n’est pas Monsieur [E] [S] et que le quantum de la créance est très largement supérieur à celui de celle détenue par ce dernier.
Il est enfin relevé que l’audience de rappel est fixée au 05 mars 2026, soit à la date du présent jugement, de sorte qu’une vente amiable a dû en principe intervenir, Monsieur [A] [V] indiquant lui-même dans ses écritures avoir reçu plusieurs propositions intéressantes permettant d’envisager une issue rapide.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de paiement de Monsieur [A] [V] sera rejetée, de même que sa demande subsidiaire de « sursis à exécution » de la présente décision, dépourvue de moyen en droit.
Il y a lieu en revanche de réduire le montant de l’astreinte provisoire que le juge des référés n’a pas entendu limiter dans le temps, de sorte celle-ci s’élève à ce jour à plus de la moitié du montant de la créance, ce qui apparaît disproportionné.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 100 euros x 180 jours = 18.000 euros.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de Monsieur [E] [S] :
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article R. 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, il a été démontré la défaillance persistante de Monsieur [A] [V] dans l’exécution de ses obligations malgré une décision judiciaire rendue en 2024, sans motif légitime, sa demande de délais de paiement ayant de surcroît été rejetée comme infondée.
Par conséquent, il convient, afin de permettre l’exécution de cette décision et de limiter le préjudice financier subi par Monsieur [E] [S] au regard du montant de l’obligation en cause (100.000 euros hors intérêts), de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, pendant trois mois, soit la somme de 45.000 euros qui sera due en cas de nouvelle inexécution, sauf préjudice d’une nouvelle astreinte qui pourrait être fixée.
Il n’y a pas lieu de prévoir que cette somme, par nature incertaine, portera intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [S] :
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge
de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Compte tenu de mêmes motifs, il apparaît justifié de condamner Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [V], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que par ordonnance de référé du 24 juin 2024 le tribunal de commerce de Lyon a ordonné l’exécution de l’engagement ferme et irrévocable d’acquisitions des parts conclu en date du 07 décembre 2022 par lequel Monsieur [A] [V] s’engage à acquérir la participation de Monsieur [E] [S] dans la société OIL CLUB DEAL 1 LLC pour un montant de 100.000 euros, assorti des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 ;
Le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
REJETTE la demande reconventionnelle principale de délais de paiement de Monsieur [A] [V] ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Lyon ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, pendant trois mois ;
DIT n’y avoir lieu de dire que cette nouvelle astreinte provisoire portera intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
REJETTE la demande reconventionnelle subsidiaire de sursis à exécution de Monsieur [A] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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