Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTR – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [C]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Sophie LALOYER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me CAPUANO Diana, avocat du barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [E] [C]
Représenté par Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : n’a pas voulu se présenter
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations . Demande de faire droit à la demande
L’avocat soulève les moyens suivants : défaut de diligences
l’administration a renvoyé les papiers le 12/12 aux autorités néerlandaises – Pas de retour des autorités mais aucune relance de l’administration depuis.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : a refusé de se présenter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
x2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sophie LALOYER Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sophie LALOYER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/12/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 06/12/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/01/2026 reçue et enregistrée le 01/01/2026 à 09h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [C]
né le 03 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
Représenté par Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 décembre 2025 notifiée le même jour à 19h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 6 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée en appel le 8 décembre 2025.
Par requête en date du 1er janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 9h34, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience, l’administration maintient sa requête en se prévalant des diligences accomplies.
Le conseil de M. [C] demande au tribunal L. 741-3 de constater le défaut de diligences suffisantes. Les autorités néerlandaises indiquent qu’il leur manque des pièces, l’administration a renvoyé toutes les pièces le 12 décembre et depuis lors aucune autre diligence.
M. [C] a refusé de se présenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’administration justifie de ses diligences et particulièrement d’une relance des autorités consulaires algériennes le 29 décembre 2025, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à son égard; Elle justifie également que les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge de l’intéressé les 11 décembre, de même que les autorités néerlandaises le 12 décembre 2025 en raison de l’incomplétude des pièces ; que le dossier complet a été renvoyé aux autorités néerlandaises le même jour.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention mais que la délivrance des documents de voyage n’a pu intervenir.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [C] pour une durée de trente jours à compter du 02/01/2026 à 19h25;
Fait à [Localité 5], le 02 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTR -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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