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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 22/12931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VOYAGES RIVE GAUCHE, Société HISCOX SA, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12931 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7MA
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Alexia GAVINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1563
DÉFENDERESSES
S.A.S. VOYAGES RIVE GAUCHE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0459
Société HISCOX SA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0459
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12931 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7MA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 août 2017, Mme [D] [U] veuve [H] a souscrit auprès de la SAS Voyages rive gauche un forfait touristique pour une croisière en Croatie et au Monténégro du 21 au 28 septembre 2017, pour un montant total de 1 774 euros.
Ce forfait comprenait :
le séjour en cabine double « pont premier »,la pension complète,les frais d’agence,l’assurance « report de voyage »,le transfert aller-retour en taxi du domicile à l’aéroport,le transfert aller-retour aéroport-port,les billets d’avion aller-retour.
Suivant convocation en date du 12 septembre 2017, le vol de départ a été fixé le 21 septembre 2017 à 10h50 à l’aéroport [9] à [Localité 11] pour une arrivée prévue à celui de [Localité 10] à 14h25 .
Motif pris d’une chute dans un escalator de l’aéroport lui ayant occasionné un coup sur la tête, Mme [D] [U] veuve [H] a été hospitalisée du 21 au 25 septembre 2017 à l’hôpital général de [Localité 10], où lui a été diagnostiqué notamment un « hématome épicrânien temporo-pariétal droit », puis a été rapatriée en France par la société Europ assistance France.
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12931 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7MA
Le 26 septembre 2017, Mme [D] [U] veuve [H] a été hospitalisée au service des urgences de l’hôpital privé d'[Localité 8] pour le motif suivant : « une chute dans l’escalator en Croatie. Plaie suturée, hospitalisée. Rapatriée par Europ Assistance ».
Selon ordonnance de référé en date du 3 avril 2019, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Voyages rive gauche et de la société Hiscox Europ Underwriting Limited aux fins d’évaluer le dommage corporel de Mme [D] [U] veuve [H].
Désigné pour ce faire, M. [V] [G], expert judiciaire, a déposé son rapport le 14 septembre 2020.
Par courrier en date du 28 juillet 2021, Mme [D] [U] veuve [H] a, par l’intermédiaire, sollicité l’indemnisation amiable de ses préjudices auprès de la SAS Voyages rive gauche et de la société Hiscox SA sur la base des conclusions de l’expert.
Se prévalant de cette démarche infructueuse, Mme [D] [U] veuve [H] a fait assigner la SAS Voyages rive gauche, la société Hiscox SA et la Caiss primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier signifié le 3 octobre 2022, aux fins notamment de voir au visa des articles 1240 et 1343-2 du code civil, des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
condamner in solidum la SAS Voyages rive gauche et la société Hiscox SA à lui payer la somme de 142 855, 50 euros en réparation de ses préjudice ;assortir cette somme les intérêts au double du taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum la SAS Voyages rive gauche et la société Hiscox SA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens ;dire que le jugement sera opposable à la caisse.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023 par le RPVA, la SAS Voyages rive gauche et la société Hiscox SA entendent voir :
déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Voyages rive gauche ;débouter Mme [D] [U] veuve [H] de ses demandes et subsidiairement réduire le montant de demande indemnitaire ;condamner Mme [D] [U] veuve [H] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frias irrépétibles ;condamner Mme [D] [U] veuve [H] aux dépens.
La caisse n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Le dossier a été attribué au juge unique.
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12931 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7MA
Selon ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 6 juin 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure, faute de comparution de la caisse, il y a lieu de statuer sur les demandes après examen de leur régularité, de leur bien recevabilité et de leur bien-fondé.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Voyages rive gauche justifie qu’une mention erronée de ses éléments d’identification a été commise par la demanderesse sur l’acte introductif d’instance et qu’elle est en réalité sa cocontractante, elle a donc intérêt et qualité à défendre contre les prétentions de Mme [D] [U] veuve [H].
En conséquence, il y a lieu de déclarer son intervention recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L.211-16 du code de tourisme, dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018, dispose :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12931 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7MA
Au cas présent, les pièces médicales versées aux débats permettent d’établir que la demanderesse a effectivement subi un choc crânien le 21 septembre 2017 en Croatie. Toutefois en se bornant à alléguer qu’il est établi qu’elle a « chuté à l’aéroport de [Localité 10] dans le cadre du voyage qu’elle effectuait en Croatie en vertu du contrat la liant à la société Voyages Rive Gauche », alors qu’elle ne produit aucune pièce objective susceptible de corroborer ses déclarations devant les services hospitaliers croate et français, Mme [D] [U] veuve [H] échoue à rapporter la preuve des circonstances spatio-temporelles exactes de l’accident allégué lequel ne peut donc être imputé à une obligation afférente au séjour touristique en cause.
La responsabilité de la SAS Voyages rive gauche et partant la garantie de la société Hiscox SA ne sont pas engagées.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [D] [U] veuve [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la demanderesse succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Voyages rive gauche et la société Hiscox SA la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS Voyages rive gauche ;
DEBOUTE Mme [D] [U] veuve [H] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SAS Voyages rive gauche et de la société Hiscox SA au titre du dommage corporel résultant de l’accident du 21 septembre 2017 ;
DEBOUTE Mme [D] [U] veuve [H] de sa demande formée au titre des intérêts moratoires ;
REJETTE la demande formée par Mme [D] [U] veuve [H] aux fins de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande aux fins de voir déclarer le présent jugement opposable à la caisse ;
CONDAMNE Mme [D] [U] veuve [H] à payer à la SAS Voyages rive gauche et à la société Hiscox SA la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme [D] [U] veuve [H] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [D] [U] veuve [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2019,
La Greffière Le Président
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