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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 5 déc. 2025, n° 21/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE REVÊTUE formule exécutoire avocat
transmie par RPVA
3
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/04988 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NMTH
Pôle Civil section 3
Date : 05 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 16]
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] veuve [E] a adhéré auprès de [18], société d’Assurances régie par le code des Assurances à divers contrats collectifs d’assurance sur la vie.
▪ le 25 novembre 1982, à un contrat collectif d’assurance sur la vie [20] 1 N°5 /1045990 7
▪ le 9 décembre 1983, à un contrat collectif d’assurance sur la vie TOP CROISSANCE 1 N°5/1095458 4
▪ le 29 mai 1986, à un contrat collectif d’assurance sur la vie TOP CROISSANCE 3 N°15/271 7
▪ le 20 février 1990, à un contrat collectif d’assurance sur la vie [19] N° 20087 3
▪ le 20 mai 1992 à un contrat collectif d’assurance sur la vie [20] DOUBLE 2 N° 033/9221361
Selon ordonnance du Juge des Tutelles de [Localité 13] du 14 août 2019, Madame [C] [Y] a été placée sous le régime de sauvegarde de Justice avec désignation d’un mandataire spécial.
Madame [C] [Y] est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 12] (34)
Elle laisse pour lui succéder :
— Monsieur [A] [E],
— Madame [M] [E] et Monsieur [T] [E] ses petits enfants venant en
représentation de Monsieur [Z] [E] son fils décédé,
— Monsieur [F] [I], son petit-fils venant en représentation de Madame
— [K] [E] décédée,
— Monsieur [V] [E], son fils, et père de [X] et [W] [E]
Dans un premier temps, le juge des référés a été saisi par monsieur [H] [E] et par ordonnance du 25 mars 2021 , il a été ordonné à la [18], assureur détenant les contrats d’assurance vie, de communiquer différents éléments sur les contrats souscrits.
Selon exploit du 4 novembre 2021 Messieurs [H] [E], [X] [E] et [W] [E] ont fait citer Monsieur [A] [E], Madame [M] [E], Monsieur [I] devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER aux fins de:
Dire que Messieurs [X] et [W] [E] sont les bénéficiaires du contrat [20] 5/1045990-7 souscrit le 25/11/1982 au lieu et place de Mme [O] [E] (née [B]),
Dire que devront être rapportées à la succession de Mme [C] [Y] veuve [E] :
— la somme de 50.217,07 euros provenant du contrat [20] 33/9221361-0 souscrit le 06/06/1992,
— la somme de 105.798,15 euros provenant du contrat [19] 28/0020087-3 souscrit le 14/03/1990
Dire et juger que le séquestre de la somme de 199.132,74 euros sera maintenu jusqu’à la justification d’une décision passée en force jugée mettant fin à l’instance ou d’un protocole d’ accord signé entre les parties
Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers.
Selon exploit du 1er décembre 2021, ils ont appelé en cause la société [18] pour lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance principale et dire qu’elle ne pourra procéder à aucune attribution en capital au titre de la liquidation des contrats d’assurance vie litigieux tant qu’il n’aura pas été justifié d’un jugement passé en force de chose jugée dans le cadre de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Monsieur [H] [E], Monsieur [X] [E] et Monsieur [W] [E] demandent de :
ANNULER l’avenant opérant le changement de bénéficiaire du contrat [20]
5/1045990-7 au profit de [O] [E]
JUGER que Messieurs [X] et [W] [E] sont les uniques bénéficiaires du
contrat [20] 5/1045990-7 souscrit le 25/11/1982 au lieu et place de Mme
[O] [E] (née [B]),
JUGER que les virements exceptionnels faits à compter de l’année 2008 n’étaient pas la
volonté certaine et non équivoque de [C] [E]
JUGER que devront être rapportées à la succession de Mme [C] [Y] veuve
[E] l’ensemble des virements exceptionnels opérés postérieurement à l’année 2008
y compris les intérêts y afférant soit
▪ La somme de 50 000 euros provenant du contrat n°1045990 7
▪ la somme de 50.217,07 euros provenant du contrat [20] 33/9221361-0 souscrit le 06/06/1992,
▪ la somme de 105.798,15 euros provenant du contrat [19] 28/0020087-3 souscrit le 14/03/1990 correspondant à des intérêts sur la globalité du contrat
JUGER que le séquestre de la somme de 199.132,74 euros sera maintenu jusqu’à la
justification d’une décision passée en force jugée mettant fin à l’instance ou d’un
protocole d’accord signé entre les parties ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer aux requérants une somme de 5.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens comprenant ceux de la procédure de référé.
Ils soutiennent que :
Les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [18] représentent un capital décès d’un montant de 432 913,61 € et Monsieur [F] [I], qui prétendait gérer les comptes de Madame [Y] veuve [E], s’est révélé bénéficiaire in fine du contrat [21] dont le capital décès s’élève à la somme de 123 084,42 €,
Monsieur [F] [I] a abusé de la faiblesse de sa grand-mère pour procéder à un changement de bénéficiaire dès qu’il s’est occupé de la gestion de ses comptes, pour procéder à des versements exceptionnels sur les comptes qui l’intéressait ou sur les comptes de ses cousins ([A] et [M] [E]) et les derniers versements de capital sur certains contrats d’assurance vie l’ont été alors que [C] [E] n’avait plus ses capacités cognitives
Divers éléments factuels permettent de conclure que Madame [C] [E] n’a pas exprimé de façon certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses des bénéficiaires, après le décès d'[R] [E] et de faire des apports exceptionnels sur certains contrats, ses facultés cognitives étant altérées.
Aux termes des dernières écritures signifiées par RPVA le 11 juillet 2025, Monsieur [F] [I], Mme [O] [B] veuve de [Z] [E], M. [A] [E] et Mme [M] [E]. demandent au Tribunal de :
I. A TITRE PRINCIPAL, IRRECEVABILITE :
Vu que la santé de [C] [E] a commencé à se dégrader à partir de 2016 et à vraiment fléchir l’année précédant son décès soit en 2018 alors que les bénéficiaires de tous les contrats d’assurance-vie avaient été désignés « en leur version actuelle » ! entre 2007 et 2010.
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats ; et l’état de santé de santé de la défunte qui s’est dégradé pas avant 2016 ; et que ce n’est que l’année précédant son décès que sa santé a véritablement fléchi ;
Vu l’article 371 du Code civil, inchangé à ce jour en 2025 (et ce, dans les mêmes termes depuis la loi 70- 459 du 4 juin 1970), qui dispose que « L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère » auquel contrevient le demandeur M. [H] [E] qui s’essaye avec ses 2 enfants à un bien mauvais jeu avec les concluants allant contre les volontés de sa défunte mère Mme [C] [Y] veuve [E] en pleine volonté et capacité désireuse depuis très longtemps (depuis de très très nombreuses années avant son décès) de transmettre à ses petits enfants concluants et à la veuve de son fils aîné [Z].”
Juger l’action de M. [H] [E], [X] [E] et [W] [E] irrecevable parce que prescrite.
II. SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND :
1 ) Débouter M. [H] [E], [X] [E] et [W] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, vouées à l’échec se montrant défaillant sur l’ensemble de leurs prétentions.
2 ) Juger qu’il y a lieu d’attribuer le bénéfice des différents contrats d’assurance-vie en objet tel que [C] [E], la défunte, l’a elle-même voulu au profit de Mme [O] [B] veuve [E], et de ses petits-enfants M. [A] [E], M. [F] [I] et Mme [M] [E] ; et, en conséquence, de libérer les fonds objet de ces contrats au profit respectif de ces derniers.
III. EN TOUTE HYPOTHESE, au principal comme au subsidiaire :
1 ) Juger qu’il y a lieu d’attribuer le bénéfice des différents contrats d’assurance-vie en objet tel que [C] [E], la défunte, l’a elle-même voulu au profit de Mme [O] [B] veuve [E], et de ses petits-enfants M. [A] [E], M. [F] [I] et Mme [M] [E] ; et, en conséquence, de libérer l’ensemble des fonds (aussi bien ceux séquestrés en 2021 que ceux encore détenus par la [18]) objet de ces contrats au profit respectif de ces derniers.
2 ) Condamner in solidum M. [H] [E], [X] [E] et [W] [E] à verser tant à Mme [O] [B] veuve [E], qu’à M. [A] [E], qu’à M. [F] [I] et à Mme [M] [E] la somme de 3.500 euros, à chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; ou toute autre somme qu’il plaira souverainement au Tribunal de céans d’attribuer sur ce fondement au profit de Mme [O] [B] veuve [E], qu’à M. [A] [E], qu’à M. [F] [I] et à Mme [M] [E].
3 ) Condamner également in solidum M. [H] [E], [X] [E] et [W] [E] au paiement : des entiers frais et dépens taxables de l’instance.
4 ) Juger qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire
Ils soutiennent que :
M. [H] [E] s’est désintéressé de sa mère Mme [C] [Y] veuve
[E] pendant de très très nombreuses années de sorte que la défunte a porté son
affection sur sa fille [R] (décédée en 2006) ; puis sur certains de ses petits enfants
de son fils [Z] (décédé en 1999) : [A] et [M] ; et sur la veuve de son fils [Z]
à savoir [O] [E] et sur [K] (décédée en 2019) mère de [F] [I],
La réalité de la volonté du souscripteur de gratifier les concluants ses petits enfants et la
veuve de son fils aîné de très nombreuses années avant son décès est incontestable au
moment où elle en a pris cette décision,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 3 octobre 2025 , la [18] demande au Tribunal de :
Statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande en annulation de la modification de la clause bénéficiaire en date du 8 novembre 2010 au titre du contrat [22] 5/1045990-7
Statuer ce que de droit sur l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [C] [E] sur les contrats d’assurance vie [20] 5/1045990-7 -TOP CROISSANCE DOUBLE2 33/9221361-0 et TERCAP 28/0020087-3 , et au rapport et/ou à la réduction de la partie jugée manifestement exagérée à la succession ;
Ordonner la suspension du règlement des contrats TOP CROISSANCE 1 N° 05/1045990 7 – TOP CROISSANCE 1 N° 05/109458 4 – TOP CROISSANCE 3 N° 15/0000271 7 et TOP CROISSANCE DOUBLE 2 N° 9221361 0 dans l’attente d’une décision définitive à intervenir en désignant le(s) bénéficiaire(s)
Juger que le règlement des contrats TOP CROISSANCE 1 N° 05/1045990 7 – TOP CROISSANCE 1 N° 05/109458 4 – TOP CROISSANCE 3 N° 15/0000271 7 et TOP CROISSANCE DOUBLE 2 N° 9221361 0 interviendra à l’issue et dans les termes d’une décision définitive en désignant le(s) bénéficiaire(s)
Rejeter toute demande d’indemnité dirigée à l’encontre de [18] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner tout succombant aux dépens.
M. [T] [E] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Les parties s’accordent, selon requête conjointe, pour que l’ordonnance de clôture soit rétractée et qu’une nouvelle ordonnance de clôture soit fixée au 7 octobre 2025.
EN LIMINAIRE
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et anciennement des articles 4 et 753 ancien du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
Les fins de non recevoir
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, issues du décret n°2019-1333 du 11 déc. 2019, entré en vigueur le 1er janv. 2020, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°……
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
….
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, le juge du fond est dépourvu du pouvoir de statuer sur les fins de non- recevoir, de sorte que l’assignation dans le cadre de la présente instance ayant été délivrée le en 2021, la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes sur le fondement de fins de non recevoir ne peuvent qu’être elle-même déclarées irrecevables.
Les demandes de rapport
Sans que le tribunal n’ait à évoquer leur bien fondé, le tribunal constate que des demandes de rapport sont formulées pour des primes d’assurance versées.
Or, les demandes de rapport ne peuvent s’inscrire que dans le cadre d’une demande d’ouverture des opérations de partage d’une succession si bien qu’en l’état ces demandes sont irrecevables faute pour aucune des parties de solliciter l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession.
Il résulte de ces points en liminaire, que le tribunal ne sera amené à trancher au regard des irrecevabilités exposées que la régularité des changements apportés aux clauses bénéficiaires.
L’ÉTAT DE SANTÉ DE MADAME [E]
Les demandeurs ne visent pas le fondement textuel soutenu pour l’annulation de la clause mais font valoir que madame [E] n’avait pas « la conscience suffisante » pour procéder aux modifications et que [F] [I] a su profiter de la vulnérabilité de sa grand-mère pour manier comme bon lui semblait ses comptes.
Le tribunal ne peut qu’en déduire que la demande d’annulation est fondée sur une insanité d’esprit de la défunte tenant notamment la référence aux troubles cognitifs qu’aurait présenté la défunte qui n’aurait, selon les demandeurs, plus été en capacité à compter de 2016 de faire quoi que ce soit.
L’article 414-1 du Code civil impose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’action en cause.
L’insanité d’esprit ne peut se concevoir que comme ressortant d’une affection mentale médicalement constatée par l’effet desquelles les capacités cognitives et la faculté de discernement seraient altérées ne rendant plus fiable une expression de volonté.
Aux termes des écritures prises, la seule annulation de modification de clause bénéficiaire demandée concerne le contrat [20] 5/1045990-7, initialement souscrit le 25 novembre 1982.
Le 20 mai 1992, la défunte a adressé un courrier à la [18] visant les 3 contrats [20] et le contrat [19] en demandant à l’assureur de « bien vouloir mettre ma fille [R] [E] comme bénéficiaire de tous ces contrats », si bien que le contrat en cause [20] 5/1045990-7 se voyait désigner une nouvelle bénéficiaire en la personne d'[R] [E].
Il sera précisé que dès la souscription madame [R] [E] était bénéficiaire de ce même contrat, si bien que ce courrier de 1992 ne venait pas modifier pour ce contrat la bénéficiaire.
Le 17 septembre 2007, la défunte a transmis à l’assureur une demande de modification de cette clause désignant désormais [X] et [W] [E] comme bénéficiaires à parts égales, étant rappelé que [X] et [W] [E], sont les petits fils de la défunte pour être les fils de [V] [E].
Cette clause bénéficiaire a à nouveau été modifiée le 8 novembre 2010 pour désigner au lieu et place de [W] et [X] [E], [O] [E] née [B], épouse de [Z] [E], fils de la défunte prédécédé.
Il appartient donc à Monsieur [H] [E], Monsieur [X] [E] et Monsieur [W] [E] qui poursuivent l’annulation de l’avenant opérant changement de bénéficiaire du contrat [20] au profit de [O] [E] de rapporter la preuve de cette insanité à la date de cette modification soit le 8 novembre 2010.
Or, aucun élément médical contemporain de cette date n’est produit au débat.
En effet, les éléments médicaux produits sont pour le plus récent du 7 août 2019, date à laquelle il a été envisagé la mise en place d’une mesure de protection.
Mais ces éléments médicaux datant de plus de 9 ans après la modification de la clause ne peuvent apporter d’éléments sur son état de santé effectif en 2010.
Enfin, s’il est argué de l’intervention de monsieur [F] [I] dans les affaires de sa grand-mère, ce qui ressort effectivement de différents éléments portés au débat, une telle intervention ne peut être présumée comme venant contredire les intérêts de la défunte, dont il n’est pas démontré qu’avant 2019 , elle ait subi une altération de ses facultés cognitives.
Ainsi l’assistance de son petit fils, qui par ailleurs est décrit comme étant qualifié dans ces domaines pour travailler alors dans une banque, ne permet pas de suspecter des malversations ou une gestion de ses intérêts dans un but de détournements, plutôt que comme il le soutient la volonté d’assister sa grand-mère et de l’aider dans ses démarches lors de ces vieux jours.
Le fait qu’il se soit opposé à une mesure de protection, dans un contexte familial clivé, estimant que la prise en charge familiale de sa grand-mère était suffisante, ne permet pas de présumer qu’il voyait cette mesure comme une entrave à d’éventuels détournements.
En conséquence, aucun élément de fait ou de droit ne préside à l’annulation de cette modification de la clause bénéficiaire qui sera ainsi rejetée.
LE SEQUESTRE
Il n’y a lieu de maintenir un éventuel séquestre des sommes portées au contrat d’assurance vie dans la mesure où a été tranchée la modification de la clause bénéficiaire contestée et que pour le surplus les demandes de rapport formulées ont été jugées irrecevables.
La SA [18] sera en conséquence autorisée à libérer les fonds séquestrés conformément aux clauses bénéficiaires des contrats détenus.
Les mesures de fin de jugement
L’équité, au regard de l’intérêt du partage et du caractère familial du litige, commande de dire
n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage à la charge des demandeurs.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est
de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire alors qu’aucun motif n’impose de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
RÉTRACTE l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025 et FIXE la date de clôture au 7 octobre 2025,
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir formulées au fond, faute de pouvoir pour statuer concédé au tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes de rapport en l’absence de demandes d’ouverture des opérations judiciaires de partage de la succession de madame [E],
REJETTE la demande d’annulation de la modification de clause bénéficiaire du 8 novembre 2010 pour le contrat [20] 5/1045990-7,
AUTORISE la [18] à se libérer des fonds séquestrés en exécutant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrit par madame veuve [E]
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE messieurs [H] [E], [X] [E] et [W] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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