Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 mars 2026, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me DELCLOS + 1 CCC Me BAGARRI + 1 CCC Me TOBIANA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
EXPERTISE
S.D.C. LES BALADINES
c/,
[G], [A], S.C.I. RIVIERA, [Adresse 1], Société STS D’AZUR ZARROUK
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01918
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRXQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LES BALADINES
C/o son syndic, BOUMANN IMMOBILIER,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur, [G], [A],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.C.I. RIVIERA, [Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
SARL STS D’AZUR ZARROUK,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.I., [Adresse 1] 2,
[Adresse 1],
[Localité 1]
S.C.I. DENTO,-[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
S.C.M. CABINET DENTAIRE VALS,-[A],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Association “MPVB” MOTRICITE POSTURE VOIX BIEN-ETRE,
[Adresse 4],
[Localité 1]
S.A.S. MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN ETRE,
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Localité 1]
tous représentés par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Faisant valoir que la SCI RIVIERA, [Adresse 1] a acquis divers lots au sein de l’ensemble immobilier LES BALADINES situé, [Adresse 1] suivant acte notarié du 15 juillet 2025 ; qu’elle a entrepris d’importants travaux dans son lot et dans les parties communes sans autorisation ; que le syndic de la copropriété était informé des travaux et démolitions effectués et de ce qu’un mur porteur aurait été touché ; que le 23 octobre 2025 le conseil du SDC a mis en demeure la SCI RIVIERA, [Adresse 1] de cesser les travaux et de transmettre sous 24h tous documents établis avant et après travaux par un bureau d’étude structure /un ingénieur structure/ un bureau de contrôle indiquant que soit aucun mûr porteur n 'a été touché dans le lot, soit que les préconisations faites par un ingénieur béton ont été respectées et qu’ainsi la structure de l’immeuble n 'est pas en péril, ainsi que de procéder à la remise en état à l’identique des travaux effectués en façade et à l’enlèvement les gravats encombrant les parties communes ; que compte tenu du fait que la SCI RIVIERA, [Adresse 1] n’a pas communiqué de document avant /après travaux par un bureau d’étude structure et des premières constatations faites par Commissaire de Justice, il a été convenu de faire intervenir un bureau d’ étude ; que le 14.11.2025 HUGOTECH, bureau d’études structure a rendu un rapport ; qu’il conclut à un défaut de respect des règles de l’art et des normes en vigueur, et à un risque pour la structure ; que la SCI RIVIERA, [Adresse 1] conteste ce rapport ; que Monsieur, [A] n’est plaint de fissures dans son lot qui seraient apparues lors des travaux effectués par cette dernière ; et qu’une expertise est nécessaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALADINES a, par actes en dates des 15 décembre 2025, fait assigner la SCI RIVIERA, [Adresse 1] et Monsieur, [A], [G] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les faits exposés et les pièces versées aux débats
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 145 et suivants et 809 et 834 du Code de procédure civile
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE, statuant en référé :
Au principal,
RENVOYER les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
Mais d’ores et déjà,
Par provision,
Vu l’urgence,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Après avoir DÉCLARE que Le SDC LES BALADINES a tenté de résoudre amiablement le litige
ORDONNER la communication par la SCI RIVIERA, [Adresse 1] le dossier des ouvrages exécutés ainsi que tous documents établis avant et après travaux par un bureau d’étude structure / un ingénieur structure/ un bureau de contrôle indiquant que soit aucun mûr porteur n’a été touché dans le lot, soit que les préconisations faites par un ingénieur béton ont été respectées afin de préserver la structure de l’immeuble, et ce sous astreinte de 300 euros par jours de retard,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNER tel Expert judicaire qu’il vous plaira avec notamment pour mission :
— Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut de celle-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et décrire l’état du bâtiment ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachants ,
— Etablir la chronologie des sinistres subis ;
— Vérifier la réalité des désordres invoqué visés dans des PV de constat dressés par Me, [V], [R] Commissaire de Justice en date des 17.09.2025 et 27.10.2025 ;
— Décrire les dommages en tenant compte notamment de l’analyse HUGOTECH faite le 14.11.2025, des PV de constat dressés par Me, [V], [R] Commissaire de Justice en date des 17.09.2025 et 27.10.2025;
— Rechercher et établir la ou les causes des désordres ;
— Dire en particulier s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence ou de toute autre cause ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer et chiffrer les préjudices subis ;
— Définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert dans le délai d’un mois, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux et de remise en état ; à défaut de remise de devis dans ledit délai, l’expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise avec en cas d’absolue nécessité et après avoir obtenu l’autorisation du juge, l’aide d’un sapiteur ;
— En cas d’urgence reconnue par l’Expert, prendre toutes les mesures utiles, conservatoires et nécessaires à la sécurité des biens et des personnes ;
— Dire que l’Expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
— Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier. Il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la saisine et qu’il devra au préalable établir un pré-rapport destiné à recueillir les dires et observations des parties et qu’en ce sens un délai d’un mois sera imparti à ces parties pour présenter leurs dires et observations préalables à I 'établissement du rapport définitif ;
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, clans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2026, la SCI RIVIERA, [Adresse 1] demande à la juridiction de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle opposant la société RIVIERA, [Adresse 1] et la société STS D’AZUR ZARROUK (RG n° 26/00213),
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société RIVIERA, [Adresse 1] sur la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Baladines » situé au, [Adresse 1] à, [Localité 1],
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Baladines » situé au, [Adresse 1] à, [Localité 1] de sa demande de communication sous astreinte,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Baladines » situé au, [Adresse 1] à, [Localité 1] à payer à la société RIVIERA, [Adresse 1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Elle réplique que :
* elle a confié à la société STS D’AZUR des travaux de rénovation de son bien ZARROUK suivant devis en date du 2 juillet 2025,
* selon assignation délivrée le 5 février 2026, la concluante a appelée en cause la société STS D’AZUR ZARROUK afin que la procédure lui soit opposable et à son contradictoire (RG 26/00213),
* la concluante est bien fondée à solliciter la jonction de la présente instance avec celle opposant la société RIVIERA, [Adresse 1] et la société STS D’AZUR ZARROUK (RG n° 26/00213),
* la concluante ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
* elle formule les protestations et réserves d’usage,
* la concluante verse aux débats le devis qu’elle a régularisé avec la société STS D’AZUR ZARROUK, ainsi que le procès-verbal de constat le 19 novembre 2025,
* ce ne peut être qu’à la société STS D’AZUR ZARROUK de fournir les explications sur la méthode d’exécution des travaux réalisés,
* en l’état, aucun lien de causalité n’est démontré entre les travaux réalisés et les désordres qui seraient survenus dans les étages supérieurs,
* il en soit il incombera à l’expert qui sera désigné de se prononcer sur les points évoqués par le syndicat des copropriétaires requérant,
* dans ces conditions, la demande de communication sous astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être rejetée comme étant injustifiée et prématurée à ce stade.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 février 2026, Monsieur, [G], [A], la SCI, [Adresse 1] 2, intervenant volontaire, la SCI DENTO,-[Adresse 1], intervenant volontaire, la SCM CABINET DENTAIRE VALS,-[A], intervenant volontaire, l’association « MPVB »MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE", intervenant volontaire, et la SAS MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE, intervenant volontaire, demandent à la juridiction de :
Vu l 'article 145 et 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il sera demandé à Madame. Monsieur Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Grasse de bien vouloir
DECLARER la Société SCI, [Adresse 1] , la Société SCI DENTO,-[Adresse 1], la Société SCM CABINET DENTAIRE VALS,-[A], l’association « MPVB »MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE", la Société MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIENETRE recevables et bien-fondés en leur demande d’intervention volontaire à la présente procédure ;
DONNER ACTE à la Société SCI, [Adresse 1] , la Société SCI DENTO,-[Adresse 1], la Société SCM CABINET DENTAIRE VALS,-[A], l’association « MPVB »MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE", la Société MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-
ETRE de leur intervention volontaire à la présente procédure ;
DONNER ACTE à Monsieur, [G], [A], la Société SCI, [Adresse 1] , la Société SCI DENTO,-[Adresse 1], la Société SCM CABINET DENTAIRE VALS,-[A], l’association « MPVB »MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE", la Société MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE de leurs plus expresses protestations et réserves sans que leur intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie à leur encontre.
COMPLETER la mission de l’expert désigné comme suit
évaluer l’ensemble des préjudices subis par les propriétaires des biens, à savoir :
— la Société SCI, [Adresse 1] 2
— la Société SCI DENTO,-[Adresse 1]
évaluer l’ensemble des préjudices subis par les occupants des biens, à savoir :
— la Société SCM CABINET DENTAIRE VALS,-[A]
— Monsieur, [G], [A]
— l’association « MPVB »MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE"
— la Société MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE
RESERVER les dépens
Ils font valoir que :
* Il résulte de la lecture de I 'assignation en référé expertise délivrée le 5 janvier 2026 à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES BALADINES » que :
— des travaux de démolition ont été entrepris dans le lot appartenant à la SCI RIVIERA,
[Adresse 1],
— sans autorisation,
— affectant des éléments semi-structurels,
— et ayant entraîné l’apparition de fissurations notamment dans le lot de Monsieur, [A]
* en réalité, Monsieur, [U], [A] n’est que locataire des lieux dans lesquels des dommages sont subis qui appartiennent à :
la SCI DENTO,-[Adresse 1] – Lot 110 158
la SCI, [Adresse 1] 2 – Lot no 149
* ces deux SCI détiennent les murs de deux locaux adjacents situés au-dessus de ceux appartenant à la Société RIVIERA, [Adresse 1] dans lesquels les travaux litigieux ont été effectués,
* de la même manière, les lieux dans lesquels les dommages sont subis sont tous situés au deuxième étage et sont loués :
à Monsieur, [G], [A] et la SCM Cabinet Dentaire VALS,-[A] en ce qui concerne le Lot no 158
à la SASU MPVB et l’association MPVB en ce qui concerne le Lot 149
* des dommages ont été et continuent à être subis dans les lieux et des préjudices en résultent tant pour les propriétaires que pour les occupants,
* les concluants sont ainsi bien fondés à intervenir volontairement à la présente procédure de référé, et ce sans aucune reconnaissance du bien-fondé des prétentions et demandes formulées,
* en outre, à ce stade de la procédure, il est demandé au, [Etablissement 1] des référés de donner acte à l’ensemble des concluants de ce qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure demandée,
* la mission de l’expert désigné devra être complétée en ce qui concerne les préjudices subis par les concluants.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01918.
Par acte en date du 5 janvier 2026, la SCI RIVIERA, [Adresse 1] a fait assigner la SARL STS D’AZUR ZARROUK aux fins de voir :
Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile et les pièces,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle opposant le syndicat des copropriétaires LES BALADINES à la société RIVIERA, [Adresse 1] et Monsieur, [G], [A] (RG n° 25/01918), Dans l’hypothèse où une expertise judiciaire était ordonnée : DECLARER que les opérations d’expertise seront réalisées au contradictoire, communes et opposables à la société STS D’AZUR ZARROUK,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la SARL STS D’AZUR ZARROUK n’a pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00213.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01918 et 26/00213, qui concernent les mêmes travaux.
Sur les interventions volontaires
Il résulte des pièces produites que :
— la société dénommée SCI, [Adresse 1] 2 est propriétaire du lot 149, soit un local professionnel au 2ème étage du bâtiment B1,
— ce local est loué à l’association MPVB et la SASU MPVB, suivant bail professionnel en date du 9 décembre 2020,
— la société dénommée SCI DENTO,-[Adresse 1] est propriétaire du lot 148, soit un local professionnel au 2ème étage du bâtiment B1,
— ce local est occupé par Monsieur, [G], [A] et la SCM Cabinet Dentaire VALS,-[A].
Il convient en conséquence de constater l’intervention volontaire de la SCI, [Adresse 1] 2, la SCI DENTO,-[Adresse 1], la SCM CABINET DENTAIRE VALS,-[A], l’association « MPVB »MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE", et la SAS MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE, et de déclarer les interventions recevables.
Sur les demandes d’expertise et d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’avis de mutation du 25 juillet 2025, du procès-verbal de constat du 17 septembre 2025, du procès-verbal de constat du 27 octobre 2025, des rapports du cabinet HUGOTECH des 14 novembre 2025 et 28 janvier 2026, des courriers échangés, et du procès-verbal de constat du 28 janvier 2026, un motif légitime pour le requérant et les intervenants volontaires de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, avec la mission qui sera précisée au dispositif de la présente ordonnance et qui tiendra compte de la demande d’extension de mission.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment du devis de la société STS D’AZUR ZARROUK, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de cette dernière.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Sur la demande de communication de pièces
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALADINES sollicite la communication sous astreinte par la SCI RIVIERA, [Adresse 1] du dossier des ouvrages exécutés ainsi que tous documents établis avant et après travaux par un bureau d’étude structure / un ingénieur structure/ un bureau de contrôle indiquant que soit aucun mûr porteur n’a été touché dans le lot, soit que les préconisations faites par un ingénieur béton ont été respectées afin de préserver la structure de l’immeuble.
Il se déduit des conclusions de la SCI RIVIERA, [Adresse 1] que celle-ci ne dispose pas d’autre élément que le devis de la société STS D’AZUR ZARROUK.
La demande de communication sous astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La SCI RIVIERA, [Adresse 1] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01918 et 26/00213,
Constatons l’intervention volontaire de la SCI, [Adresse 1] 2, la SCI DENTO,-[Adresse 1], la SCM CABINET DENTAIRE VALS,-[A], l’association « MPVB »MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE", et la SAS MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE,
Déclarons ces interventions recevables,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M., [G], [X]
ECI, [Adresse 5],
[Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. :, [XXXXXXXX02]
Courriel :, [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : LES BALADINES situé, [Adresse 1],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— décrire les travaux réalisés par la société RIVIERA, [Adresse 1],
— constater et décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BALADINES dans son assignation, et les pièces qui y sont annexées, et par Monsieur, [G], [A], la SCI, [Adresse 1] 2, la SCI DENTO,-[Adresse 1], la SCM CABINET DENTAIRE VALS,-[A], l’association « MPVB »MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE", et la SAS MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE, dans leurs conclusions, et les pièces qui y sont annexées,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, et notamment des travaux réalisés par la société RIVIERA, [Adresse 1],
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, prendre toutes les mesures utiles, conservatoires et nécessaires à la sécurité des biens et des personnes ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALADINES d’une part, et par Monsieur, [G], [A], la SCI, [Adresse 1] 2, la SCI DENTO,-[Adresse 1], la SCM CABINET DENTAIRE VALS,-[A], l’association « MPVB »MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE", et la SAS MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE, d’autre part, et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALADINES, d’une part, et
Monsieur, [G], [A], la SCI, [Adresse 1] 2, la SCI DENTO,-[Adresse 1], la SCM CABINET DENTAIRE VALS,-[A], l’association « MPVB »MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE", et la SAS MPVB-MOTRICITE, POSTURE, VOIX, BIEN-ETRE, ensemble d’autre part, devront CHACUN consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), soit 6.000 euros au total, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALADINES de sa demande visant à voir " ORDONNER la communication par la SCI RIVIERA, [Adresse 1] le dossier des ouvrages exécutés ainsi que tous documents établis avant et après travaux par un bureau d’étude structure / un ingénieur structure/ un bureau de contrôle indiquant que soit aucun mûr porteur n’a été touché dans le lot, soit que les préconisations faites par un ingénieur béton ont été respectées afin de préserver la structure de l’immeuble, et ce sous astreinte de 300 euros par jours de retard, "
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons la société RIVIERA, [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Modification ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Clientèle ·
- Expert
- Société anonyme ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice ·
- Responsable
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Siège ·
- Recouvrement ·
- Société de gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Service ·
- Créance ·
- Acompte
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Statut professionnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Monnaie électronique
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Vente immobilière ·
- Contrat de vente ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Indépendant ·
- Service ·
- Cartes ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Veuve ·
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Décès ·
- Modification ·
- Contrat d'assurance ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Obligation alimentaire ·
- Débiteur ·
- Ascendant ·
- Demande d'aide ·
- Père ·
- Obligation ·
- Personnes
- Divorce ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.