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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 sept. 2024, n° 21/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON ( ADSL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024
N° R.G. : 21/03376
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [W]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ADSL), S.A. MMA IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2194
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ADSL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 26 mai 2020, Mme [G] [W] a confié à la société AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ci-après ADSL) des travaux concernant la réfection de la cave, de l’électricité, du placard de la chambre, et des combles de son pavillon sis sis [Adresse 2] [Localité 6], pour un montant de 22.558,80 € TTC. Ce devis comprenait également, à titre gratuit, une reprise du plan de travail de la cuisine et l’aménagement de certains meubles et appareils électroménagers dans cette même pièce.
Les travaux devaient débuter le 22 juin 2020 pour une durée de six semaines.
Madame [W], se plaignant de l’absence de communication de planning précis, d’un retard de chantier, du montant trop élevé du premier acompte par rapport aux travaux effectués, et de la dégradation de leurs rapports contractuels, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société ADSL le 28 septembre 2020, sollicitant un arrangement notamment quant à l’acompte versé de 11.279,40 € TTC et la reprise des travaux, et, à défaut, la rupture négociée du contrat.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2020, Mme [W] a déploré l’absence de reprise du chantier, réitéré ses demandes et sollicité la remise des clefs de son appartement.
Les deux courriers sont revenus au domicile de Mme [W] avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » alors qu’ils avaient été transmis à l’adresse du siège social de la société.
Par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception le 20 octobre et le 6 novembre 2020, Mme [W] a, en personne puis par l’intermédiaire de son conseil, réitéré ses demandes, notifié sa décision de résilier le marché et a mis en demeure la société ADSL de lui adresser un chèque de remboursement de l’acompte d’un montant de 11.279,40 € libellé à l’ordre de la CARPA .
Ces courriers sont restés sans réponse.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 février 2021, le conseil de Mme [W] a sollicité le remboursement de l’acompte auprès de l’agence PERIER-BART & ASSOCIES, courtier d’assurance des MMA, en lui transmettant copie de la mise en demeure du 6 novembre 2020.
La compagnie MMA ASSURANCES, assureur de la société ADSL, a refusé sa garantie mais a transmis les attestations d’assurance.
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2021, Madame [G] [W] a fait assigner la société ADSL et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de remboursement de l’acompte versé, et d’indemnisation des préjudices subis.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2022, Madame [G] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1119, 1170, 1217 et 1231-1 du code civil à titre principal, de l’article 1240 du code civil à titre subsidiaire, de l’article L 124-3 du code des assurances, et des articles L 212-1 et R 212-1 1° et 6° du code de la consommation, de :
— DECLARER inopposables à Madame [G] [W] les conditions générales et les conventions spéciales du contrat d’assurance de la compagnie MMA IARD ;
— JUGER non écrites les clauses d’exclusion de garantie opposées par la compagnie MMA IARD ;
— DEBOUTER la compagnie MMA IARD de ses demandes fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum la société ADSL et la compagnie MMA IARD assureur en responsabilité civile et en responsabilité décennale à payer à Madame [G] [W] la somme de :
o 11.279,40 € au titre du remboursement de l’acompte de 50 % suivant devis de la société ADSL du 26/05/2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6/11/2020 ;
o 119 € au titre du remboursement du cylindre et des clefs de sa maison suivant facture de la société MDK du 25/09/2020 ;
o 1.500 € à titre de dommages et intérêts afin d’indemnisation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral ;
o 4.000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Aux entiers dépens et autoriser Maître Raphaël ELFASSI à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 août 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Madame [G] [W] de l’intégralité de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont les garanties ne sont pas mobilisables ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Madame [G] [W] de sa demande de remboursement d’acompte;
— DEBOUTER Madame [G] [W] de ses demandes de dommages- intérêts;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [G] [W] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [G] [W] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL- Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société ADSL, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022. L’affaire a été plaidée le 13 février 2024 et mise en délibéré le 16 mai 2024, prorogé au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire », « considérer »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande de restitution de l’acompte
L’article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
En l’espère, Madame [W] soutient que les travaux prévus n’ont pas été effectués par la SARL ADSL à l’exception de certains travaux de la cuisine qui en tout état de cause n’avaient pas été facturés par ladite société ; qu’ainsi, aucun des travaux afférents à l’acompte n’a été exécuté, puisque les travaux de la cuisine étaient offerts.
Elle verse aux débats, notamment, un procès-verbal de constat d’huissier établi le 4 décembre 2020, des photographies de la cuisine, et les devis et factures des travaux effectués par la suite par la société SAS ST DESIGN.
Il ressort de ces éléments que les travaux relatifs au placard de la chambre, à la cave et aux combles n’ont pas été effectués par la SARL ADSL, Madame [W] ayant confié à la SAS ST DESIGN les travaux de la cave et les travaux d’électricité par devis du 24 septembre 2020 et du 28 octobre 2020 et selon facture du 13 janvier 2021.
Ces éléments sont de nature à établir l’inexécution contractuelle de la SARL ADSL, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre du présent litige, et n’apporte donc aucun élément de preuve contraire.
S’il n’est pas contesté que la SARL ADSL a effectué des travaux au sein de la cuisine de Madame [W], force est de constater que ces travaux avaient été offerts dans le cadre du devis établi le 26 mai 2020, de sorte qu’aucune somme ne peut être due à ce titre.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [W], visant à voir condamner la SARL ADSL au paiement de la somme de 11.279,40 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de présentation du courrier de mise en demeure.
III. Sur les demandes d’indemnisation
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Madame [G] [W] sollicite le paiement de la somme de 119 euros au titre du remboursement du cylindre et des clés de son logement et 1.500 euros au titre de dommages et intérêts aux fins d’indemnisation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral.
Elle soutient que la SARL ADSL ne lui a jamais rendu les clés confiées dans le cadre du chantier.
Il ressort des courriers adressés par cette dernière, et sollicitant la remise des clés, et du courriel du 24 septembre 2020 adressé par le représentant de la société ADSL, que cette dernière était bien en possession des clés de Madame [W], de sorte que cette demande est justifiée.
La SARL ADSL doit par conséquent être condamnée au paiement de la somme de 119 euros, correspondant à la facture de la société MDK du 25 septembre 2020 de changement du cylindre de la serrure et des clés.
Par ailleurs, Madame [G] [W] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de cet abandon de chantier, de l’absence de réponse de la SARL ADSL à ses différents courriers et tentatives d’arrangements amiables, et de la dégradation des relations contractuelles, ayant été jusqu’à la menace par mail de voir fracturer sa cave par mail du 24 septembre 2020. Il sera par conséquent fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 1.000 euros.
L’existence d’un trouble de jouissance n’est en revanche pas établi et la demande formée à ce titre doit être rejetée.
IV. Sur la garantie des MMA
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances qui prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, les MMA dénient leurs garanties, en ce que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’espèce, et que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a vocation qu’à garantir les dommages causés aux tiers. Elles se prévalent par ailleurs des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances selon lequel l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Madame [W] quant à elle soutient que les conditions générales et les conventions spéciales du contrat ne lui sont pas opposables, en ce qu’elles n’ont pas été signées par l’assuré. Elle affirme par ailleurs que les clauses d’exclusion stipulées au contrat constituent des clauses abusives en ce qu’elles ont pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Les MMA versent aux débats les conditions particulières du contrat souscrit par la société ADSL, à effet au 14 mai 2019 portant le numéro de contrat 145723143 V. Ces conditions particulières sont bien signées par la société ADSL sous la mention « le souscripteur », ainsi que la fiche conseil « L’assurance MMA BTP ». Au-dessus de la signature figure la mention suivante : « Les conditions générales n°343 b de l’Assurance MMA BTP et les conventions spéciales n°344 c de l’ASSURANCE MMA BTP ainsi que les statuts MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, vous ont été remis le 15 mai 2019. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat ».
Dès lors, les conditions générales du contrat sont bien opposables à l’assuré et à Madame [W] qui exerce une action directe contre l’assureur.
Le présent litige ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, puisqu’il n’est fait état ni de désordres de nature décennale ni de l’existence d’une réception des travaux.
La garantie « assurance responsabilité civile professionnelle » couvre aux termes des conventions spéciales n°344c, les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, et exclut « le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsque vous êtes dans l’obligation de procéder à ce remboursement ».
Par ailleurs, les non-façons ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance qui exclut expressément, en page 10 des conventions spéciales n°344c « les dommages résultant de l’absence de travaux qui, prévus ou non au marché de l’assuré, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’ouvrage et dont la non-exécution a entraîné des dommages (les travaux nécessaires pour compléter l’ouvrage étant dans tous les cas exclus ».
Contrairement à ce que soutient Madame [W], les clauses du contrat sont précises et lisibles, et ne vident pas le contrat de sa substance, mais définissent clairement le champ d’application des garanties souscrites, étant précisé qu’en tout état de cause, la société ADSL n’a pas la qualité de consommateur, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne lui sont pas applicables.
Dès lors, il doit être constaté que les garanties du contrat souscrit par la société ADSL auprès des MMA ne sont pas mobilisables en l’espèce.
L’ensemble des demandes formées à leur encontre sera par conséquent rejeté.
V. Sur les frais irrépétibles et dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société ADSL, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël ELFASSI et de Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] est condamnée quant à elle à verser la somme de 2.000 euros aux MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
VI. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ADSL) à payer à Madame [G] [W] la somme de 11.279,40 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ADSL) à payer à Madame [G] [W] la somme de 119 euros au titre du remplacement de la serrure ;
CONDAMNE la société AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ADSL) au paiement à Madame [G] [W] de la somme de 1.000 euros venant en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ADSL) au paiement à Madame [G] [W] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société AGENCEMENT DECORATION SERVICE LIVRAISON (ADSL) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël ELFASSI et de Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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