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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mai 2026, n° 25/08073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08073 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY4E
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
Société [V] KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale [V] FRANCE FINANCEMENT
C/
[S] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [V] KREDITBANK GMBH dont le siège social est sis [Adresse 1] – ALLEMAGNE – prise en sa succursale [V] FRANCE FINANCEMENT sise [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2024, la société anonyme [V] KREDITBANK GMBH a consenti à M. [S] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 25.990 euros, moyennant le paiement de 48 loyers, dont une échéance de 447,11 euros et 47 échéances de 430,33 euros hors assurances et prestations facultatives.
Le jour même, M. [S] [Y] a signé un procès-verbal de livraison du véhicule.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA [V] KREDITBANK GMBH a, par lettre recommandée du 3 juillet 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure M. [S] [Y] de lui régler la somme de 1.971,32 euros.
Faute de régularisation, la SA [V] KREDITBANK GMBH a, par lettre recommandée du 7 février 2025 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis M. [S] [Y] en demeure de lui régler la somme de 36.341,49 euros ou de procéder à la restitution du véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SA [V] KREDITBANK GMBH a fait citer M. [S] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 7 février 2025,
— A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— En tout état de cause :
. Enjoindre M. [S] [Y] de restituer à la SA [V] KREDITBANK GMBH le véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1],
. Assortir cette injonction de restituer le véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
. Autoriser la SA [V] KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
. Condamner M. [S] [Y] à payer la somme de 36.341,49 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 7 février 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
. Condamner M. [S] [Y] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA [V] KREDITBANK GMBH.
La SA [V] KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [Y] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mars 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat prévoit qu’en cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation.
La SA [V] KREDITBANK GMBH justifie avoir, par lettre recommandée du 3 juillet 2024, mis en demeure M. [S] [Y] de lui régler la somme de 1.971,32 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il ressort également des pièces soumises aux débats que le véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] n’a pas été restitué dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA [V] KREDITBANK GMBH tendant au constat de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [S] [Y].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [S] [Y] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA [V] KREDITBANK GMBH sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la SA [V] KREDITBANK GMBH
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] diminué des versements effectués par l’emprunteur.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le prix du véhicule loué par M. [S] [Y] (25.990 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 mai 2025 versés aux débats (929,42 euros).
M. [S] [Y] sera donc condamné à verser la somme de 25.060,58 euros au titre du solde du contrat souscrit le 6 janvier 2024.
Sur la demande de restitution
Aux termes du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [S] [Y], la restitution du véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] interviendra dès que la résiliation aura été prononcée.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que M. [S] [Y] aurait restitué le véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] alors qu’en l’absence de levée de l’option d’achat, l’objet du contrat est resté la propriété de la SA [V] KREDITBANK GMBH.
Il y a donc lieu d’enjoindre à M. [S] [Y] de restituer le véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] à la SA [V] KREDITBANK GMBH.
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où la SA [V] KREDITBANK GMBH dispose de moyens d’exécution forcée si M. [S] [Y] ne s’exécutait pas spontanément.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la SA [V] KREDITBANK GMBH à appréhender le véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en toutes mains dès ce stade.
Il incombe effectivement à la SA [V] KREDITBANK GMBH de faire signifier le présent jugement au préalable et de procéder ultérieurement conformément aux modalités précisées par le code des procédures civiles d’exécution et notamment son article L. 223-2 relatif à l’immobilisation du véhicule.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [S] [Y] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA [V] KREDITBANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA [V] KREDITBANK GMBH ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA [V] KREDITBANK GMBH ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à la SA [V] KREDITBANK GMBH la somme de 25.060,58 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 6 janvier 2024 et portant sur le véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même à taux légal ;
ORDONNE à M. [S] [Y] de restituer à la SA [V] KREDITBANK GMBH et à ses frais le véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la SA [V] KREDITBANK GMBH ;
DEBOUTE la SA [V] KREDITBANK GMBH de sa demande tendant à appréhender le véhicule de marque [V] type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve ;
REJETTE la demande présentée par la SA [V] KREDITBANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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