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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 avr. 2024, n° 24/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02984 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFIV
MINUTE: 24/865
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [E]
née le 17 Janvier 1990 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [Z] [N] – Association UDAF 93
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2024
Le 16 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [E].
A l’audience du 30 Avril 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de [X] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 27 octobre 2023, le directeur de LE CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [E].
Le 07 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [X] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [X] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 27 octobre 2023 pour péril imminent, prolongée à l’issue d’une décision du juge des libertés et de la détention du 7 novembre 2023 en considération notamment d’un avis motivé du 31 octobre 2023 ;
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont conclu à la nécessité du maintien de cette hospitalisation complète, en dernier lieu celui du 26 mars 2024, relevant à l’examen chez cette patiente suivie depuis l’adolescence pour trouble sévère de la personnalité, associé à des troubles graves du comportement auto et hétéro agressif : une humeur restant fluctuante avec des moments d’intolérance à la frustration et de mise en danger de sa personne et d’autrui, situation rendant nécessaire la poursuite des soins sous contrainte ;
L’avis motivé à six moi sen date du 16 avril 2024, relevait un état thymique stationnaire, pas d’idées suicidaires ni de délire patent ou d’hallucination acoustico verbale, mais une fragilité de la personnalité et une intolérance à la frustration nécessitant une prise en charge institutionnelle en attendant un transfert en unité adaptée en BELGIQUE ;
A l’audience, nous est transmis un certificat indiquant le refus de Madame [X] [E] de participer aux débats ;
Si son conseil conclut à la nullité de la procédure et à la mainlevée de la mesure, motif tiré de l’absence du dernier certificat médical mensuel, qui aurait dû être effectué en avril, il y a lieu de relever qu’à la date de la saisine, soit le 16 avril 2024, le dernier certificat était bien celui du 26 mars 2024 en considération de la date du précédent ; Qu’ainsi le moyen ne sera pas retenu ; qu’au surplus, nous est transmis en cours de délibéré, un nouveau certificat,du 26 avril 2024, réitérant les termes du dernier certificat légalement requis ;
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que [X] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
vu et ne s’oppose
déclare faire appel
Le Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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