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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 mars 2026, n° 26/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00519 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZ5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [T] [C]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office
M. [V] [J]
Représenté par Maître JACQUARD
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La Présidente indique que le recours n’est pas daté.
L’avocat soulève les moyens suivants : le recours a été estampillé par le greffe lors de sa réception.
— Monsieur a été placé 5 fois (y compris celle-ci) sur la base d’une même OQTF en date du 3 juin 2024. Violation de la directive UE, de l’article 5 de la CEDH : la rétention se justifie dès lors que l’on peut reconduire le requérant.
— Absence de perspective d’éloignement.
La Présidente indique ne pas avoir vu les décisions de placement précédentes et indique qu’une nouvelle OQTF a été prise le 1er février 2026.
L’avocat : vous avez déjà une mesure qui n’a pas pu aboutir. Je m’appuie sur les déclarations de Monsieur pour affirmer qu’il a déjà été placé en rétention 3 fois sur la base de l’OQTF de 2024.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur n’a pas de passeport, s’est déclaré domicilié au [Adresse 1] de la justice qui est une association, non un hébergement. Fait l’objet d’une mesure en date du 3 juin 2024 qui n’a pas été exécutée, ainsi qu’une mesure en date du 1er février 2026. Monsieur a indiqué son intention de se maintenir sur le territoire. Le préfet a le droit de réitérer la rétention : aujourd’hui, Monsieur n’est pas placé en rétention sur le fondement de l’OQTF de 2024. La décision constitutionnelle indique que doivent être prises en compte la menace à l’ordre public et la soustraction à des mesures.
— Cette requête est irrecevable en ce que la requête n’est pas datée et signée.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de diligences de la préfecture : un recours est pendant contre l’obligation de quitter le territoire. Or, le placement en rétention n’a pas fait l’objet d’un signalement auprès de la juridiction administrative. L’association devait faire des recherches, mais je n’ai pas eu de retour.
— Absence de perspective d’éloignement au regard de la nationalité algérienne de l’intéressé et de l’absence de délivrance d’un laissez-passer.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Je n’ai pas de recours pendant concernant l’OQTF du 1er février 2026. C’est à Monsieur d’en apporter la preuve.
— Diligences effectuées : demande de laissez-passer et demande de routing faites le 9 mars.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis ici depuis un mois et 4 jours. J’ai un très bon lien avec mon fils vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui parle des liens entre un papa et son fils, surtout un jeune. Il a 7 mois. Il est placé et j’ai un témoignage de l’ASE. Je souhaite rester en France pour pouvoir m’occuper de mon fils. J’ai fait des démarches : j’ai un papier qui prouve une confirmation de dépôt à la préfecture le 7 mars, soit avant ma garde à vue. Les 5 placements ça commence à être fatiguant, à chaque fois, c’est un mois. Après j’avoue j’ai une OQTF. Si je réponds en tant qu’humain, je suis obligé de rester, vous verrez le sourire de mon fils. Je n’ai jamais été placé avant la naissance de mon fils. Le premier placement, Madame était enceinte en juin 2025.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00519 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZ5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 mars 2026 par M. [V] [J] ;
Vu la requête de M. [T] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 9 mars 2026 à 17h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 mars 2026 reçue et enregistrée le 10 mars 2026 à 9h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [V] [J]
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [C]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 mars 2026 notifiée le même jour à 19h00, l’autorité administrative a ordonné le placement [C] [T] né le 6 juillet 1996 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête non datée, reçue le 9 mars 2026 à 17h37, [C] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [C] [T] soutient les moyens suivants :
— sur la violation de l’article L.741-3 du CESEDA en ce que [C] [T] a déjà été placé 3 fois en rétention depuis 2025 sur la base d’une même OQTF (3 juin 2024), selon les dires de [C] [T]
— sur l’absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. La requête doit être datée et signée. Elle n’est pas datée et n’est donc pas recevable.
Le président d’audience met dans le débat que la requête n’est pas datée ce qui pose un problème quant à sa recevabilité.
Le conseil de [C] [T] estime que la date de réception de la reqûete au greffe vaut datation.
Le représentant de l’administration fait valoir l’irrecevabilité de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention de [C] [T].
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 10 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 09h16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de diligences de l’adminsitration en ce que [C] [T] indique avoir fait un recours devant le tribunal administratif et que la préfecture ne l’a pas signalé
— sur l’absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [C] [T] ne démontre pas l’existence d’un recours pendant devant le tribunal administratif.
[C] [T] dit qu’il a un bon lien avec son fils. Son fils est placé à l’ASE. Il se présente à tous les rendez-vous. Il a fait des démarches pour régulariser sa situation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur la recevabilité de la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
L’article R.742-2 du CESEDA dispose que : “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1 “.
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
En l’espèce, [C] [T] a formé un recours visant à contester la régularité de la décision de son placement en rétention du 8 mars 2026. La requête a été réceptionnée par le greffe du juge de la rétention de [Localité 3] le 9 mars 2026 à 17h37. La requête, bien que signée par l’étranger, apparait non datée.
Le texte de l’article R.743-2 du CESEDA exige que pour être recevable la requête en contestation, tout comme la requête en prolongation de la rétention, soit datée.
Il ne peut être suppléé à cette exigence de forme en se référant à la date de réception de la requête au greffe qui constitute une autre exigence formelle prévue par les textes.
Il convient en conséquence de déclarer la requête tendant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention de [C] [T], reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2026 à 17h37, irrécevable, celle-ci n’étant pas signée par l’étranger ou son représentant.
Le requête en contestation étant irrecevable, il ne sera pas statué sur les moyens soulevés au soutien de ce recours.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le défaut de diligences de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109, 1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217, 1 re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention (1 re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
Le conseil de [C] [T] considère que les diligences de l’administration font défaut ou sont insuffisantes au motif que l’intéressé indique qu’il aurait formé un recours devant le tribunal administratif et l’autorité administrative n’en a pas donné communication.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [C] [T] et son conseil ne justifient pas de l’existence de ce recours formé devant le tribunal administratif, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas en avoir donné communication en procédure.
Par ailleurs, une demande de routing a été effectuée le 9 mars 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 9 mars 2026. Les diligences effectuées par l’administration apparaissent ainsi justifiées, rapides et effectives.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est constant qu’à ce stade de la procédure, s’agissant d’une première prolongation, l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [C] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant souligné que [C] [T] et son conseil ne justifient pas de l’existences de précédentes mesures de rétention en 2025 sur la base de l’OQTF de juin 2024 dont ils se prévalent et qu’un précédent placement en rétention en février 2026 est insuffisant pour caractériser une absence de perspective d’éloignement. De plus, les autorités consulaires algériennes n’ont pas à ce stade officiellement émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’égard de [C] [T] .
Les perspectives d’éloignement de [C] [T] ne peuvent être considérées comme inexistantes, notamment à ce stade d’une première prolongation de la rétention.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 9 mars 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 9 mars 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/520 au dossier n° N° RG 26/00519 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZ5 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mars 2026 à 19h00 ;
Fait à [Localité 3], le 11 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00519 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZ5 -
M. [V] [J] / M. [T] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [T] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 11.03.26 Par visio le 11.03.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 11.03.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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