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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG 23/00031 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KC2U
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 18 Décembre 2025, rendue le 19 février 2026 en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/00031 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KC2U ;
ENTRE :
S.C.I. [Localité 1] DUGUAY TROUIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 799 292 073, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
S.N.C. ROISSY COTE A COTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS sous le numéro 478 804 768, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
ET
Mme [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Emeric BOULAIS de la SELARL SKOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
M. [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Emeric BOULAIS de la SELARL SKOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société CÔME IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Emeric BOULAIS de la SELARL SKOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
La S.C.I. [Localité 1] DUGUAY TROUIN est propriétaire d’un lot au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La S.C.I. [Localité 1] DUGUAY TROUIN se trouve être membre de la copropriété du [Adresse 3] puisque la parcelle AC n°[Cadastre 2] appartient au syndicat des copropriétaires de cet immeuble.
[J] [U] et [A] [S], également membres de cette copropriété, sont respectivement propriétaires de deux appartements situés au 4ème et 5ème étage de l’immeuble.
***
Le 29 janvier 2020, la S.C.I. [Localité 1] DUGUAY TROUIN a obtenu un premier permis de construire aux fins de réaliser un hôtel.
Ce permis de construire initial a notamment autorisé la création d’un restaurant, d’un “rooftop” ainsi que la suppression du pilier central de l’immeuble de la copropriété et des soupiraux permettant l’aération naturelle des caves.
Par recours gracieux du 18 mars 2020 et par requête du 2 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [J] [U] et [A] [S] ont sollicité l’annulation de ce permis de construire.
***
Le 4 novembre 2020, la S.C.I. s’est vu délivrer un permis de construire modificatif, portant sur un deuxième projet et autorisant la suppression du pilier central et des soupiraux, la création d’un restaurant et d’un “rooftop”, étant abandonnée.
Par requête du 18 décembre 2020, [J] [U] et [A] [S] ont saisi le tribunal administratif aux fins d’annulation de ce permis de construire modificatif.
Par mémoire distinct, enregistré le 11 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est intervenu volontairement à cette instance.
***
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes, joignant les requêtes dirigées contre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif, les a rejetées.
***
Lors de l’assemblée générale du 3 mars 2022, la S.C.I. a présenté un troisième projet prévoyant la conservation du pilier central de l’immeuble qui a été approuvé par le syndicat de copropriété, [J] [U] et [A] [S].
***
Le 18 avril 2023, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a partiellement infirmé le jugement du 2 mars 2022 en prononçant l’annulation des arrêtés du 29 janvier 2020 (permis initial) et du 4 novembre 2020 (permis modificatif) au motif qu’ils méconnaissaient les dispositions de l’article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de [Localité 1], s’agissant de la hauteur de la construction, d’une part, et de la réalisation de places de stationnement pour deux-roues, d’autre part.
Par requête du 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [J] [U] et [A] [S] ont formé un recours contre cette décision.
Par arrêt du 6 juin 2025, le conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative de [Localité 5] du 18 avril 2023.
***
Entre temps, par acte du 12 décembre 2022, la S.C.I. et la S.N.C. ROISSY COTE A COTE, présentée comme futur exploitant de l’hôtel, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [J] [U] et [A] [S] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins, notamment, d’évaluation, par expertise, des préjudices liés au retard de la mise en exploitation de l’hôtel et d’indemnisation provisionnelle.
Par ordonnance du 22 février 2024, confirmée par la cour d’appel de Rennes le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a, entre autres, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, déclaré le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour connaître des demandes de la S.C.I. et déclaré la même juridiction compétente pour connaître des demandes de la S.N.C.
Par conclusions d’incident du 7 octobre 2025, la S.C.I. et la S.N.C. ont demandé à la juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour administrative d’appel de [Localité 5] saisie après l’arrêt du conseil d’Etat susmentionné.
***
Par conclusions d’incident du 7 octobre 2025, la S.C.I. et la S.N.C. demandent à la juge de la mise en état, au visa de l’arrêt du conseil d’Etat du 6 juin 2025 et de l’article 378 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour administrative d’appel de [Localité 5] saisie après l’arrêt du conseil d’Etat du 6 juin 2025.
— Réserver les dépens.
Elles estiment que leurs contradicteurs dénaturent la décision de la juridiction administrative en affirmant, à tort, que la procédure administrative leur a donné raison, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, selon elles, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour administrative d’appel de [Localité 5].
***
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [J] [U] et [A] [S] demandent à la juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 700 du Code de procédure civile, de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer.
— Débouter la S.C.I. et la S.N.C. de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
— Condamner in solidum la S.C.I. et la S.N.C. à leur verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum la S.C.I. et la S.N.C. aux entiers dépens.
Les défendeurs à l’incident reprochent à leurs contradictrices de tenter de lier l’issue de la présente procédure à la procédure administrative alors que leurs objets diffèrent.
Après avoir rappelé que la procédure judiciaire impose au juge de se placer au stade de la recevabilité des actions menées devant le tribunal administratif et que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée par la S.C.I. devant le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d’appel de Nantes a été successivement rejetée par ces juridictions, ils en concluent que l’intérêt donnant qualité à agir aux requérants n’ayant pas posé de difficulté au juge administratif, leur action ne peut pas être qualifiée d’abusive.
En conséquence, ils estiment que le sursis à statuer sollicité par leurs contradictrices est sans intérêt et ne vise qu’à ralentir la bonne administration de la justice.
Ils en concluent que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre XI du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en l’état est exclusivement compétent pour en connaître.
Il s’en déduit qu’en dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
Au cas présent, il convient de rappeler que la SCI [Localité 1] DUGUAY TROUIN et la SNC ROISSY COTE A COTE ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les consorts [B] aux fins, d’une part, de rechercher leur responsabilité du fait des fautes qu’ils auraient commises dans l’exercice – abusif – des deux recours contre les permis de construire des 18 mars 2020 et 18 décembre 2020 puis de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif du 2 mars 2022, d’autre part, d’indemniser provisionnellement les préjudices en découlant consistant en le retard apporté à la construction de l’hôtel puis à sa mise en exploitation subséquente, en l’attente de l’organisation d’une mesure d’expertise.
A la suite de l’ordonnance de mise en état du 22 février 2024, devenue définitive, le tribunal judiciaire reste saisi des seules demandes de la SNC ROISSY COTE A COTE.
Voici l’objet de l’instance.
Par ailleurs, les deux premiers recours reprochés comme étant abusifs, aux défendeurs, ont abouti à un premier jugement du tribunal administratif du 2 mars 2022, qui les a rejetés.
L’appel ensuite interjeté a conduit à un arrêt de la cour administrative d’appel du 18 avril 2023, qui a infirmé ce jugement, annulé les deux permis de construire au visa de l’article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de [Localité 1], s’agissant de la hauteur de la construction, d’une part, et de la réalisation de places de stationnement pour deux-roues, d’autre part.
Les pourvois formés par la commune de Rennes, puis la SCI RENNES DUGUAY TROUIN, ont conduit à un arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2025, qui a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes et renvoyé l’affaire devant la même juridiction.
L’annulation se fonde sur le motif suivant : “se focalisant ainsi sur la seule construction protégée du [Adresse 6], alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que plusieurs constructions protégées de hauteurs différentes se trouvaient aux abords immédiats de la construction projetée, sans rechercher si, eu égard à la configuration des lieux et aux vues possibles sur les bâtiments, la construction litigieuse s’insérait dans son environnement, sans rupture d’harmonie en hauteur, en respectant une cohérence volumétrique globale avec les différentes constructions et façades protégées implantées dans ses abords immédiats, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit”.
La question est donc posée en ces termes : l’appréciation du caractère abusif ou non des deux recours exercés contre les deux arrêtés des 23 janvier et 4 novembre 2020, puis de l’appel interjeté contre le jugement du 2 mars 2022, est-elle susceptible de dépendre de l’arrêt rendu in fine par la cour administrative d’appel de [Localité 5] à laquelle le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire ?
Dès lors que cette juridiction devra dire si les deux recours premiers puis l’appel étaient bien fondés ou non, la réponse est à l’évidence affirmative.
A cet égard, les défendeurs ne sauraient être suivis qui écrivent “un recours devant le juge administratif ne peut être qualifié d’abusif que s’il a été déclaré irrecevable”.
Ils l’affirment d’ailleurs péremptoirement, sans nullement justifier leur propos.
Ils sont en outre ce faisant contredits.
Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à l’abondante jurisprudence administrative prise au visa de l’article R. 741-12 du Code de justice administrative, qui permet au juge d’infliger une amende “à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive”.
Le Conseil d’Etat lui-même, et de longue date, n’a jamais distingué, pour confirmer les décisions ayant infligé les amendes, selon que les recours étaient irrecevables ou infondés ( ☞ CE, ord, 20 avr. 2006, n° 292572, qui juge abusifs les recours d’un justiciable “qui se distrait à encombrer le Conseil d’État de requêtes manifestement infondées ou irrecevables…”).
L’unique espèce judiciaire en la matière, quoiqu’elle porte sur un recours qui avait été jugé irrecevable, va dans le même sens, qui évoque et retient la “légèreté fautive” dont le requérant a fait preuve en introduisant son recours à l’encontre d’un permis de construire, puis son “intention malicieuse” et “sa mauvaise foi” en le maintenant, se référant ainsi indiscutablement à la théorie classique de l’abus de droit (TGI [Localité 6], 7 février 1989, confirmé par CA [Localité 7] 1ère chambre civile, 18 décembre 1991).
Pour apprécier, en définitive, si les deux recours, puis l’appel exercés par les défendeurs, ont pu être abusifs car intentés avec une légèreté blâmable, voire dans un esprit de cautèle, au regard notamment de l’assemblée générale des copropriétaires qui a concomitamment validé un 3ème projet présenté par les demanderesses et l’introduction du dit appel, il convient d’attendre l’arrêt de la cour administrative d’appel qui dira si oui ou non ces recours étaient bien fondés.
Il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 5], saisie sur arrêt du Conseil d’Etat N° 475175.
RAPPELONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l’événement dans l’attente duquel a été ordonné le sursis.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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