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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 févr. 2025, n° 23/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES DOMAINES DE PATRAS, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/02895
N° Portalis DBXS-W-B7H-H4PC
N° minute : 25/00107
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Caroline CHAPOUAN
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [L] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline CHAPOUAN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Frédéric VIGNAL, avocat plaidant au barreau de l’Ardèche
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline CHAPOUAN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Frédéric VIGNAL, avocat plaidant au barreau de l’Ardèche
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LES DOMAINES DE PATRAS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats plaidants au barreau de Tarascon
S.C.I. CORTIAZO INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats plaidants au barreau de Tarascon
S.A.S. PATRAS 1725 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats plaidants au barreau de Tarascon
S.A.S. PATRAS SINCE 1725 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats plaidants au barreau de Tarascon
S.E.L.A.R.L. [S] agissant par Maître [Y] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. LES DOMAINES DE PATRAS
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [D] épouse [R] et Monsieur [J] [R] (les époux [R]) ont fait l’acquisition par acte notarié du 18 avril 2018 de leur maison d’habitation.
Leur propriété est voisine du domaine de PATRAS, propriété de la SCI CORTIAZO INVEST et exploitée par la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, la SAS PATRAS 1725, la SAS PATRAS SINCE 1725, qui y organisent des événements de type mariages, séminaires d’entreprises et rassemblement d’entreprises.
Les époux [R] se sont plaints des nuisances sonores générées par ces activités, mais aucune solution amiable n’a été trouvée, malgré une tentative de médiation.
Par actes de commissaire de justice des 05 octobre 2023, les époux [R] ont assigné la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, la SCI CORTIAZO INVEST, la SAS PATRAS 1725, la SAS PATRAS SINCE 1725 devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 544 du Code de procédure civile et de la jurisprudence sur les troubles anormaux du voisinage.
La SAS LES DOMAINES DE PATRAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, les époux [R] ont appelé en cause Maître [Y] [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Les instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, les époux [R] demandent au Tribunal de :
— Ordonner, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, la révocation de l’Ordonnance de clôture du 29 novembre 2024 ;
— Déclarer recevable l’action des époux [R] ;
— Déclarer irrecevables les conclusions des Sociétés défenderesses notifiées le 8 février 2024 en raison de la liquidation judiciaire de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, et les rejeter des débats avec les pièces produites à leur appui ;
— Déclarer recevable l’appel en cause de la SELARL [S] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, selon assignation en date du 11 avril 2024, et lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;
— Débouter les Sociétés défenderesses de leur demande de dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros formulée à l’encontre des époux [R] au vu des motifs sus exposés ;
— Juger que l’activité exercée par les sociétés SCI CORTIAZO INVEST, SAS LES DOMAINES DE PATRAS, la SAS PATRAS 1725 et la SAS SINCE PATRAS 1725, pour l’exploitation du DOMAINE DE PATRAS génère, des nuisances sonores constituant des troubles anormaux de voisinage au préjudice des époux [R] ;
— Juger que les sociétés SCI CORTIAZO INVEST, SAS LES DOMAINES DE PATRAS, SAS PATRAS 1725 et SAS SINCE PATRAS 1725 sont responsables de ces troubles anormaux de voisinage ;
— Ordonner aux sociétés SCI CORTIAZO INVEST, SAS LES DOMAINES DE PATRAS, SAS PATRAS 1725 et SAS SINCE PATRAS 1725 de faire cesser ces troubles anormaux de voisinage et les nuisances sonores à leur origine dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte pour chaque Société de 150 euros par jour de retard jusqu’à complète cessation des troubles du voisinage ;
— Condamner in solidum les sociétés SCI CORTIAZO INVEST, SAS LES DOMAINES DE PATRAS, SAS PATRAS 1725 et SAS SINCE PATRAS 1725 à réparer les préjudices subis par les époux [R] en payant les sommes suivantes :
▪ 15 000 euros à titre dommages-intérêts à chacun d’entre eux en réparation de leur préjudice moral ;
▪ 60 000 euros en réparation de la perte de valeur de leur bien immobilier ;
— Condamner in solidum les sociétés SCI CORTIAZO INVEST, SAS LES DOMAINES DE PATRAS, SAS PATRAS 1725 et SAS SINCE PATRAS 1725 à payer la somme de 3 500 euros au profit des époux [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat huissier du 2 octobre 2021 et du 1er août 2023 ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la SCI CORTIAZO INVEST, la SAS PATRAS 1725, la SAS PATRAS SINCE 1725, demandent au Tribunal de :
— RECEVOIR la SCI CORTIAZO INVEST, la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, la SAS PATRAS 1725, la SAS PATRAS SINCE 1725 en leurs conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit ;
— DEBOUTER purement et simplement les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les CONDAMNER reconventionnellement au paiement de la somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice subi ;
— CONDAMNER les époux [R] au paiement de la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Maître [Y] [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
A l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, l’ordonnance de clôture ayant été révoquée à l’audience, cette demande est devenue sans objet.
Le Tribunal reçoit l’appel en cause de la SELARL [S] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS et dit que le présent jugement lui sera déclaré commun et opposable.
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés défenderesses du 08 février 2024 :
L’article 768, dernier alinéa, du Code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Les sociétés défenderesses ayant déposé des conclusions postérieurement au 08 février 2024, le Tribunal n’est saisi que de celles-ci, de sorte que la demande d’irrecevabilité des conclusions du 08 février 2024 est sans objet.
Sur le trouble anormal du voisinage :
L’article 1253 du Code civil entré en vigueur le 17 avril 2024 dispose que : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. ».
Antérieurement à cette entrée en vigueur, ces mêmes principes étaient consacrés de façon constante par la jurisprudence.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.
Les demandeurs produisent au soutien de leurs demandes de nombreuses pièces (attestations, procès-verbaux de constat de commissaire de justice, enregistrements vidéos) témoignant de la réalité de nuisances sonores.
Les époux [R] ont acheté leur maison d’habitation le 18 avril 2018, date à laquelle les défenderesses soutiennent que l’activité en cause était déjà exercée sur le domaine de PATRAS.
Cette antériorité est notamment corroborée par plusieurs attestations et déclarations dans le cadre de dépôts de plaintes.
Ils soutiennent en revanche que les activités générant des nuisances sonores se seraient intensifiées, ce que contestent les sociétés défenderesses.
La preuve de cette aggravation leur incombe.
Les demandeurs produisent notamment à ce sujet plusieurs attestations et une enquête pénale.
Monsieur [H] [A] expose que les bruits n’étaient présents au départ que le samedi, et « depuis quelques années », sans plus de précision, également en cours de semaine.
Madame [V] [N] indique avoir résidé à proximité du domaine de PATRAS jusqu’en 2018, date à laquelle les époux [R] ont acheté leur maison, et dit avoir été confrontée à des nuisances sonores importantes tous les samedis. Elle évoque des soirées en semaine depuis son départ, sans qu’il ne soit possible de déterminer si elle en a personnellement été témoin ou si cela lui a été rapporté.
Monsieur [E] [M] explique se rendre chez les époux [R] et avoir constaté le bruit, ajoutant que « la situation s’est dégradée avec de plus en plus de bruit », sans qu’il puisse là encore en être déduit qu’il l’a constaté ou que ces propos lui ont été rapportés.
Monsieur [A] [X], agriculteur possédant des terres à proximité des lieux concernés, parle d’événements organisés en semaine et le week-end, nuisances qu’il a pu constater.
Madame [T] [U] témoigne entendre parfois de la musique dans la semaine.
Il ressort des propres déclarations de Monsieur [J] [R] faites devant les services de gendarmerie le 1er juillet 2021 que lors de son emménagement, « les nuisances étaient essentiellement le week-end toutefois cela pouvait se produire la semaine ». Il précise dans cette même audition qu’au cours du temps, de plus en plus d’événements avaient lieu en semaine.
Madame [C] [G], voisine des époux [R], a déclaré dans le cadre d’un dépôt de plainte qu’à compter de 2019 les activités génératrices de nuisances sonores étaient passées d’une fois par semaine à trois ou quatre fois, avec une augmentation des bruits.
Monsieur [I] [P], conjoint de Madame [C] [G], a quant à lui relaté vivre à proximité du domaine de PATRAS depuis 2017. Lors de l’achat de sa maison, les propriétaires l’avaient informé d’activités bruyantes essentiellement le week-end, qui pouvaient aussi avoir lieu en semaine. S’il témoigne d’importantes nuisances sonores, il ne ressort pas explicitement de sa déposition que celles-ci se seraient aggravées.
Ainsi, les différentes déclarations recueillies montrent que les nuisances sonores avaient lieu, avant le 18 avril 2018, en semaine et en week-end. Le fait que leur fréquence se serait intensifiée notamment depuis l’année 2019 ne ressort que des déclarations des demandeurs et de celles de Madame [C] [G], qui a également déposé plainte à ce sujet. Les autres attestations citées, pour les raisons ci-dessus invoquées, se montrent trop imprécises pour que puisse en être déduit avec certitude une aggravation des conditions dans lesquelles se déroule l’activité, tant en ce qui concerne la fréquence que l’intensité des nuisances sonores.
Les époux [R] produisent également les enregistrements de leurs caméras de vidéo-surveillance, dont les dates indiquent que plusieurs ont été réalisés en semaine. Néanmoins, sont seules concernées, à l’exception d’un enregistrement de 2019, les années 2021 et 2024, et sur des dates incluant globalement la période estivale, sans que les autres pièces versées aux débats ne permette de savoir la fréquence d’événements en semaine pendant cette période de l’année était similaire ou non avant le 18 avril 2018.
Aucun élément objectif n’est produit de nature à s’assurer notamment d’une fréquence plus importante des activités se tenant sur le domaine de PATRAS.
Les différents témoignages relevés apparaissent insuffisants à caractériser l’aggravation des nuisances, ce d’autant qu’il est par ailleurs justifié par les sociétés défenderesses de la mise en place d’un limiteur de pression acoustique, d’une palissade de bois destinée à faire écran au bruit émanant des véhicules des traiteurs, d’un mur anti-bruit, de la fermeture de la terrasse, du changement du matériel de sonorisation, autant d’éléments destinés à limiter l’émission de bruits.
Les époux [R] se plaignent également de drones survolant leur propriété, mais cela ne ressort que de leurs déclarations devant les services de gendarmerie et d’une vidéo du 20 août 2024, insuffisants à établir la réalité, la répétition et l’imputabilité de ces faits.
De la même manière, le bruit de tir invoqué ne ressort que de leurs déclarations.
Il y a donc lieu de retenir que l’activité à l’origine des nuisances sonores est antérieure au 18 avril 2018, date de l’acquisition par les époux [R] de leur maison d’habitation, et qu’il n’est pas démontré que cette activité se soit poursuivie dans des conditions nouvelles qui auraient généré une aggravation des nuisances.
Sur le caractère conforme à la loi ou au règlement de l’activité en cause, il sera relevé, d’une part, que si une enquête pénale a été menée, et que des interventions des services de gendarmerie ont eu lieu, aucune réponse pénale n’a été apportée, et aucune verbalisation n’a été dressée.
Dans le cadre de la procédure suivie par les services de gendarmerie, des vidéos remises par Monsieur [J] [R] ont été exploitées. En est extraite une photographie de la mesure par l’intéressé, le 14 septembre 2020, des bruits émis, à l’aide d’un sonomètre de marque METERK MK09. Une telle mesure figure également sur un enregistrement vidéo du 27 août 2019.
Cependant, ces mesures ne permettent pas de caractériser un dépassement des seuils réglementaires, ayant été effectuées de façon non contradictoire, au moyen d’un appareil dont il n’est pas possible de déterminer s’il est conforme aux exigences réglementaires en la matière, et, comme le soulignent les sociétés défenderesses, sans qu’ait été effectuée par ailleurs une mesure du bruit résiduel, dont seule la différence avec le bruit ambiant est susceptible de caractériser une contravention aux dispositions du Code de la santé publique en la matière.
Les sociétés défenderesses produisent quant à elles une étude d’impact acoustique concluant au respect de la réglementation. Si ces conclusions sont à relativiser, les mesures ayant été faites hors la présence de la clientèle et des traiteurs, aucune autre pièce ne permet de démontrer la non-conformité de l’activité aux dispositions légales et réglementaires.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens, les époux [R] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI CORTIAZO INVEST, de la SAS PATRAS 1725 et de la SAS PATRAS SINCE 1725 :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Sont en cause le fait de la part des époux [R] de déposer plainte à l’encontre des sociétés intéressées, de générer l’intervention des gendarmes, d’avoir témoigné de leur situation dans le cadre d’une émission télévisée, et de mettre en marche une tronçonneuse pour altérer les réceptions.
La mise en marche de la tronçonneuse n’est démontrée par aucune pièce.
Pour le surplus, la réalité de nuisances sonores étant, comme ci-dessus indiqué, démontrée, le fait de la part des époux [R] d’engager des démarches auprès des services de gendarmerie ou de participer à une émission télévisée à ce sujet n’est pas constitutif d’une faute.
En outre, les sociétés CORTIAZO INVEST, PATRAS 1725 et PATRAS SINCE 1725 ne produisent aucune pièce justifiant d’un préjudice qu’aurait pu leur causer ces démarches.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les époux [R] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser aux sociétés CORTIAZO INVEST, PATRAS 1725 et PATRAS SINCE 1725 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DIT que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet ;
DIT que la demande d’irrecevabilité des conclusions des sociétés SAS LES DOMAINES DE PATRAS, SCI CORTIAZO INVEST, SAS PATRAS 1725 et SAS PATRAS SINCE 1725 du 08 février 2024 est sans objet ;
RECOIT l’appel en cause de la SELARL [S] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS ;
DIT que la présente décision est commune et opposable à la SELARL [S] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS ;
DEBOUTE Madame [L] [D] épouse [R] et Monsieur [J] [R] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur les troubles anormaux du voisinage ;
DEBOUTE la SCI CORTIAZO INVEST, la SAS PATRAS 1725 et la SAS PATRAS SINCE 1725 de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [D] épouse [R] et Monsieur [J] [R] à verser à la SCI CORTIAZO INVEST, la SAS PATRAS 1725 et la SAS PATRAS SINCE 1725, unies d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [D] épouse [R] et Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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