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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 23/08704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Février 2025
Dossier N° RG 23/08704 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBR3
Minute n° : 2025/90
AFFAIRE :
[Z] [J] épouse [E], [O] [E] C/ SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE-SADA
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Margaux HUET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 prorogé au 27 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BERNARDI
la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [J] épouse [E]
et
Monsieur [O] [E]
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Maître Grégoire ROSENFELD, de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE-SADA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI, de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Me LAURE BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
[O] [E] et [Z] [J] épouse [E] ont acquis, le 8 juillet 2003 un terrain à bâtir d’une superficie de 4 500 m² sis à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5], sur lequel ils ont fait construire une villa avec piscine et terrasse couverte.
Ils ont souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la Société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA.
Le 17 août 2021, à la suite d’un incendie de forêt, la villa a été complètement détruite.
Pour la reconstruction de la maison, l’assureur a versé deux acomptes de 50 000 € et 96 310,89 € en octobre et novembre 2021.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2023, les époux [E] ont fait assigner la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA aux fins de la voir condamner à leur verser les sommes de :
-1 052 552,93 € au titre de l’indemnité principale qui leur serait due pour la reconstruction de leur villa avec intérêts capitalisés au double de l’intérêt légal depuis leur première mise en demeure, sous réserve d’actualisation,
-66 000 € arrêtée au 17 décembre 2023, à titre de dommages-intérêts afin de compenser les préjudices subis au titre de la perte de jouissance de leur propriété,
-3 000 € chaque mois à compter du 17 décembre 2023 jusqu’au règlement de l’indemnité principale,
-30 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-4 800 € à titre de dommages-intérêts afin de compenser le préjudice lié aux frais d’expertise,
-8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les époux [E] maintiennent l’intégralité de leurs demandes sauf à porter à 87 000 € le préjudice résultant de la perte de jouissance.
Ils font valoir qu’ils sont en droit d’obtenir :
o Une indemnité de base de 619 436,79 €
Dans la mesure où la valeur économique de leur bien a été chiffrée à 961 000 € par [S] [H], expert mandaté par eux, soit : valeur de la maison = 1 166 500 € -valeur du terrain = 255 400 € + frais de déblaiement et de démolition = 50 000 €,
o Une indemnité complémentaire de reconstruction de 206 478,93 €.
Cette indemnité est prévue à la page 9 des conditions générales.
L’assureur refuse de régler cette indemnité au motif qu’ils ne justifient pas que les travaux de reconstruction sont terminés mais il ne rapporte pas la preuve que cette clause leur est opposable et en tout état de cause, elle doit être annulée car l’assureur ne peut se plaindre de sa propre carence,
o Une somme de 70 740 € au titre de la démolition et de la reconstruction de la dalle dans la mesure où ils justifient que l’architecte préconise cette démolition et cette reconstruction,
o Une somme de 302 208,10 € au titre des préjudices complémentaires.
Ils sollicitent par ailleurs :
o Un préjudice de jouissance au motif que, depuis le 17 août 2021, ils ne peuvent disposer de leur propriété à défaut du paiement de l’indemnité leur permettant de réaliser les travaux de reconstruction,
o Des dommages-intérêts pour résistance abusive,
o Une somme de 4 800 € en raison du paiement des honoraires de l’expert [H].
Ils soutiennent qu’aucune réduction proportionnelle ne leur est applicable, contrairement à ce que prétend l’assureur.
Par conclusions notifiées par voie électronique, la Société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA demande au tribunal, vu les dispositions des articles 1353 et 1103 du Code civil et L113-9 et L112-6 du Code des assurances de :
— Juger qu’elle ne conteste pas le principe de sa garantie,
— Juger qu’elle a versé aux époux [E] des acomptes pour un montant de 146 310,89 €,
— Juger que cette somme viendra en déduction des indemnités revenant aux époux [E],
— Juger qu’elle a proposé de chiffrer le préjudice des époux [E] à 693 947,91 € au titre de l’indemnité immédiate sous déduction des acomptes versés et de 278 191,83 € au titre de l’indemnité différée,
— Juger que la société SADA maintient ce chiffrage dans le cadre de la présente instance,
— Juger que la société SADA accepte de payer aux époux [E] la somme de 547 637,02 € correspondant à l’indemnité immédiate sous déduction des acomptes versés,
— Donner acte à la société SADA qu’elle procédera au versement de ladite somme par virement sur le sous-compte CARPA du conseil des demandeurs après que celui-ci aura remis à son conseil le RIB correspondant,
— Prononcer toutes éventuelles condamnations en deniers ou quittances compte-tenu du règlement à intervenir,
— Faire application du taux de réduction proportionnelle de 3,5 % sur l’ensemble des indemnités qui seraient contractuellement dues aux époux [E],
— Débouter les époux [E] de leur demande à hauteur de 1 052 552,93 €,
— Débouter les époux [E] de leur demande à hauteur de 70 740 € au titre des frais de démolition et reconstruction de la dalle,
— Fixer, en application des dispositions contractuelle, la valeur économique de la maison des époux [E] et l’indemnisation de base du bâtiment à la somme de 500 000 €, avant application de la règle proportionnelle,
— Fixer l’indemnisation immédiate à laquelle peuvent prétendre les époux [E], au titre du bâtiment, à la somme de 482 000 € après application de la règle proportionnelle,
— Débouter les époux [E] de leurs plus amples demandes au titre de l’indemnité immédiate pour le bâtiment,
Fixer les autres indemnités immédiates auxquelles peuvent prétendre les époux [E] à la somme de 211 447,91 € après application de la règle proportionnelle,
— Juger qu’après déduction des acomptes déjà perçus les indemnités immédiates contractuellement dues s’élèvent à la somme totale de 547 637,02 €, dont, comme indiqué plus haut, elle procédera au versement de ladite somme par virement sur le sous-compte CARPA du conseil des demandeurs après que celui-ci aura remis à son conseil le RIB correspondant,
— Débouter le époux [E] de leurs plus amples demandes au titre de l’indemnité immédiate,
— Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes concernant les indemnités différées,
— Juger que l’indemnité différée au titre du bâtiment ne saurait être supérieure à 205 190,59 € avant réduction proportionnelle, soit 190 008,92 € et sous réserve que les conditions de garantie soient réunies,
— Juger que les conditions de l’indemnité différée au titre du bâtiment ne sont pas réunies,
— Juger que les conditions des autres indemnités différées ne sont pas réunies,
— Débouter les époux [E] de leur demande à hauteur de 87 000 € de février 2022 jusqu’au 17 juillet 2024 à parfaire et de 3 000 € par mois à compter du 17 décembre 2023 au titre du préjudice de jouissance allégué,
— Débouter les époux [E] de leur demande au titre d’une résistance abusive alléguée,
— Débouter les époux [E] de leur demande au titre de la capitalisation au double de l’intérêt légal depuis le 12 août 2022,
— Débouter les époux [E] de leur demande au titre des honoraires de Monsieur [H],
— Débouter les époux [E] de toute autre demande,
— Condamner les époux [E] à lui payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BERNARDINI.
Elle fait valoir qu’il était prévu aux conditions particulières du contrat que « le bâtiment comporte plus de 90 % de matériaux dans la construction », ce qui n’était en fait pas le cas, qu’en 2021, les demandeurs auraient donc dû payer une prime de 615,46 € pour une construction en matériaux légers mais qu’ils n’ont payé que 594,38 €, qu’il y a donc lieu de faire application d’un taux de réduction proportionnelle de 3,5 % sur l’ensemble des indemnités contractuellement dues car les assureurs n’ont pas l’obligation de vérifier les déclarations des assurés.
En ce qui concerne l’indemnité de base, elle soutient que si la valeur de reconstruction à neuf sous déduction de la vétusté s’élève à 620 725,13 € et n’est pas contestée, la valeur économique de la construction s’élève à 408 000 € quant à elle à (838 000 € -480 000 € au titre de la valeur du terrain), en tenant compte des frais de déblai et démolition, somme que l’assureur a accepté de majorer à 500 000 €, que c’est donc ce montant qui doit être retenu avant application de la règle proportionnelle.
Elle conteste la valeur économique de 6 500 € le m² retenue par l’expert [H] mandaté par les demandeurs.
En ce qui concerne l’indemnité complémentaire dite de reconstruction, elle ne pourrait, selon elle être versée qu’à l’issue des travaux de reconstruction, au vu des factures acquittées.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu à destruction et reconstruction de la dalle, la société SOCOTEC ayant rendu un « avis technique solidité structure » aux termes duquel elle concluait à une absence de risque.
En ce qui concerne les autres indemnités immédiates, elle prétend que la somme de 302 208,82 € réclamée par les époux [E] concerne à la fois des indemnités immédiates pour 219 117 € avant règle proportionnelle, qu’elle reconnaît devoir et des indemnités différées pour 83 090,84 € qui ne sont actuellement pas dues faute justification de la réalisation des travaux.
En ce qui concerne les demandes au titre de la perte de jouissance, elle considère qu’elle a déjà été prise en compte dans « les autres indemnités immédiates » et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée,
En ce qui concerne la demande au titre de la résistance abusive, elle expose que pour obtenir une telle indemnisation, les demandeurs doivent rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assureur et d’un préjudice distinct d’un simple retard de paiement, ce qu’ils ne font pas, le dossier ayant été géré de façon tout à fait diligente.
La procédure a été clôturée au 3 septembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de « dire et juger » de « donner acte » ou de « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi.
En l’espèce, les époux [E] sollicitent l’allocation des sommes de 1 052 552,93 €, soit 620 725,13 € et 206 478,93 € pour leur dommage immobilier représentant l’indemnité de base et l’indemnité complémentaire de reconstruction, à laquelle s’ajouterait une somme de 70 740 € pour la destruction et la reconstruction de la dalle et 302 208,82 € au titre des préjudices complémentaires, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Sur le montant des dommages immobiliers devant être pris en charge par l’assureur
1° Le montant dû au titre de l’indemnité de base
Dans les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre les parties, il est prévu, en page 9, une « estimation de base » qui correspond à la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la vétusté, dans la limite de la valeur économique.
a) La valeur de reconstruction à neuf sous déduction de la vétusté
Les parties s’accorderaient pour dire que la valeur de reconstruction à neuf s’élève à 825 915,72 €.
Les demandeurs prétendent que la vétusté à déduire de cette somme s’élève à 206 478,96 € et l’assureur à 205 190,59 €.
C’est cette dernière somme, plus favorable aux demandeurs, qui sera retenue, d’autant que les époux [E] demandent au tribunal d’apprécier l’indemnité de base en fonction de l’un ou l’autre de ces chiffres.
Les parties s’accorderaient finalement pour dire que la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la vétusté devant être prise en compte pour le calcul de leurs droits, s’élève à la somme de 620 715,13 €.
b) La valeur économique
Cette valeur est définie aux conditions générales du contrat comme « le prix du marché auquel le bien peut être vendu au jour du sinistre.
S’il s’agit d’un bâtiment, ce prix ne comprend pas la valeur du terrain nu, mais comprend les frais de déblais et démolition ».
Sur la base du rapport non contradictoire d'[S] [H] Expert-évaluateur près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, les demandeurs soutiennent que la valeur économique telle que définie ci-dessus s’élevait au jour du sinistre à 961 000 €, soit la valeur de l’ensemble de leur bien, maison et terrain : 1 166 500 € -la valeur du terrain évaluée à 255 400 € + les frais de déblais et démolition évalués à 50 000 €.
La société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA soutient quant à elle, sur la base du rapport non contradictoire de [W] [U], Expert agricole et foncier près la Cour d’Appel de Riom, que la valeur économique à prendre en compte s’élève à 408 000 €, qu’elle accepte de porter à 500 000 €, soit 900 000 € pour la valeur de l’ensemble du bien, maison et terrain – la valeur du terrain pour 450 000 € + les frais de déblais et démolition évalués à 50 000 €.
Il convient de relever qu'[S] [H] a procédé à l’évaluation uniquement par la méthode par comparaison.
Il cite de nombreuses références, dont un certain nombre sont cependant anciennes. Leur prix moyen est de 5 406 €/m² avec un terrain d’agrément d’au moins 2000 m².
Cependant, l’expert se fonde ensuite sur une moyenne « des propriétés cossues » qu’il fixe à 6 042 €/m² sans expliquer comment il extrait cette catégorie des ventes effectuées, précision étant faite que toutes les villas listées, à l’exception d’une seule, possèdent une piscine.
Il considère ensuite que le prix de la villa des époux [E] s’élève à 6 500 €/m² sans davantage justifier ce choix dans la mesure où aucune pièce relative aux matériaux utilisés qui seraient « peu courants et novateurs », ni aux aménagements particuliers qui auraient été effectués n’est produite.
Cette évaluation comprend donc beaucoup d’aléas.
Les seuls éléments établis sont que la surface de la villa aurait été de 177,04 m² au vu d’une attestation de surface de l’architecte ayant conçu le projet, outre un garage de 33,64 m², une terrasse couverte de 8,40 m² et une terrasse non couverte de 109,20 m² et qu’elle a coûté pour sa construction, en 2004, la somme de 518 889 €.
D’après les photographies reproduites au rapport, il aurait été également construit une piscine et un pool house.
[S] [H] évalue donc le prix de la villa à 1 166 500 € « avec pool house, piscines dépendances et 2 500 € de terrain intégré ».
En ce qui concerne le prix du terrain il l’évalue à « 900 m² x 250 € » « puisque cette valeur est assise sur une moyenne de référence de 249 € pour des terrains en moyenne d’une surface de 886 m² ».
Il en résulte, que le prix de l’ensemble du bien a été évalué avec un terrain de 2 500 m², mais que le prix du même terrain est évalué en tenant compte d’une superficie de 900 m².
Il apparaît au vu de l’ensemble de ces éléments que cette évaluation n’est pas satisfaisante.
[W] [U] a quant à lui procédé à l’évaluation en appliquant deux méthodes : la méthode par comparaison et la méthode par capitalisation.
Cependant, dans la méthode par comparaison, il ne retient que quatre éléments de comparaison dont trois seulement à [Localité 6] et un à [Localité 8], pour lesquels le prix moyen au m² s’élève 4 458€.
Il applique ensuite une minoration de 5 % pour « caractère de construction » sans s’expliquer sur cette décote qui conduit à un prix moyen de 4 236 € m², et, en conséquence à un prix total de la villa des époux [E] à 826 000 € (195 m²-superficie qui proviendrait du permis de construire-x 4 236 €) pour l’ensemble maison et terrain.
En ce qui concerne la méthode par capitalisation qui correspondrait à la valeur du bien en fonction des loyers générés et du taux de capitalisation, il indique, pour le calcul du loyer, que « dans le secteur les loyers pour ce type de bien s’établissent dans une fourchette allant de 15 €/m²/mois à 28 €/m²/mois », sans citer aucune référence.
Il fixe par ailleurs le taux de capitalisation à 5,5 %, dans la mesure où il serait inversement proportionnel à la valeur mais ne justifie pas davantage ce taux.
Le résultat de cette méthode serait un prix de 851 000 € et la moyenne des deux méthodes de 838 000 € que l’assureur arrondira à 900 000 € pour l’ensemble du bien avec terrain intégré.
En ce qui concerne le prix du terrain, compte-tenu que la parcelle des demandeurs « est en partie naturelle » « avec construction d’habitations autorisée sous conditions », l’expert évalue « le terrain, comme du terrain constructible pour une superficie de 1 200 m² » à 480 000 €, soit 400 € le m², sans se fonder sur aucune référence ou étude, somme que l’assureur a ramenée à 450 000 €.
Il apparaît au vu de l’ensemble de ces éléments que cette évaluation n’est pas satisfaisante et que le préjudice immobilier des époux [E] ne peut être déterminé à ce jour.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer contradictoirement le prix du marché auquel le bien pouvait être vendu au jour du sinistre, ainsi que la valeur du terrain nu à cette date, le coût des frais de déblais et de démolition n’étant pas contesté, afin de déterminer l’indemnité de base.
2° Le montant dû au titre de l’indemnité complémentaire dite de reconstruction
Il ressort des conditions générales du contrat en leur article D4 que, en plus de l’estimation de base évoquée ci-dessus, « une indemnité complémentaire dit de reconstruction sera acquise à l’issue des travaux de reconstruction, au vu des factures originales acquittées … ».
Il est précisé que « l’indemnité totale à notre charge correspond à l’estimation de base majorée de 25 % du coût de reconstruction à neuf, sans pouvoir excéder la valeur de reconstruction ni le montant des débours réels de l’assuré ».
Dans la mesure où il n’est pas démontré, ni même allégué que les travaux de reconstruction de la villa ont été achevés, l’assureur n’est pas tenu, en l’état, de verser, à ce jour, cette indemnité.
Les demandeurs ne peuvent pas sérieusement soutenir qu’il n’est pas établi que cette clause leur serait contractuellement opposable alors qu’elle figure immédiatement après la définition de l’indemnité de base dont ils demandent l’application ni qu’elle doit être annulée sans établir qu’elle est abusive, alors qu’elle est d’une pratique habituelle en matière d’assurance habitation.
Par ailleurs, les époux [E] ne peuvent soutenir que l’assureur se prévaut de « sa propre carence » au motif qu’il n’avait pas réglé l’indemnité de base, dans la mesure où il ressort des nombreuses pièces versées par ce dernier qu’aucune faute n’est à lui reprocher dans la gestion du dossier ainsi que ce point sera examiné ci-dessous au titre de la demande de l’allocation d’une somme au titre du préjudice de jouissance.
3° Les frais de démolition et de reconstruction de la dalle
La société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA ne conteste pas que ces frais pourraient être pris en compte dans son indemnisation mais considère qu’au vu d’un « avis technique solidité structure » établi par la SOCOTEC à la demande de Madame [J], le 21 septembre 2021, il n’était « pas rapporté la preuve de la nécessité de démolir et reconstruire la dalle, du montant des travaux et de l’imputabilité de ces travaux au sinistre ».
Ce rapport a effectivement décrit une absence de risque après une inspection visuelle de l’ouvrage. Toutefois, cette inspection s’est limitée à l’examen de la sous-face du plancher depuis le vide sanitaire, la surface du plancher étant encombrée de gravats et certaines zones du vide sanitaire étaient inaccessibles à cause des gravats qui s’y trouvaient également.
Or, sur ce point, des difficultés paraissent être tardivement apparues au moment du commencement des travaux de reconstruction.
Les époux [E] ont, de ce fait, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2023 (pièce 7), fait parvenir à l’assureur un courrier de l’architecte chargé de la reconstruction, en date du 3 juillet 2023, lequel a remarqué au démarrage du chantier « de nombreuses fissures plus ou moins grandes sur la dalle », et a constaté que « lors de la reconstruction de la villa en bois les étais tirant-poussant provoquent des trous dans la dalle », ainsi que « des épaisseurs de dalle différentes et inhabituelles » et « préconisé la destruction et reconstruction de la dalle », ainsi qu’un rapport d’expertise visuelle établi par la société AMEXPERBAT, en date du 6 juillet 2023, duquel il ressort que des fissures ont été constatées en surface de la dalle dont certaines dépassent les 2 mm, que dans le vide sanitaire « l’isolant était fondu par place, que des tuyaux PVC ont fondu, qu’une poutrelle était fissurée et une autre déformée ».
Les demandeurs ont joint à ce courrier un devis de la société LDR CONSTRUCTION d’un montant de 70 740 € pour la destruction et la reconstruction de la dalle.
Compte-tenu du désaccord des parties et de l’importance de la dalle litigieuse pour la reconstruction, il convient d’ordonner une expertise judiciaire sur le point de savoir si elle peut être conservée en l’état ou si elle doit être détruite et reconstruite.
Sur les préjudices complémentaires
Les époux [E] sollicitent l’allocation d’une somme de 302 208,82 € sans indiquer à quoi elle correspond, se contentant de préciser que les frais de démolition et de déblai ont déjà été versés, qu’ils produisent la facture acquittée des honoraires d’architecte, ainsi que des honoraires de l’expert, de même que la preuve du règlement de la cotisation dommage-ouvrage.
La Société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA fait valoir que la somme demandée englobe des « indemnités immédiates » et des « indemnités différées » et reconnaît seulement être redevable des « indemnités immédiates » qu’elle chiffre à la somme de 219 117 €.
Elle soutient que le surplus des demandes des époux [E], qui représenteraient une somme de 83.090,84 €, concerne des indemnités différées et serait constituée d’une indemnité différée pour démolition et déblai d’un montant de 2 400 €, d’une indemnité différée pour frais d’architecte d’un montant de 50 238,26 €, des honoraires d’expert pour 6 155,92 € et de la cotisation d’assurance dommage-ouvrage pour 24 297,12 €.
Elle précise que la distinction entre indemnités immédiates et indemnités différées a été effectuée dans la proposition d’estimation des dommages émise par le Cabinet ELEX, le 14 mars 2013, qu’elle produit en pièce 10.
Selon ce document, les indemnités immédiatement dues concerneraient la totalité des « dommages contenus », soit 52 144,80 €, la totalité du « pack maison » pour une somme de 39 872 €, ainsi qu’une partie des « préjudices annexes » et des « garanties complémentaires » pour un montant total de 219 117 € qu’elle reconnaît devoir à ses assurés.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices annexes et des garanties complémentaires, elle serait répartie ainsi qu’il suit en indemnités « immédiates » et en « indemnités différées » dans le document précité :
— Indemnisation des préjudices annexes :
o Démolition déblai : immédiat : 40 009,50 €, différé : 2 400 €,
o Perte d’usage : immédiat : 48 000 €, différé : 0,00 €,
o Architecte – bureau d’étude : immédiat : 15 835 €, différé : 50 238,26 €,
o Cotisation dommage-ouvrage : immédiat : 0,00 €, différé : 24 297,12 €.
— Indemnisation de préjudice complémentaires :
o Motorisation de portail : immédiat : 996,80 €, différé : 0,00 €,
o Paraboles et antennes : immédiat : 498,40 €, différé : 0,00 €,
o Honoraires d’expert : immédiat : 21 760,50 €, différé : 6 155,72 €.
L’ensemble des indemnités immédiates comprises dans ces deux postes de préjudice est inclus dans la somme de 219 117 € que l’assureur reconnaît devoir à ses assurés.
En ce qui concerne le paiement des indemnités dites différées représentant le solde de la demande des époux [E], il convient de rechercher les conditions de leur paiement prévues au contrat.
Sur ce point, en page 60 des conditions générales du contrat, sous la rubrique TITRE VI – DEFINITIONS, il est précisé que les « frais de démolition et de déblais… sont réglés sur justificatifs ».
Il en va de même des « honoraires d’architectes ou coordinateur » et des « honoraires d’expert ».
Par ailleurs, en ce qui concerne la cotisation dommage-ouvrage, le terme remboursement qui lui est appliqué en page 17 des conditions générale, dans le tableau récapitulatif des garanties incendie implique la justification par les demandeurs de son paiement.
Or, les demandeurs ne produisent pas la facture concernant les frais de démolition et de déblais, c’est pourquoi, seule une avance sur ces frais a pu leur être payée.
En ce qui concerne les honoraires d’architecte, ils ne produisent, en pièce 13, qu’une facture d’un montant de 15 360 € qui correspond à l’indemnité immédiate qui leur est due mais ne peut permettre de régler le solde, soit 50 238,26 €, qui donnera donc lieu à une indemnité différée.
En ce qui concerne les frais d’expert et la cotisation dommage-ouvrage, ils ne produisent que des devis. De ce fait, l’assureur est bien fondé à ne leur régler, en l’état, qu’une avance pour les frais d’expert et de différer la totalité du remboursement de la cotisation dommages-ouvrage.
En définitive, c’est à juste titre que l’assureur considère que la somme qu’il devrait à ce jour au titre des préjudices complémentaires est limitée à 219 117 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, cette indemnité au paiement de laquelle l’assureur sera condamné emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de dommages-intérêts
1° La demande au titre du préjudice de jouissance
Les époux [E] demandent au tribunal de condamner la Société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA à leur payer la somme de 87 000 € arrêtée au 17 juillet 2024 « afin de compenser les préjudices subis découlant de la perte de jouissance de leur propriété », ainsi qu’une « somme complémentaire de 3 000 € chaque mois à compter du 17 décembre 2023 jusqu’au règlement de l’indemnité principale ».
Ils soutiennent qu’en plus de la perte du droit d’usage incluse dans le poste « préjudices complémentaires », ils sont en droit d’obtenir des dommages-intérêts du fait qu’ils ne peuvent disposer de leur propriété à défaut de paiement de l’indemnité d’assurance leur permettant de réaliser les travaux de reconstruction et que dans la mesure où l’assureur n’a pas réglé spontanément l’indemnité leur revenant, il a commis une faute contractuelle.
Ils font valoir que leur bien a une valeur locative de 3 000 € par mois, qu’ils en ont été privés depuis le 17 août 2021, soit depuis 35 mois au 17 juillet 2024, que le délai normal pour les indemniser peut être évalué à 6 mois et qu’en conséquence, il convient de condamner l’assureur à leur verser une indemnité provisionnelle de 87 000 € (29 mois x 3 000 €) « qui sera majorée chaque mois jusqu’à règlement de l’indemnité principale d’une somme de 3 000 € ».
La défenderesse conteste avoir commis quelque faute que ce soit.
Elle fait valoir, à juste titre, qu’une expertise amiable contradictoire s’est tenue dès le 18 août 2021, que deux acomptes, d’un montant total de 146 000 € ont été débloqués en septembre, puis novembre 2021 et qu’une expertise de la valeur vénale du bien a été diligentée dès septembre 2021 afin d’évaluer l’ensemble des indemnités à verser (l’expertise [U]).
Les demandeurs ont contesté cette expertise, ce qui était, bien entendu, leur droit et ont demandé à [A] [R], un avis de valeur vénale immobilière qui a été réalisé le 4 décembre 2021. Toutefois, il n’est pas contesté que cet avis de valeur n’a été adressé à l’assureur que le 2 mai 2022, selon courriel de cette même date adressé par [X] [D], expert privé ayant assisté les époux [E] lors de l’expertise amiable du 18 août 2021. De plus, cet avis ne mentionnait pas la valeur du terrain nu.
Le 13 mai 2022, l’assureur exprimait son désaccord envers cet avis et proposait d’augmenter les valeurs résultant du rapport [U], faisant passer la valeur économique de 408 000 € à 500 000€.
Face au refus des assurés, la Société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA par le biais du Cabinet ELEX a proposé, le 3 juin 2022, les coordonnées de trois experts judiciaires pour l’établissement d’une tierce expertise de valeur vénale (pièce 7 SADA).
Le 12 août 2022, les demandeurs écrivaient, par la voie de leur conseil, à leur assureur qu’ils « vont mandater un expert foncier évaluateur pour définir la valeur de leur propriété et la valeur économique au sens du contrat » (leur pièce 3)
Par ailleurs, le 2 septembre 2022, les époux [E] ont proposé, par l’intermédiaire de [X] [D], leur expert conseil, trois autres « experts judiciaires », dont [S] [H] (pièce 8 SADA).
Le 13 septembre 2022, le Cabinet ELEX, pour l’assureur, écrivait que parmi ces trois noms, un seul était expert judiciaire, [S] [H], qu’il avait pris contact avec lui et appris alors qu’il avait été nommé à titre individuel par les demandeurs. (pièce 9 SADA).
Par courriel du 15 mars 2023, le Cabinet ELEX, pour l’assureur, rappelait cette chronologie et déplorait n’avoir toujours pas réceptionné le rapport [H] (pièce 9 SADA) et joignait une lettre d’acceptation (pièce 10 SADA) reprenant une valeur vénale de 500 000 € et l’indemnisation des différents postes de préjudice repris ci-dessus.
Le rapport [H] était finalement adressé à l’assureur le 20 mars 2023 (pièce 4 des demandeurs).
Après une mise en demeure des époux [E] en date du 10 octobre 2023 (pièce 7), l’assureur confirmait l’offre formulée le 15 mars précédent.
Ils ont donc délivré une assignation le 23 novembre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs ont, à plusieurs reprises, laissé passer un délai important pour répondre aux propositions de leur assureur, mais surtout qu’ils ont mis en échec la procédure d’expertise tripartite amiable que celui-ci a essayé de mettre en œuvre.
Il leur était loisible de contester cette procédure, mais ils ne pouvaient valablement le faire pour faire effectuer une nouvelle expertise non contradictoire dont il est apparu qu’elle n’était pas satisfaisante, alors qu’ils avaient la possibilité de faire désigner un expert judiciaire et ainsi mettre en place une expertise contradictoire.
Il en résulte qu’ils n’établissent pas qu’ils aient eu à souffrir d’une faute contractuelle de leur assureur.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
2° La demande pour résistance abusive
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, il n’est pas établi que la Société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA ait exécuté de mauvaise foi le contrat liant les parties.
Elle avait le droit de soutenir une position différente de celle des époux [E] mais a recherché, par le biais de différentes procédures, à trouver une solution, acceptable pour les deux parties. Les demandeurs n’ont, en revanche, pris aucune mesure utile pour sortir du litige.
Il ne peut, en conséquence, être soutenu que la défenderesse a fait preuve d’une résistance abusive.
Surabondamment, il convient de relever que la défenderesse a réglé, le 12 septembre 2024, la somme de 547 637,02 € qu’elle considère devoir aux époux [E], déduction faite des provisions déjà versées.
3° La demande relative aux frais de l’expertise [H]
Aucune justification relative à cette demande n’est produite et il n’est pas démontré, ni même allégué que la somme dont s’agit n’est pas incluse dans celle de 21 760,50 € comprise dans les garanties complémentaires à versement immédiat.
Cette demande sera, en conséquence rejetée.
Sur l’application de la règle proportionnelle de prime
Dans les conditions particulières du contrat les liant à la Société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA que les époux [E] produisent aux débats et dont ils demandent l’application, il est noté au paragraphe « précisions complémentaires sur le bâtiment selon vos déclarations » que « le bâtiment comporte plus de 90 % de matériaux durs dans la couverture » et que «le bâtiment comporte plus de 90 % de matériaux durs dans la construction », ainsi que différents éléments permettant à l’assureur d’apprécier le risque qu’il va couvrir.
Ces déclarations engagent la responsabilité des assurés et il n’appartient pas à l’assureur de les vérifier.
Or, il n’est pas contesté que l’habitation des époux [E], qui a été détruite par incendie, comportait une ossature et des murs en bois et que l’affirmation précitée concernant les matériaux de construction était inexacte.
Selon l’article L 113-9 du Code des assurances « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
De ce fait, l’assureur est bien fondé à appliquer aux assurés, dont la mauvaise fois n’est pas établie, mais qui ont effectué une déclaration manifestement inexacte, la règle proportionnelle de prime sur l’ensemble des indemnités mises à sa charge par le contrat.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de l’assureur et il sera tenu compte de l’incidence de cette règle calculée en fonction de la prime payée, soit 594,38 € par rapport à la prime due soit 615,46 €, selon les justificatifs produits par l’assureur.
La somme finalement due par l’assureur en réparation des dommages subis par les époux [E] sur le seul poste indemnisable à ce jour, en tenant compte de la règle proportionnelle de prime, s’élève à la somme de 211 956,45 €, calculée ainsi qu’il suit : 219 117 € x 594,38 € : 614,46 €.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où seule une petite partie du litige a été tranchée, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le montant de l’indemnisation due à ce jour par la Société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA à [O] [E] et [Z] [J] épouse [E], au titre des préjudices complémentaires s’élève à la somme de 219 117 €,
DIT qu’il y a lieu de faire application de la règle proportionnelle de prime prévue par l’article L 113-9 du Code des assurances, sur la base d’une cotisation due à hauteur de 614,46 € et d’une cotisation payée à hauteur de 594,38 €, sur l’ensemble des indemnités due par l’assureur,
DIT que le montant dû par la Société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA à [O] [E] et [Z] [J] épouse [E], au titre des préjudices complémentaires, après application de la règle proportionnelle de prime s’élève à la somme de 211 956,45 €,
CONDAMNE la Société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA à payer à [O] [E] et [Z] [J] épouse [E] la somme de 211 956,45 € en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE [O] [E] et [Z] [J] épouse [E] de leur demande au titre de l’indemnité dite complémentaire de reconstruction,
DÉBOUTE [O] [E] et [Z] [J] épouse [E] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE [O] [E] et [Z] [J] épouse [E] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE [O] [E] et [Z] [J] épouse [E] de leur demande de dommages-intérêts pour frais d’expertise,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise,
Commet pour y procéder :
[I] [M]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés à [Localité 6] lieudit [Adresse 7],
— Evaluer la valeur économique de la villa des époux [E] telle qu’elle se présentait avant sa destruction, cette valeur étant définie comme « le prix du marché auquel le bien pouvait être vendu au jour du sinistre »,
— Evaluer la valeur du terrain nu au jour du sinistre,
— Déterminer par tous moyens utiles si la dalle du rez-de-chaussée ayant résisté à l’incendie du 17 août 2021 peut être conservée pour la reconstruction de la villa ou si elle doit être détruite et reconstruite,
Dit que les époux [E] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 30 avril 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit que les demandeurs aviseront l’expert commis de ladite consignation et communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertises avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses observations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que, sauf accord des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai 6 mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné et au plus tard le 15 décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffer le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant au service expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi juge et prononcé au greffe de la Première chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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