Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 27 février 2025, n° 23/08704
TJ Draguignan 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-justification de l'achèvement des travaux de reconstruction

    La cour a jugé que l'indemnité complémentaire ne peut être versée tant que les travaux de reconstruction ne sont pas achevés.

  • Rejeté
    Faute contractuelle de l'assureur

    La cour a estimé que les époux n'ont pas prouvé que l'assureur avait commis une faute contractuelle.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur a agi de manière diligente et n'a pas fait preuve de résistance abusive.

  • Rejeté
    Justification des frais d'expertise

    La cour a constaté qu'aucune justification n'a été fournie pour ces frais.

  • Accepté
    Reconnaissance des préjudices immédiats

    La cour a jugé que l'assureur doit indemniser les époux pour les préjudices immédiats, après application de la règle proportionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 23/08704
Numéro(s) : 23/08704
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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