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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 5 janv. 2026, n° 24/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S. VALORITY INVESTISSEMENT, S.A.S. ALILA PROMOTION, S.C.I. HPL CHEMIN DE FER |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/03326 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XE
N° de MINUTE : 26/00005
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
Madame [K] [V] épouse [G]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
DEMANDEURS
C/
DEFENDEURS
S.C.I. HPL CHEMIN DE FER
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
S.A.S. ALILA PROMOTION
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
S.A.S. VALORITY INVESTISSEMENT
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001, postulant et Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.E.L.A.R.L. [E] [L], représentée par Maître [E] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALILA, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon du 24 /10/2024
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
défaillant
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0371
S.E.L.A.R.L.U. [W], représentée par Maître [P] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALILA, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon du 24 /10/2024
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés de : Madame Maud THOBOR, Greffier
DEBATS
En application de l’article 786 du code de procéduer civile, l’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON, assesseurs, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier, les avocats ne s’y étant pas opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 Janvier 2026.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 21 octobre 2019, Mme [V] épouse [G] et M. [G] ont acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SNC HPL Chemin de fer (dont la SAS Alila est associée), par l’intermédiaire de la SAS Valority investissement (mandataire du promoteur), les lots n° 52 et 73 d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] et [Adresse 4], les biens devant être livrés au plus tard le 31 décembre 2021.
Lesdites ventes en l’état futur d’achèvement ont fait l’objet d’une garantie financière d’achèvement consentie par la SA Société générale par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2019.
Par jugement du 24 octobre 2024 publié au BODACC des vendredi 1er et samedi 2 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SAS Alila en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [E] [L] et la SELARLU [W] en qualité de liquidateurs.
La livraison n’ayant jamais eu lieu, Mme [V] épouse [G] et M. [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner la livraison et de solliciter l’indemnisation de leur préjudice :
— la SAS Alila promotion, par acte d’huissier du 18 mars 2024 ;
— la SNC HPL Chemin de fer, par acte d’huissier du 18 mars 2024 ;
— la SAS Valority investissement, par acte d’huissier du 18 mars 2024 ;
— la SA Société générale, par acte d’huissier du 20 décembre 2024 ;
— la SELARL [E] [L] (prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Alila), par acte d’huissier du 16 janvier 2025 (remis à personne morale) ;
— la SELARLU [W] (prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Alila), par acte d’huissier du 15 janvier 2025 (remis par voie électronique).
La SELARL [E] [L] et la SELARLU [W] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 janvier 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Mme [V] épouse [G] et M. [G] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— ordonner la livraison du bien immobilier faisant l’objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement (lots n° 52 et 73 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4]) sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à la livraison par la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve et la remise des clefs ;
— dire que cette astreinte allouée au profit des consorts [G] sera supportée in solidum par la SAS Valority investissement, la SA Société générale, la SNC HPL Chemin de fer et la SAS Alila ;
— condamner in solidum la SAS Valority investissement, la SA Société générale, la SNC HPL Chemin de fer et la SAS Alila à payer aux consorts [G] :
*15 000 euros au titre du préjudice moral ;
*23 679 euros au titre du préjudice matériel (perte de loyers et de jouissance) ;
*9 778,44 euros au titre des frais bancaires ;
*50 451 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal ;
*6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*les dépens ;
— débouter les défenderesses de leurs demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la SA Société générale demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [V] épouse [G] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SA Société générale ;
— condamner Mme [V] épouse [G] et M. [G] à verser à la SA Société générale la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] épouse [G] et M. [G] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SAS Valority investissement demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter Mme [V] épouse [G] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS Valority investissement comme étant irrecevables et en tous cas mal fondées ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société SNC HPL Chemin de fer à relever et garantir la SAS Valority investissement de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS Valority investissement ;
— condamner Mme [V] épouse [G] et M. [G] in solidum, ou qui mieux le devra, à payer à la SAS Valority investissement une somme de 5 000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SNC HPL Chemin de fer et la SAS Alila demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [V] épouse [G] et M. [G] de leurs demandes ;
— condamner Mme [V] épouse [G] et M. [G] à la SNC HPL Chemin de fer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] épouse [G] et M. [G] aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit pour toutes éventuelles condamnations à l’encontre des sociétés HPL Chemin de fer et Alila.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes faites par et contre la SAS Alila
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles (celles par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures) et les demandes reconventionnelles (celles par lesquelles par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire), sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
L’article 369 du même code prévoit par ailleurs que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, jusqu’à reprise de l’instance par l’intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire et, le cas échéant, déclaration de la créance dont le paiement est requis.
Il résulte enfin des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-9).
En l’espèce, par jugement du 24 octobre 2024 publié au BODACC des vendredi 1er et samedi 2 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SAS Alila en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [E] [L] et la SELARLU [W] en qualité de liquidateurs.
Les liquidateurs judiciaires de la SAS Alila n’ont pas constitué avocat, de sorte que :
— le tribunal n’est plus saisi des prétentions et moyens présentés par la SAS Alila et ses anciens représentants avant son placement en liquidation judiciaire, en ce que ces prétentions et moyens n’ont pas été repris par les nouveaux représentants de la SAS Alila ;
— les prétentions présentées contre la SAS Alila par Mme [V] épouse [G] et M. [G] sont irrecevables, faute pour eux de justifier d’une déclaration de créance et de solliciter une fixation desdites créances au passif de la procédure collective.
Sur les demandes principales de Mme [V] épouse [G] et M. [G]
A titre liminaire sur la demande tendant à voir ordonner la livraison du bien
En l’espèce, Mme [V] épouse [G] et M. [G] sollicitent du tribunal qu’il ordonne la livraison du bien acquis sans diriger cette demande contre l’un quelconque des défendeurs, seule l’astreinte l’assortissant devant être supportée in solidum par ces derniers, alors qu’ils ne peuvent être condamnés à livrer le bien sous astreinte qu’à la condition d’établir qu’ils supportent, par l’effet de la loi ou d’un contrat, une telle obligation et qu’ils y ont manqué.
Sur la responsabilité de la SNC HPL Chemin de fer
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
En matière d’exécution forcée, l’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible.
En l’espèce, par suite de la défaillance du promoteur, le garant d’achèvement a fait désigner, par ordonnance sur requête du 18 février 2025 et conformément à l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, un administrateur ad hoc disposant des pouvoirs du maître de l’ouvrage, ce dont il résulte que l’exécution est désormais impossible pour la SNC HPL Chemin de fer (puisque défaillante et substituée) et donc que la demande tendant à la voir livrer le bien sous astreinte sera rejetée.
S’agissant des demandes indemnitaires, il convient d’examiner la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement du fait du retard de livraison, qui s’établit au jour du jugement à 1 466 jours (du 31 décembre 2021 au 5 janvier 2026), et pour lequel la SNC HPL Chemin de fer fait valoir, en se prévalant de la clause de suspension du délai en cas de survenance de causes de retard légitimes stipulée en pages 31 et 32 de l’acte, de :
— 104 jours de retard du fait de l’entreprise titulaire du lot isolation-cloison-doublage, dont il n’est pas démontré qu’elle a abandonné de chantier, le maître d’œuvre exposant seulement dans son courrier des « retards » qu’il n’y a pas lieu de retenir dans la mesure où le contrat ne stipule nullement ce motif (qui n’est pas équivalent à une « défaillance d’entreprise » non plus qu’aux « arrêts de chantier et/ou suspensions d’activité sur le chantier », lesquels supposent un arrêt généralisé) au rang des causes légitimes de suspension du délai ;
— 42 jours de retard du fait de l’abandon de chantier par l’entreprise titulaire du lot charpente, qu’il n’y a pas lieu de retenir dès lors que le courrier de la maîtrise d’œuvre indique qu’elle « a souhaité résilier son marché juste avant le démarrage de ses travaux » ce qui ne peut s’analyser en une « défaillance » en l’absence de plus amples éléments d’explication des causes de cette rupture ;
— 217 jours du fait du placement en liquidation judiciaire de la société Plamon (titulaire du lot fondation), qu’il n’y a pas lieu de retenir en l’absence de production du certificat du maître d’œuvre exigé par le contrat pour établir la preuve de l’impact de l’évènement sur le chantier ;
— 46 jours du fait de la pandémie de Covid, qu’il y a lieu de retenir pour 92 jours (après application de la clause de doublement) s’agissant d’un motif dont la nature est conforme au contrat ;
— 92 jours du fait d’un arrêt imposé par la mairie qu’il n’y a pas lieu de retenir en l’absence d’offre de preuve.
Ainsi, la SNC HPL Chemin de fer expose sa responsabilité à l’égard de Mme [V] épouse [G] et M. [G] du fait d’un retard illégitime de 1374 jours (45,14 mois) et sera condamnée à leur payer :
— 15 000 euros au titre du préjudice moral au regard des tracas occasionnés par les reports successifs de la date de livraison, l’absence de livraison à ce jour et la nécessité d’une action en justice pour faire valoir leurs droits ;
— 9 778,44 au titre des frais bancaires, justifiés par l’extension du prêt bancaire ;
— une perte de chance de louer le bien (pareille opération économique étant par nature sujette à un aléa) qu’il convient de fixer à 0,8 s’agissant d’un bien neuf, de sorte que le préjudice retenu s’établit à 0,7*877*45,14 (perte de chance x loyer x durée) = 27 711,44, la condamnation ne pouvant intervenir que dans la limite de la demande sauf pour le juge à statuer ultra petita ;
— rien au titre de la perte de l’avantage fiscal en l’absence de la moindre preuve des gains escomptés.
Sur la responsabilité de la SAS Valority investissement
En l’espèce, Mme [V] épouse [G] et M. [G] soutiennent que la SAS Valority investissement, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, a commis plusieurs fautes impliquant qu’elle doive être tenue de supporter l’astreinte assortissant l’obligation faite par le tribunal de livrer le bien et les indemniser des préjudices subis du fait de l’absence de livraison (préjudice moral, préjudices de perte de loyer et de jouissance, préjudice matériel résultant de la perte des frais bancaires et de l’avantage fiscal) :
— elle a manqué à ses obligations d’information sur les caractéristiques de l’investissement et de conseil sur la pertinence du choix ;
— elle a manqué à son devoir d’information quant aux risques encourus sur le chantier en cas de retard de livraison, tant à l’égard de la banque à l’égard de laquelle un prêt est contracté, que pour l’obtention et le maintien de l’avantage fiscal recherché ;
— elle a manqué à son devoir d’information en ne signalant pas à Mme [V] épouse [G] et M. [G] les retards déjà enregistrés au moment de la signature de l’acte de vente.
Cependant, les pièces contractuelles ici produites ne permettent d’identifier la SAS Valority investissement qu’en tant que mandataire du promoteur-vendeur et nullement comme conseil de Mme [V] épouse [G] et M. [G], de sorte qu’elle ne pouvait être tenue d’un plus ample devoir de conseil que celui qu’elle démontre avoir rempli par la production de la pièce n°4 « notice d’information client relative à une acquisition immobilière (éligible au dispositif discal « PINEL ») » qui a été signée par les demandeurs et qui indique expressément en page 4 que l’avantage fiscal était susceptible d’être remis en cause en cas de survenance d’une cause de retard, étant par ailleurs observé que Mme [V] épouse [G] et M. [G] ne démontrent pas qu’elle pouvait suspecter que le promoteur ferait défaut.
En l’absence de lien contractuel avec Mme [V] épouse [G] et M. [G], elle ne saurait en outre être tenue de livrer le bien ni de supporter une astreinte assortissant une obligation d’avoir à le livrer.
Les demandes présentées par Mme [V] épouse [G] et M. [G] contre la SAS Valority investissement seront ainsi rejetées.
Sur la responsabilité de la SA Société générale
Aux termes de l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement. La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
Le garant ne peut se désintéresser du déroulement de la construction. Si le retard aurait pu être évité par l’intervention du garant et que celle-ci était justifiée par une défaillance financière sérieuse du vendeur, la responsabilité du garant pourra être retenue pour faute dans l’exécution de ses obligations (voir en ce sens : 3e Civ., 21 février 1979, pourvoi n°77-15.587 ; 3e Civ., 7 novembre 2007, pourvoi n°05-15.515)
En l’espèce, Mme [V] épouse [G] et M. [G] reprochent à la SA Société générale de ne pas avoir spontanément activé sa garantie afin de poursuivre l’achèvement du chantier alors que le garant d’achèvement n’a nullement l’obligation de surveiller l’exécution des travaux pour s’imposer ou de se substituer au maître de l’ouvrage dès que celui-ci rencontre une difficulté ou que le chantier subit des retards, mais seulement de garantir l’achèvement après constatation de la défaillance financière du vendeur, ce qui est le cas en l’espèce puisque la SA Société générale s’est rapprochée d’un maître d’ouvrage et l’a fait désigner en qualité d’administrateur ad hoc dès le mois de février 2025 soit quatre mois seulement après l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SAS Alila (associée du vendeur en l’état futur d’achèvement), dont la défaillance a manifestement désorganisé le groupe et provoqué l’arrêt du chantier.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être retenue contre la SA Société générale et que les demandes dirigées à son égard seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SNC HPL Chemin de fer, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SNC HPL Chemin de fer, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [V] épouse [G] et M. [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
En équité, les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS Alila ;
DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la SAS Alila par Mme [V] épouse [G] et M. [G] ;
DEBOUTE Mme [V] épouse [G] et M. [G] de leur demande tendant à voir ordonner la livraison du bien sous astreinte ;
CONDAMNE la SNC HPL Chemin de fer à payer à Mme [V] épouse [G] et M. [G] :
— 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 9 778,44 au titre des frais bancaires ;
— 23 679 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
DEBOUTE Mme [V] épouse [G] et M. [G] de leur demande en paiement au titre de la perte de l’avantage fiscal dirigée contre la SNC HPL Chemin de fer ;
DEBOUTE Mme [V] épouse [G] et M. [G] de leurs demandes dirigées contre la SAS Valority investissement ;
DEBOUTE Mme [V] épouse [G] et M. [G] de leurs demandes dirigées contre la SA Société générale ;
CONDAMNE la SNC HPL Chemin de fer aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC HPL Chemin de fer à payer à Mme [V] épouse [G] et M. [G] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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