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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 avr. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00736 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIIJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [K], [O], [Z], [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 5 septembre 2025, Madame [L] [K], [O], [Z], [V] a sollicité la comparution de Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.501,64 euros en principal outre celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [L] [K], [O], [Z], [V] expose qu’elle a loué à Monsieur [U] [W] un studio meublé du 19 janvier 2025 au 29 juin 2025, qu’à l’entrée dans les lieux, il a réglé le loyer du mois de janvier 2025 proratisé et une partie du dépôt de garantie, qu’il reste redevable du solde du dépôt de garantie et des loyers impayés des mois de février à juin 2025.
Les relances amiables adressées à Monsieur [U] [W] pour obtenir le règlement de ces sommes sont demeurées vaines.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 23 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
La convocation destinée à Monsieur [U] [W] ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la requérante a été invitée à le faire citer par huissier de justice conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [U] [W] a été cité à comparaître le jeudi 20 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La REUNION.
A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [L] [K], [O], [Z], [V] a comparu en personne.
Monsieur [U] [W], cité à personne, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été renvoyée au 19 février 2026.
A l’audience de renvoi, Madame [L] [K], [O], [Z], [V], comparante, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi que la condamnation de Monsieur [U] [W] au paiement des frais de citation.
Monsieur [U] [W] n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [L] [K], [O], [Z], [V] a donné à bail à Monsieur [U] [W], selon contrat de location du 19 janvier 2025, un logement meublé à usage d’habitation, situé [Adresse 3], [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 560 euros, outre 30,70 euros de charges (arrondi à 30 euros dans les calculs effectués par la requérante) et le versement d’un dépôt de garantie de 560 euros.
Monsieur [U] [W] est entré dans les lieux le 19 janvier 2025 et les a quittés le 29 juin 2025 ainsi que l’atteste l’attestation de fin de bail produite.
Monsieur [U] [W] a réglé la somme de 252,29 euros au titre du dépôt de garantie, ainsi que l’attestent les relances qui lui ont été adressées pour lui demander de régler le solde restant dû, soit la somme de 307,71 euros.
Monsieur [U] [W] n’a pas réglé les loyers et charges relatives aux mois de février à juin 2025 (à proratiser) ainsi que l’attestent les relances en paiement qui lui ont été adressées par le bailleur.
Monsieur [U] [W] est donc redevable pour la période de référence de la somme de 2.930 euros au titre des loyers et charges impayées, calculée ainsi : 590 X 4 mois + 570 (mois de juin : 590 / 30 X 29)
Monsieur [U] [W], absent aux deux audiences de jugement, n’a produit aucun élément de nature à démontrer que son obligation à la dette était partiellement ou totalement éteinte.
En conséquence, Monsieur [U] [W] sera condamné à payer à Madame [L] [K], [O], [Z], [V], en principal, la somme de 3.237,71 euros (307,71 + 2.930)
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [L] [K], [O], [Z], [V] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [L] [K], [O], [Z], [V] ne justifie ni la nature, ni la réalité du préjudice réellement subi du fait du non-paiement des loyers et charges récupérables.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Monsieur [U] [W] qui succombe aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
Ceux-ci comprendront notamment les frais de citation de 68,31 euros et les frais liés à la procédure d’expulsion engagée par Madame [L] [K], [O], [Z], [V], à l’encontre de Monsieur [U] [W] pour défaut de paiement du loyer et des charges, soit la somme totale de 243,93 euros attestée par la note d’honoraires de la SELARL MY CJ, commissaires de justice associés en date du 24 juin 2025 qui a été produite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [K], [O], [Z], [V], de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à Madame [L] [K], [O], [Z], [V], la somme de 3.237,71 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] au paiement des dépens, en ce compris la somme de 312,24 euros (68,31 + 243,93) à distraire au profit de Madame [L] [K], [O], [Z], [V].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 16 avril 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, magistrat exerçant à titre temporaire, et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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