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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIRX
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KUZMA
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [D] a été embauchée par la SASU [1] le 3 août 2023 et occupait au dernier état de sa qualification, le poste d’agent de sécurité.
Le 26 juin 2024 elle a déclaré à sa fin de poste vers 14H, avoir été victime d’un accident du travail le matin même à 10H30.
La direction de la société a procédé à une déclaration d’accident du travail tel qu’elle y est tenue. Il y était indiqué que Mme [U] [D] " descendait les escaliers privés de [Localité 3] dans les escaliers et loupé des deux dernières marches « . Des réserves étaient formulées dans le même temps par la mention » pas de témoins "
Le 18 septembre 2024 la CPAM a informé la SASU [1] de la reconnaissance d’un accident du travail .
La SASU [1] a contesté la décision devant la commission de recours amiable ; à défaut de réponse la SASU [1] a saisi la présente juridiction le 14 février 2025.
La commission de recours amiable a confirmé la décision le 22 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
* * *
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens la SASU [1] sollicite de:
— juger que la matérialité des faits déclarés par Mme [U] [D] n’était pas établie à la lecture de la déclaration d’accident du travail et des réserves de l’employeur
— juger que la CPAM n’a pas accordé le bénéfice de la présomption d’imputabilité à Mme [U] [D] et qu’elle a diligenté une instruction
— juger qu’en l’espèce l’investigation de la CPAM n’a pas ramené la preuve de la matérialité des faits par des éléments probants autre que les déclarations de la salariée
En conséquence
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 26 juin 2024 déclaré par Mme [U] [D] sera déclarée inopposable à la SASU [1]
— condamner la SASU [1] aux entiers dépens.
Elle se prévaut de ce que le 26 juin 2024 Mme [U] [D] a effectué sa plage complète de travail, elle ne cite aucun témoin oculaire alors qu’elle ne travaillait pas seule, elle a attendu d’achever ses fonctions avant de faire constater médicalement sa lésion, aucun autre salarié n’a constaté un état de douleur de Mme [U] [D] le 26 juin 2024.
La CPAM dispensée de comparution n’a pas conclu mais communiqué diverses pièces dont la décision de la cra dont elle fait sienne la motivation.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d’imputabilité au travail ) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail .
A titre liminaire il s’observera que la SASU [1] ne prétend pas que Mme [U] [D] n’a pu se blesser au temps et lieu du travail mais que l’accident n’a pas eu de témoins, ce qui n’est pas contesté, Mme [U] [D] prétendant avoir glissé dans un escalier après s’être rendue aux toilettes. Pour autant l’absence de témoins n’est pas exclusive d’une reconnaissance d’accident du travail.
En l’espèce il est acquis par la constatation médicale du jour même, que Mme [U] [D] a subi une entorse de la cheville gauche en cohérence avec la description de sa glissade.
Ce faisant si la lésion n’est pas survenue au temps et lieu du travail pour emporter présomption d’imputabilité, c’est qu’elle est survenue soit avant la prise de poste soit après la fin de poste
Il est exclu qu’elle soit survenue après la fin de poste, Mme [U] [D] n’ayant pas des dons de médium ; en effet il est établi tant par la mention de la DAT que par le contact téléphonique de la caisse avec la 1ere personne prévenue que Mme [U] [D] a informé Mme [A] coordinatrice, en fin de poste,qu’elle avait glissé dans les escaliers vers 10H30 du matin. La circonstance que Mme [U] [D] ait poursuivi son activité est en cohérence avec ses affirmations puisque la douleur d’une entorse survient progressivement. En conséquence en fin de poste Mme [U] [D] avait déjà sa lésion même si Mme [A] prétend que ses collègues étaient étonnées car elles n’avaient rien remarqué.
Cette déclaration de Mme [A] et non des collègues d’ailleurs, ne signifie d’ailleurs pas que celles-ci n’aient pas remarqué sa douleur mais uniquement qu’elles n’ont pas été témoins de la glissade ce qu’a toujours prétendu Mme [U] [D].
Il est exclu que la lésion soit survenue avant la prise de poste. D’une part Mme [A] qui a interrogé ses collègues ne fait nullement état qu’elle se serait plainte à son arrivée à 10H de douleurs ou qu’elles auraient remarqué qu’elle boitait.
Au surplus si Mme [U] [D] avait voulu faire état mensongèrement d’une lésion survenue le matin plus tôt, elle ne serait pas maintenue courageusement à son poste de travail d’autant que la douleur aurait été maximum à plusieurs heures de la chute à la supposer domestique.
Ainsi l’instruction de la caisse obligatoire en raison des réserves de l’employeur (et non d’un quelconque doute) confirme un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail par l’audition de Mme [A] confirmant que Mme [U] [D] l’a prévenue alors qu’elle était encore sur site puisqu’elle déclare que Mme [U] [D] est venue la voir pour l’informer.
En conséquence il convient de rejeter le recours de la SASU [1].
La SASU [1] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
— DEBOUTE la SASU [1] de ses demandes
— DIT opposable à l’égard de la SASU [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [U] [D] en date du 26 juin 2024.
— CONDAMNE la SASU [1] aux dépens.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIRX
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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