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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 3 févr. 2026, n° 23/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00788 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CTA5
AFFAIRE : [V] [L] C/ [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 07 Août 1936 à [Localité 7] (Italie), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Thibaut LENFANT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Me Thomas YESIL, membre de la SCP ALTY AVOCATS, avocat au barreau du Val d’Oise
DEFENDERESSE (demanderesse à l’incident)
Madame [K] [C],
Née le 20 décembre 1941 à [Localité 5] (36) demeurant [Adresse 3]
(adresse indiquée dans les dernières conclusions : [Adresse 2])
Ayant pour avocat Maître Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Par acte notarié en date du 1er juin 1979, Monsieur [V] [L] et Madame [M] [E] épouse [L] ont acquis de Mesdames [W] et [U] un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation sur un terrain de 398 m² (lot n°1) au sein du lotissement “[Adresse 8]” constitué initialement de deux maisons mitoyennes et de leurs terrains non bâtis de 867 m², le tout situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Madame [K] [C] est propriétaire de l’autre fonds voisin et mitoyen constitué de la seconde maison mitoyenne sur un terrain de 469 m² (lot n°2).
Au cours de l’année 2017, Monsieur [L] a constaté la construction d’un abri de jardin réalisé par les soins de Madame [C]. Cet abri est implanté sur la dalle de béton située au-dessus de la fosse septique de la maison dont Monsieur [L] et Madame [C] partagent la mitoyenneté. Il s’est plaint d’un empiétement sur son terrain au regard des plans annexés à l’acte de vente ne respectant pas, selon lui, la division cadastrale des terrains respectifs.
Par procès-verbal d’huissier de justice en date du 7 septembre 2021, Monsieur [L] a fait constater la clôture séparative entre les deux propriétés ne correspond pas à la limite séparative matérialisée sur le plan de division. L’huissier a également constaté qu’une partie de l’abri de jardin semblait empiéter sur la propriété de Monsieur [L] eu égard au plan de division et à l’implantation de la clôture.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2022, Monsieur [L] a mis en demeure Madame [C] de faire cesser cet empiétement par le déplacement ou la démolition de cet abri de jardin.
Les démarches amiables ultérieures n’ont pas permis d’aboutir à une solution au litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Monsieur [V] [L] a fait assigner Madame [K] [C] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, au visa des articles 544 et 545 du code civil, aux fins de démolition de l’abri de jardin, de condamner au paiement de la somme de 3 000€ à titre d’indemnité de procédure, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [K] [C] a constitué avocat et elle a soulevé le 6 novembre 2024 une fin de non recevoir relative à la prescription trentenaire.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 avril 2025, Madame [K] [C] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil,
— Déclarer la demande de Monsieur [L] irrecevable,
L’en débouter,
— Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [C] la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
La demanderesse à l’incident a soutenu, sans avoir à trancher la question de l’éventuel empiétement sur le fonds de son voisin qui n’est absolument pas démontrée, et sans reconnaître le bien-fondé de l’action, que l’action de Monsieur [L] se heurterait à la prescription acquisitive trentenaire. Elle précise que la clôture devait être mise avant le 28 juin 1979 selon l’état de division cadastrale du 1er juin 1979, et qu’elle est depuis en place depuis cette date. Elle a rajouté que les deux propriétaires ont ensuite joui de leur lot de manière continue, paisible, non équivoque et publique. Elle a soutenu que l’entente avait toujours été cordiale entre les voisins. De plus, Madame [C] a expliqué bénéficier d’une possession continue, publique et paisible du terrain contesté depuis plus de trente ans et qu’elle serait fondée à faire constater une possession trentenaire du terrain sur lequel est implantée la cabane de jardin. Elle a rajouté que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur l’existence ou non d’un empiétement.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 07 mars 2025, Monsieur [V] [L] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 544 et 545 du Code civil,
— Déclarer Monsieur [V] [L] recevable en ses demandes,
En conséquence,
— Débouter Madame [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [K] [C] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] [C] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Monsieur [L] a contesté toute prescription acquisitive trentenaire, soulignant que les conditions nécessaires n’étaient pas réunies. Il a soutenu que la défenderesse avait toujours eu connaissance du défaut d’implantation de la clôture et fait valoir qu’elle ne démontrait pas une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire. Il a rajouté que la réalité de l’empiétement est démontré par le constat d’huissier.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes des dispositions de l’article 789, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.”
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée “ .
En l’espèce, les conclusions d’incident ont été notifiées le 06 novembre 2024, soit après la désignation du juge de la mise en état, et renvoient à une demande d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [L] au visa de l’article 122 du code de procédure civile, et conformément au 6° de l’article 789 du même code.
Néanmoins, il résulte par ailleurs de l’article 2272 du code civil « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
En l’espèce, il résulte des textes et moyens soulevés par Madame [C] que la prescription acquisitive, opposée à l’action en empiétement de Monsieur [L], vise à faire reconnaître la propriété du terrain sur lequel est bâtie la cabane de jardin. La prescription acquisitive tend en conséquence à faire échec, comme moyen de défense au fond, à la demande principale de Monsieur [L] par la reconnaissance d’un droit de possession, l’usucapion. Cette défense a cependant un effet extinctif de l’action en empiétement du demandeur et doit donc être considérée, en tant que telle, comme une fin de non recevoir.
Dès lors, la compétence du juge de la mise en état est bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en empiétement
L’article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Enfin, l’article 2261 du code civil précise que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ».
En l’espèce, les conditions de la prescription acquisitive sont contestées par Monsieur [L], de manière globale et indéterminée, sur le fondement de la charge probatoire. De fait, il revient à Madame [C] de justifier de l’ensemble des critères en lien avec son moyen de défense.
Il est constant que l’état de division cadastrale du 1er juin 1979 prévoyait la mise en place d’une clôture avant le 28 juin 1979 (page 3). Les mur et clôture sont prévus comme étant mitoyens. Plus précisément, la clôture est constituée de pieux en bois avec un grillage d’un mètre vingt, ce qui semble encore correspondre à l’existant. Dans leurs attestations, les témoins soulignent venir sur place depuis les années 1980 ou 1989 et avoir toujours connu cette clôture à l’endroit où elle se situe. Ces éléments sont donc de nature à confirmer la possession continue par Madame [C] du terrain contesté depuis plus de trente ans.
Par ailleurs, le caractère non interrompu résulte de la persistance de cette clôture, toujours présente à ce jour puisqu’elle constitue précisément le moyen de contestation, en lien avec le plan cadastral de division, du demandeur. Les caractères publique et non équivoque résultent de l’implantation de ladite clôture, et de la disposition des lieux, pleinement établi par le constat d’huissier et par les photographies versées aux débats. Il est par ailleurs constant que l’implantation du cabanon de jardin à un endroit aujourd’hui contesté, atteste d’un usage à titre de propriétaire du terrain.
Enfin, il n’est pas établi ni soulevé que l’usage du terrain n’aurait pas bénéficié d’un usage paisible, à défaut de voie de fait ou de violences opposées.
Dans ces conditions, la prescription acquisitive opposée par Madame [C] est suffisamment fondée et produit également son effet extinctif de l’action en empiétement de Monsieur [L], qui sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATONS que la prescription trentenaire est acquise à Madame [K] [C] en ce qui concerne le terrain défini par la clôture séparant les deux fonds et prévue comme étant mitoyenne par l’acte de division du 1er juin 1979 ;
FAISONS DROIT en conséquence à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [C] ;
DECLARONS Monsieur [V] [L] irrecevable en sa demande visant à faire démolir l’abri de jardin édifié par Mme [C] pour cause d’empiétement sur sa propriété ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à verser à Madame [K] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes.
Ordonnance signée par Monsieur NGUEMA ONDO, Président, et par Madame MASSON, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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