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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00449 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5QI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PRO’PULSION AUTOMOBILES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole PIERRE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B501
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 25 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE a fait assigner la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-1 du Code de commerce et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, pour voir :
— Constater que le bail est arrivé à son terme le 30 juin 2024 ;
— Constater que la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES est occupante sans droit ni titre;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] et de toutes leurs dépendances ;
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE la somme de 60,45 euros par jour à titre de provision d’indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE la somme de 90 euros HT par mois à titre de provision sur charge pour la période courant à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2024, elle demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Débouter la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement concernant la demande d’expulsion, de lui accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er juin 2025 ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2024 et pour les mois à venir ;
— Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE à lui rembourser les indemnités d’occupation indûment perçues depuis juillet 2024, soit 3550,94 euros, ainsi que toute indemnité d’occupation qui serait versée à compter de novembre 2024 ;
— Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE en tous frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 janvier 2025, elle demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Débouter la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que le bail dérogatoire s’est transformé en bail commercial en mai 2021 ;
— Subsidiairement concernant la demande d’expulsion, lui accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er juin 2025 ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2024 et pour les mois à venir ;
— Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE à lui rembourser les indemnités d’occupation indûment perçues depuis juillet 2024, soit 3550,94 euros, ainsi que toute indemnité d’occupation qui serait versée à compter de novembre 2024 ;
— Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE en tous frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2025, la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE a repris les termes de l’assignation sollicitant en outre le débouté de l’ensemble des demandes de la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L145-5 du Code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du Chapitre V Titre IV Livre I à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions de ce même chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier (…).
Il résulte de ces dispositions que le bail dérogatoire cesse en principe à l’arrivée de son terme à la condition que le bailleur manifeste au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire.
Il appartient au bailleur de prouver qu’il n’a pas voulu laisser son preneur se maintenir dans les lieux.
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2018, la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE a donné à bail dérogatoire à la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES un local commercial cellule C sis parc d’activité Euromoselle Sud à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 881,87 euros, puis 952,42 euros et enfin 1 028,61 euros pour une durée de 36 mois.
Suivant cinq avenants des 24 mars 2021, 02 août 2021, 31 août 2022, 1er janvier 2023 et enfin 15 janvier 2024, le bail a été prolongé pour s’achever le 30 juin 2024.
Le bail s’est ainsi poursuivi au delà du délai de trois ans et le bailleur ne s’y est pas opposé puisqu’elle a accepté de souscrire à plusieurs avenant prolongeant la durée du bail si bien que la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES est susceptible de bénéficier des conditions du bail commercial. En conséquence s’il ne relève pas des pouvoirs du Juge des référés de qualifier le contrat en cours, cette circonstance constitue néanmoins une contestation sérieuse s’opposant à la demande visant à juger que la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES est occupante sans droit ni titre depuis l’expiration du bail au 30 juin 2024 et à ordonner son expulsion.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes ainsi que les demandes subséquentes visant à la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes reconventionnelles
Le Juge des référés n’a pas le pouvoir de requalifier un contrat.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande visant à juger que le bail dérogatoire s’est transformé en bail commercial en mai 2021.
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES forme une demande en remboursement des indemnités d’occupation indûment perçues depuis juillet 2024, soit 3 550,94 euros, ainsi que toute indemnité d’occupation qui serait versée à compter de novembre 2024, sans toutefois former une demande de provision qui seule peut être appréciée par le Juge des référés.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 2 000 euros à la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’ y avoir lieu à référé sur les demandes principales visant à voir la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES jugée occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion et fixer une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles visant à entendre juger que le bail dérogatoire s’est transformé en bail commercial et la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE condamnée à lui rembourser des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE à payer à la SARL PRO’PULSION AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE aux frais et dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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