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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 12 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00012 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5RH
N° Minute : 26/00050
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J] [V]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 2] – PÉROU, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me ROBILLIART Stéphane, avocat au barreau de Lille, substitué par Me DESHAYS Elisa, avocat au barreau de Lille.
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R] immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 853 885, demeurant Entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne EZ AUTO [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 13 février 2025, monsieur [P] [J] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] auprès de monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO, moyennant un prix de 5.000,00 euros TTC.
Un certificat provisoire d’immatriculation valable du 6 février 2025 au 5 juin 2025 lui a également été remis.
Par courrier du 27 mai 2025, monsieur [P] [J] a mis monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO en demeure d’avoir à lui adresser la carte grise définitive du véhicule vendu, sous huit jours à compter de la réception du courrier. Monsieur [P] [J] a réitéré sa demande par courriel du 27 novembre 2025.
En raison de l’absence de résolution amiable du litige, monsieur [P] [J] a, selon acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, fait assigner monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 12 février 2026, aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à lui fournir la carte grise définitive du véhicule objet du contrat de vente sous astreinte de 100 euros par jour, commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance,
— à lui payer la somme de 3.210,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance à parfaire jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, outre la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’audience, monsieur [P] [J], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO , assigné en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dès lors que le certificat provisoire d’immatriculation délivré par le défendeur est arrivé à son terme le 5 juin 2025, que monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO n’avait toujours pas fourni, au 15 janvier 2026, date de délivrance de l’assignation, de certificat d’immatriculation à monsieur [P] [J] ou l’ensemble des documents administratifs lui permettant de réaliser les démarches nécessaires par lui-même, celui-ci est bien fondé en sa demande de condamnation du défendeur à lui fournir ce document qui est un accessoire indispensable à la jouissance du bien vendu, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette obligation, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de deux mois, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce bien que monsieur [P] [J] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 3.210,00 euros au titre de son préjudice de jouissance et précise que cette somme est “calculée sur une base de 15,00€ par jour à compter du 06 juin 2025 date d’expiration de validité du certificat provisoire d’immatriculation jusqu’au 06 janvier 2026 (…) à parfaire jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir”, il convient de relever qu’il ne produit aucune pièce, à l’instar de factures, notamment relatives à la location d’un véhicule de remplacement et à tout frais de déplacement, ou de l’échéancier de paiement de son assurance véhicule, de nature à permettre d’évaluer le quantum du préjudice qu’il invoque.
Dès lors, à ce stade, le quantum de la créance invoquée par le demandeur au titre de son préjudice de jouissance résultant de l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation conforme, n’est pas établi avec l’évidence et la précision requise devant le juge des référés.
La demande de provision formulée par monsieur [P] [J] à l’encontre de monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P] [J] l’intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO sera en conséquence condamné à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamnons monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO à fournir à monsieur [P] [J] le certificat d’immatriculation définitive du véhicule qu’il lui a vendu le 13 février 2025 et immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], et ce sous astreinte provisoire, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons monsieur [P] [J] de sa demande de provision ;
Condamnons monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO à payer à monsieur [P] [J] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne EZ AUTO aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 12 mars 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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