Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 22/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00148 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLUV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [X] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [I] [E], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[B] [N]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par formulaire daté du 03 février 2021, Madame [B] [N] Veuve de Monsieur [M] [T], ajusteur mécanicien auprès de la société [7] a déclaré à la [9] une maladie professionnelle sous forme de « cancer de la vessie » ( maladie hors tableau), attestée par un certificat médical initial établi le 29 octobre 2020 avec une demande de prise en charge du décès de son époux, survenu le 28 août 2020.
Le 08 avril 2021, la caisse a informé Madame [N] Veuve [T] qu’elle devait diligenter une instruction.
Madame [N] Veuve [T] a renvoyé le questionnaire assuré le 03 mai 2021.
Le 11 juin 2021, la [12] a informé Madame [N] Veuve [T] de la transmission de son dossier au [11] ([13]) et de la possibilité de venir consulter son dossier jusqu’au 23 juillet 2021.
Par deux courriers en date du 17 septembre 2021, la Caisse a informé Madame [N] Veuve [T] de son refus de prise en charge de la maladie et du décès de son époux, suite à l’avis défavorable du [13] en date du 07 septembre 2021.
Le 15 octobre 2021, Madame [N] Veuve [T] a contesté ces décisions devant la Commission de Recours Amiable.
Selon décision du 23 décembre 2021, notifiée le 28 décembre 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté son recours.
Par courrier du 08 février 2022, Madame [N] Veuve [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Suivant jugement en date du 09 juillet 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
— débouté Madame [B] [N] de ses demandes tendant à voir annuler la procédure d’instruction de la Caisse,
— débouté Madame [B] [N] de sa demande de réinstruction par la Caisse,
— débouté Madame [B] [N] de sa demande de transmission au [14],
— désigné avant dire droit le [15] avec notamment pour mission de répondre à la question de l’existence d’un lien direct et essentiel entre le « Cancer de la vessie » dont était atteint Monsieur [M] [T] et son travail habituel,
— réservé dans l’attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le [13] ainsi désigné a rendu le 08 novembre 2024un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
A la suite de la transmission de l’avis du [13], l’affaire a de nouveau reçu fixation à l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025, délibéré prorogé au 13 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Madame [B] [N] a adressé à la juridiction en cours de délibéré ses observations quant à la fin de non recevoir relevée d’office portant sur l’irrecevabilité de ses demandes relatives à l’application du tableau 16 Bis C des maladies professionnelles au titre de l’autorité de la chose jugée du précédent jugement rendu le 09 juillet 2024, et ce par note en délibéré pour le 07 mars 2025.
La Caisse a été autorisée à communiquer ses observations en réplique par note en délibéré pour le 04 avril 2025.
Aucune des parties n’a transmis de note en délibéré auprès de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [B] [N], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [B] [N] demande au tribunal de :
— constater que les avis successivement rendus par les [13] saisis ne se sont pas prononcés sur la question du lien direct entre la pathologie de feu Monsieur [M] [T] et ses conditions habituelles de travail,
— dire et juger que tant la pathologie que le décès de Monsieur [M] [T] doivent être reconnus professionnel,
— la renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,
— à titre subsidiaire, ordonner la transmission du dossier à un autre [13] afin de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct entre les fonctions habituelles de Monsieur [M] [T] et sa pathologie de cancer de la vessie.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [N] considère que la pathologie professionnelle de Monsieur [M] [T] est bien inscrite au tableau 16 Bis C des maladies professionnelles. Elle relève en conséquence que le [13] aurait dû se prononcer sur la reconnaissance d’un lien direct et non un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail. Or, et selon Madame [B] [N], les éléments factuels étayés du dossier de Monsieur [M] [T] font apparaître l’existence de ce lien direct.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [X] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [15] et le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [B] [N] au titre du tableau 16 bis.
Le Tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [B] [N] relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 16 Bis C au regard sur ce point de l’autorité de la chose jugée s’appliquant au précédent jugement rendu par la présente juridiction le 09 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur le moyen relevé d’office quant à l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [B] [N] au titre de l’application du tableau 16 Bis C des maladies professionnelles
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, Madame [B] [N] sollicite que la pathologie dont était atteint Monsieur [M] [T] soit reconnue d’origine professionnelle au titre du tableau 16 Bis C des maladies professionnelles au regard de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail habituelles.
Or, dans le précédent jugement rendu le 09 juillet 2024, le Tribunal a jugé que la maladie de Monsieur [M] [T] ne remplissait par les conditions du tableau 16 Bis C des maladies professionnelles et par voie de conséquence la présente juridiction a en premier ressort débouté Madame [B] [N] de ses demandes tendant à voir annuler la procédure d’instruction de la Caisse, à voir instruire à nouveau le dossier par la Caisse sur la base de ce tableau et à voir transmettre le dossier au [16] afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et non direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel.
Madame [B] [N] réitère à l’audience du 04 février 2025 les mêmes demandes relatives à l’application du tableau 16 Bis C des maladies professionnelles.
Celles-ci se heurtent en conséquence à l’autorité de la chose jugée en lien avec le jugement ainsi rendu le 09 juillet 2024, jugement mixte pour lequel Madame [B] [N] ne justifie par avoir interjeté appel, celui-ci étant donc devenu définitif.
Dès lors la demande formée par Madame [B] [N] tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle au titre du tableau 16 Bis C des maladies professionnelles de la maladie dont était atteint Monsieur [M] [T] sur la base de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle sera déclarée irrecevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, les éléments de l’enquête administrative menée par la Caisse et produits par elle et les témoignages versés aux débats par Madame [B] [N] tendent à démontrer que durant sa carrière professionnelle dans les travaux de maintenance et de mécanique générale dans des usines carbochimiques et pétrochimiques Monsieur [M] [T] a pu être exposé à différents produits toxiques et cancérigènes.
Dans son avis du 07 septembre 2021 le [16] saisi par la Caisse relève des expositions possibles à différents agents chimiques, notamment des huiles de houille, des suies de combustion, ou encore des fumées émanant de fours à coke. Elle indique néanmoins qu’il n’existe pas d’éléments objectifs permettant d’attester ces expositions ni de les quantifier en termes d’intensité et de fréquence. Il est souligné en outre à travers les éléments médicaux du dossier de Monsieur [M] [T] une exposition extra professionnelle prolongée à un agent cancérogène majeur pour la vessie. Il en conclut l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Le [15] désigné par le Tribunal dans son avis du 08 novembre 2024 ne retient pas non plus de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
A la lumière des avis concordants de ces deux [13], outre l’insuffisance des éléments produits par Madame [B] [N] quant à l’intensité et à la fréquence de l’exposition de Monsieur [M] [T] aux différents agents chimiques invoqués, l’exposition extra professionnelle prolongée de ce dernier à un agent cancérogène majeur pour la vessie ne permettent de retenir un lien direct mais surtout essentiel entre le cancer de la vessie dont était atteint Monsieur [M] [T] et son activité professionnelle habituelle.
La demande de Madame [B] [N] tendant à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [M] [T] ainsi que de son décès au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre d’une maladie hors tableau sera dans ces conditions rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [B] [N] étant partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [B] [N] veuve [T] tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle au titre du tableau 16 Bis C des maladies professionnelles de la maladie dont était atteint Monsieur [M] [T] sur la base de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle, et ce en raison de l’autorité de la chose jugée applicable au jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 09 juillet 2024 ;
REJETTE la demande formée par Madame [B] [N] veuve [T] tendant à la prise en charge de la pathologie dont était atteint Monsieur [M] [T] ainsi que de son décès au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre d’une maladie hors tableau ;
CONFIRME les décisions rendues par la [9] en date du 17 septembre 2021 et par la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 23 décembre 2021 ayant refusé la prise en charge de la maladie « Cancer de la vessie » en date du 12 août 2020 dont était atteint Monsieur [M] [T] ainsi que de son décès au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Madame [B] [N] veuve [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour ·
- Désignation ·
- Vote
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Opposition ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Etablissement public ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance
- Sociétés ·
- Monaco ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Chaudière ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Europe ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Maternité ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Contestation
- Empiétement ·
- Prescription acquisitive ·
- Mise en état ·
- Possession ·
- Clôture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Propriété ·
- Incident ·
- Fins ·
- Action
- Communauté de communes ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Dérogatoire ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Saisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.