Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 févr. 2026, n° 25/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03922 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN3E
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
[H] [N] [Y]
[Z] [I] [M] épouse [N] [Y]
C/
S.A.R.L. LES BONS TUY’EAUX
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [I] [M] épouse [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LES BONS TUY’EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fatima-zohra KHALOUI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 avril 2025, M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] ont fait assigner la SARL LES BONS TUY’EAUX devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à leur régler la somme de 2 757,70 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à titre subsidiaire, sa condamnation à remplacer la chaudière située [Adresse 3] à Roubaix par une chaudière neuve, en tout état de cause sa condamnation à leur régler la somme de 82,50 euros en réparation du préjudice issu de la facture n°T2406022 du 17 juin 2024 de la société Leclerc &Chery, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 161,96 euros en réparation du préjudice issu de la facture n°T2407039 du 30 juillet 2024 de la société Leclerc & Chery, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Arbabi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Elle a fait l’objet de trois renvois pour être retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y], représentés par leur conseil qui s’est référé à ses écritures, confirment leurs demandes initiales.
La SARL LES BONS TUY’EAUX, représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures, demande, à titre principal, de rejeter les demandes, à titre subsidiaire, de limiter le quantum de la sanction au seul remplacement de la chaudière et d’écarter l’exécution provisoire de la décision. En tout état de ause, elle sollicite la condamnation de M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La présidente a soulevé d’office le non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile concernant le préalable obligatoire de conciliation et a autorisé les parties à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
Le conseil de la SARL LES BONS TUY’EAUX, par note reçue le 15 décembre 2025, demande de déclarer les prétentions de M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] irrecevables faute d’avoir respecté le préalable de conciliation.
Le conseil de M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y], par note reçue le 24 janvier 2026, souligne que l’article 750-1 du code de procédure civile ne fait pas obligation au juge de prononcer l’irrecevabilité des demandes. Il ajoute que l’absence de mise en oeuvre du préalable de conciliation est justifiée par un motif légitime tenant au caractère manifestement vain d’une solution amiable dans le présent litige, compte tenu des échanges avec la SARL LES BONS TUY’EAUX qui montrent une absence totale de volonté d’apaisement.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes principales
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.”
Il est constant que M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] n’ont pas fait précéder leur demande en justice, portant sur une somme inférieure à 5 000 euros, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] ne justifient pas d’un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, le motif légitime ne saurait être déduit de l’inexistence des chances de succès de la voie amiable.
Au vu de ces éléments, il convient de dire M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] supporteront in solidum la charge des dépens et seront, dès lors, déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ils régleront à la SARL LES BONS TUY’EAUX la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort,
DIT M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] irrecevables en leurs demandes ;
DEBOUTE M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] à payer à la SARL LES BONS TUY’EAUX la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [N] [Y] et Mme [Z] [I] [M] épouse [N] [Y] aux dépens.
Le greffier La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Charges ·
- Délibéré
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Demande
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Dossier médical ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation ·
- Partie
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Médiation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Transport aérien ·
- Sociétés
- Société générale ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Obligation ·
- Information ·
- Banque
- Assesseur ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- République ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.