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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 févr. 2026, n° 25/03032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 16 Février 2026
N° RG 25/03032 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS2L
Grosse délivrée
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à [Localité 2] TUNISIE
le
DEMANDEURS:
Madame [D] [C]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
élisant domicile chezMe Joyce PITCHER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société NOUVELAIR TUNISIE dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 17 janvier 2025, Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H], élisant domicile au cabinet de leur Conseil, ont fait citer la société NOUVELAIR TUNISIE, société de droit étrangère de droit tunisien, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004, afin d’obtenir, le tribunal se déclarant compétent, la condamnation du transporteur aérien:
Vu les articles 32-1, 58 et 750-1 du Code de procédure civile,
Vu le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 relatif aux droits des passagers en matière de transport aérien,
Vu le Règlement n°1215 /2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu la Jurisprudence citée :
SE DECLARER compétent pour juger de la présente affaire ;
DECLARER que le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 est applicable au présent litige;
DECLARER Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H] recevables et fondés en leur demande d’indemnisation au titre de l’application du Règlement CE n°261/2004 et des textes précités;
DIRE ET JUGER que la société NOUVELAIR TUNISIE a manqué à ses obligations au titre du Règlement CE N°261/2004 ;
DIRE ET JUGER que la société NOUVELAIR TUNISIE a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H] en refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à leurs demandes d’indemnisation ;
En conséquence :
CONDAMNER la société NOUVELAIR TUNISIE au titre de son manquement et en application du Règlement CE n°261/2004 à payer à Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H] la somme de 250 euros chacun prévue par l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 ;
CONDAMNER la société NOUVELAIR TUNISIE au titre de son manquement à payer aux demandeurs la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n°261/2004 ;
CONDAMNER la société NOUVELAIR TUNISIE à payer à Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H] la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société NOUVELAIR TUNISIE à payer à Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H] la somme de 864 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la société NOUVELAIR TUNISIE aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 05 décembre 2025, le demandeur étant alors représenté par son avocat postulant, Maître LIGER, qui a précisé s’en rapporter à la requête de son avocat plaidant, Maître PITCHER. La société NOUVELAIR TUNISIE, convoquée en son siège social en TUNISIE n’est ni comparante, ni représentée.
Les demandeurs exposent avoir acheté un billet d’avion [Localité 5] sur le vol BJ 587 du 16 septembre 2024 dont le départ était fixé à 09 heures 25, vol qui a fait l’objet d’une annulation.
Une mise en demeure à fin d’indemnisation a été adressée à la compagnie par le biais d’une société de recouvrement amiable, suivie d’une tentative de médiation par le biais de la société EUROPE MEDIATION et de son site JUSTICE.COOL, tentative qui s’est soldée par un constat de carence en date du 31 décembre 2024.
Les demandeurs se sont trouvés contraints de saisir le tribunal de céans.
Les requérants entendent rappeler que l’annulation de vol, définie comme telle par l’article 2 du Règlement CE n°261/2004, prévoit une indemnisation qui diffère en fonction de la distance à parcourir. Cette indemnisation est précisée par l’article 7.1.a. dudit règlement ; elle est de 250 euros concernant les distances de 1500 kilomètres ou moins.
Ceux-ci exposent qu’il n’est invoqué aucune circonstance extraordinaire susceptible d’exonérer de sa responsabilité la société NOUVELAIR TUNISIE, la preuve en incombant au transporteur aérien.
Les passagers n’ont, en outre, pas été informés, ni sur les causes de l’annulation, ni sur leurs droits, en contravention avec les dispositions de l’article 14 du Règlement CE 261/2004, la preuve de l’information, non rapportée, incombant au transporteur. Ce manquement se traduit par l’allocation de dommages et intérêts régie par le droit français et notamment l’article 1231-1 du Code Civil, en l’occurrence la somme de 400 euros chacun à ce titre.
Les demandeurs sollicitent, en outre :
— l’allocation de dommages et intérêts au titre des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil, compte-tenu du comportement fautif de la société NOUVELAIR TUNISIE, de sa résistance abusive l’ayant contraint à saisir la justice. Ceux-ci sollicitent l’attribution d’une somme de 400 euros chacun à ce titre.
— l’attribution d’une somme de 864 euros chacun à l’identique d’un justiciable éligible à l’aide juridictionnelle ou par une assurance protection juridique ou par tout autre type de financement, et ce alors même que l’indemnisation a un caractère d’automaticité et que le requérant subit l’inexécution volontaire par la défenderesse de ses obligations.
— Dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, la prise en charge par le défendeur des frais de médiation par le biais de la plate-forme EUROPE MEDIATION et Justice.cool , soit 36 euros TTC, compte-tenu de l’obligation préalable à toute procédure judiciaire ayant trait à une demande en paiement inférieure à 5 000 euros de tenter de trouver une solution amiable au litige. Il est fait état de l’inadaptation de la procédure de conciliation au contentieux aérien au profit notamment de la médiation, soumise à facturation. Cette demande n’est pas reprise au dispositif de la requête ni oralement à l’audience.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu et ayant été mis en situation de se défendre contradictoirement, il sera néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande uniquement dans la mesure où celle-ci serait régulière, recevable, et bien fondée.
SUR LA QUALIFICATION :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le défendeur, personne morale, n’a pas été touché à personne, et le greffe n’a pas été destinataire du retour de lettre recommandée. Le transporteur aérien n’ayant pas comparu, le jugement sera rendu par défaut, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne NOUVELAIR TUNISIE est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 6].
Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par les demandeurs au soutien de leurs prétentions s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [D] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol. Le Règlement n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application. Il est nécessaire de s’en référer au règlement Bruxelles UE n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis. La compagnie aérienne tunisienne n’étant pas domiciliée sur le territoire d’un État membre de l’UE, il est nécessaire d’appliquer l’article 6, d’après lequel, dans ce cas, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État membre. En France, il convient d’appliquer l’article 46 du code de procédure civile. Le contrat de transport aérien étant une prestation de services, le demandeur peut, à son choix, saisir, la juridiction du domicile du défendeur ou celle du lieu d’exécution de la prestation de services : s’agissant d’un vol entre [Localité 6] et TUNIS, chacune de ces villes peut servir de lieu d’exécution ; L’article 7, § 1, b, second tiret, dudit règlement, précise également que, pour la fourniture de services, le lieu d’exécution est le lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis.
Le tribunal judiciaire de Nice est donc compétent territorialement.
SUR LA RECEVABILITE :
Sur la qualité de passager :
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Cet article doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol annulé et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol notamment au moyen de la carte d’embarquement.
Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H] produisent l’ensemble des données ayant trait à la réservation du vol et à leur séjour.
Ceux-ci ont donc bien la qualité de passagers au sens des dispositions du règlement.
Sur la tentative préalable de médiation :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal constate l’échec de la tentative de médiation effectuée au travers de la plateforme Europe Médiation et Justice.cool, médiateur agréé, faite à la demande de Madame [D] [C] et de Monsieur [U] [H] [K] dans les formes légales.
Leur requête est donc recevable.
SUR L’INDEMNISATON FORFAITAIRE :
— L’article 7 du Règlement Européen n°261/2004 précise :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
— L’article 5 du même règlement énonce, notamment, que :
En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:….c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: ……
….iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée…..
….3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Au cas d’espèce, Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H] disposaient d’une réservation confirmée pour le vol NOUVELAIR TUNISIE BJ 587 du 16 septembre 2024 dont le départ de [Localité 6] était fixé à 09 heures 25 ; le vol a été annulé sans que soient invoquées des circonstances extraordinaires ne pouvant être évitées, malgré toutes les mesures raisonnables susceptibles d’être prises par le transporteur. Il convient, en conséquence, de condamner le transporteur au titre de son obligation à indemnisation forfaitaire d’un montant de 250 euros chacun, la distance orthodromique étant inférieure à 1 500 kilomètres.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS CONCERNANT LA NON PRESENTATION DE LA NOTICE D’INFORMATION :
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H] pour non présentation de la notice d’information, l’article 14 du Règlement CE 261/2004 précise :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2.Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société de transport aérien doit établir la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas. En effet, entre la compagnie aérienne, professionnel, et le passager, consommateur, l’information doit être portable et non quérable. En décider autrement ferait porter le risque d’une insuffisance de l’information sur ce dernier. En outre, les hypothèses visées par l’article 14 du Règlement CE n°261 /2004 (refus d’embarquement, annulation de vol et retard important du vol) représentent des évènements tout à fait prévisibles dans le cadre de l’exploitation commerciale d’une compagnie aérienne. Dès lors, il appartient à cette dernière de mettre en place des protocoles d’information standardisés qui lui permettraient de respecter ses obligations au regard des dispositions précitées sans alourdir de manière déraisonnable les formalités subies par les passagers.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ce défaut d’information imputable au transporteur n’a pas empêché les demandeurs de faire valoir leurs droits puisqu’ils ont donné mandat à un organisme de recouvrement et à un avocat.
Ceux-ci ne démontrent pas dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts dont le support juridique reste l’article 12 du règlement l’existence d’un dommage quelconque ; ils seront déboutés de ce chef de demande en l’absence du rapport de l’existence d’un préjudice en lien avec ce défaut
SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE :
Concernant la résistance abusive :L’application du principe de l’indemnisation forfaitaire telle que définie par le règlement européen n°261/2004, et notamment son article 12, n’exclut pas l’application des règles du droit national concernant la réparation de dommages additionnels, en l’occurrence basés sur la résistance abusive de la société NOUVELAIR TUNISIE et l’application de l’article 1240 du Code Civil.
Sur le principe d’indemnisation, l’abus du droit de se défendre relève soit d’une résistance injustifiée, soit de la mise en œuvre de procédés d’obstruction et de la mauvaise foi, et nécessite que soient précisés les faits constitutifs d’une faute entachant le droit de se défendre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune faute de la part du transporteur aérien n’étant démontrée.
Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autre que celui faisant l’objet d’une indemnisation forfaitaire et il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
Ceux-ci seront, en conséquence, déboutés de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société NOUVELAIR TUNISIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Concernant les frais engagés pour la tentative de médiation et l’article 700 : cette demande n’étant pas reprise au dispositif de la requête et n’ayant pas été sollicitée oralement, celle-ci n’est pas prise en compte.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile précise : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Faisant suite à la demande d’attribution à l’identique d’un justiciable éligible à l’aide juridictionnelle, il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à une partie qui ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle une somme inférieure à cette aide, alors que les frais exposés non compris dans les dépens peuvent être inférieurs et qu’il doit être tenu compte de l’équité. Il est rappelé, ce qui ne saurait constituer un principe d’attribution, que les sommes sollicitées à ce titre sont souvent supérieures au montant de la demande principale.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [C] et de Monsieur [U] [H] les frais que ceux-ci ont dû engager pour faire valoir leurs droits et la compagnie NOUVELAIR TUNISIE sera condamnée à leur verser, à chacun, une somme de 300 euros en application des dispositions susnommées.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut :
Se déclarant compétent ;
Déclare recevable la requête de Madame [D] [C] et de Monsieur [U] [H] à l’encontre de la compagnie NOUVELAIR TUNISIE et la dit partiellement fondée :Condamne la société NOUVELAIR TUNISIE au règlement d’une somme de 250 euros chacun, soit un total de 500 euros au bénéfice de Madame [D] [C] et de Monsieur [U] [H] au titre de leur indemnisation forfaitaire en application des dispositions de l’article 7 du Règlement européen CE n°264/2004 ;Déboute Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la compagnie aérienne ; Condamne la société NOUVELAIR TUNISIE aux dépens de l’instance ;Condamne la société NOUVELAIR TUNISIE, succombant, au règlement d’une somme de 300 euros chacun, soit un total de 600 euros, au bénéfice de Madame [D] [C] et de Monsieur [U] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Déboute Madame [D] [C] et Monsieur [U] [H] de leur demande au titre de la prise en charge des frais de médiation ;Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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