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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/04972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04972 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I636
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
comparante
ET :
Madame [D] [J]
née le 03 Août 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat non daté, Madame [H] [K] a donné à bail à Madame [D] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer révisable mensuel de 689 euros, en ce compris les charges provisionnelles de 36 euros.
Madame [H] [K] a fait délivrer le 17 juin 2025 à Madame [D] [J] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 559,40 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 18 juin 2025, Madame [H] [K] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 octobre 2025, Madame [H] [K] a attrait Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de bail,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est, la condamner au paiement de la somme de 524,25 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,la condamner au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la délivrance de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, Madame [H] [K] a comparu en personne et a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance. Elle a fait part de sa non opposition à des délais de paiement.
Madame [D] [J], citée à personne, n’a pas été comparante, ni représentée.
Selon les services sociaux, Madame [D] [J] ne paie pas ses loyers car sa propriétaire refuse de réaliser des travaux dans le logement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, Madame [H] [K] sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Ainsi, un commandement de payer les loyers a été délivré le 17 juin 2025 à Madame [D] [J] pour un arriéré de loyers échus à hauteur de 559,4 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Au jour de l’audience, Madame [H] [K] produit un décompte faisant état d’une augmentation de la dette à hauteur de 683,65 euros, échéance de février 2026 inclus.
Madame [D] [J] ne s’est pas présentée à l’audience tant pour faire valoir une exception d’inexécution que pour solliciter un délai de paiement.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [D] [J], et ce à compter du 1er mars 2026 pour une bonne administration de la justice.
Dans ces conditions, Madame [D] [J] sera condamnée à payer à Madame [H] [K] la somme de 683,65 euros, échéance de février 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [J]et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Madame [D] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers, dans les conditions de la révision, et charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
Cette indemnité sera due à compter du 1er mars 2026, date suivant la dernière échéance couverte par l’arriéré locatif.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal.
Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [J] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
Compte tenu des efforts de versement de Madame [D] [J] et sa mauvaise foi n’étant pas démontrée, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [J] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du bail conclu entre Madame [H] [K] et Madame [D] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 1 mars 2026 ;
DIT que faute par Madame [D] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Madame [H] [K] la somme de 683,65 euros, échéance de février 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à régler à Madame [H] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, dans les conditions de sa révision, plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mars 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [J] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Madame [H] [K] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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