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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN6G
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[T] [X] [U]
DEFENDEUR(S) :
[L] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN,BMagistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [X] [U]
né le 05 août 1933 à [Localité 2] (92)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [O]
né le 25 mars 1992à [Localité 3] (91)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée à l’audience par Me VOLLE Leïla, avocat au barreau de VERSAILLES.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, Mme [T] [X] [U], représentée par son mandataire RENOVALOC, a donné en location à « Madame, Monsieur [O] & [D] né le 25 mars 1992 à : [Localité 3] » des locaux à usage d’habitation dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 1 150 € hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [T] [X] [U] a fait délivrer à M. [L] [O] par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail portant sur la somme en principal de 21 200 €.
M. [L] [O] a donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2025 et un état des lieux de sortie a été réalisé, par procès-verbal de constat de Maître [J] [E], commissaire de justice, le 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, signifié à personne, Mme [T] [X] [U] a assigné M. [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1741, 1184 ancien et 1152 ancien du code civil aux fins de voir :
Recevoir Mme [T] [X] [U] en son action et déclarer ses demandes bien fondées
A titre principal
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 septembre 2024 du contrat de bail signé le 1er septembre 2022 entre Mme [T] [X] [U] d’une part, et M. [L] [O] d’autre part
Ordonner l’expulsion de M. [L] [O] et de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais de M. [L] [O]
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail signé le 1er septembre 2022 entre Mme [T] [X] [U] d’une part, et M. [L] [O] d’autre part
Ordonner l’expulsion de M. [L] [O] et de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais de M. [L] [O]
En tout état de cause
Condamner M. [L] [O] à payer à Mme [T] [X] [U] la somme de 23 840,24 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêtés au 20 septembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer en date du 16 juillet 2024
Condamner M. [L] [O] à payer à Mme [T] [X] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et indexations comprises à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise de clés
Condamner M. [L] [O] à payer à Mme [T] [X] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [L] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 décembre 2025, après quatre renvois, Mme [T] [X] [U], représentée par son conseil, dépose des conclusions dont elle reprend les termes et dans lesquelles elle actualise ses demandes comme suit :
Débouter M. [L] [O] de l’intégralité de ses demandes
Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 31 961,55 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêtés à la date du 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer en date du 16 juillet 2024
Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 8 270,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [L] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses demandes, elle conteste l’exception de nullité soulevée par M. [L] [O] s’agissant du commandement de payer ainsi que le caractère frauduleux du bail qui ne comporte qu’une seule signature, celle du défendeur. Elle conteste le caractère conjoint de la dette et soutient que M. [L] [M] serait seul redevable de la totalité des 31 961,55 € qu’elle réclame. Elle fait valoir qu’elle est âgée et compte sur les loyers comme un complément de revenus. Sa demande de dommages et intérêts est motivée par le fait que le logement lui aurait été restitué en mauvais état.
M. [L] [O], représenté par son conseil, dépose également des conclusions dont il reprend les termes aux fins de voir :
Déclarer la nullité du commandement de payer délivré le 16 juillet 2024 par Mme [T] [X] [U]
En conséquence, constater la nullité de l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 et la procédure subséquente
Condamner Mme [T] [X] [U] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [T] [X] [U] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Constater la qualité de colocataire de Mme [D]
En conséquence, constater le caractère conjoint de la dette locative
Dire que la signature apposée sur le contrat de bail produit par Mme [T] [X] [U] est frauduleuse
Déclarer l’inopposabilité du bail écrit produit
En conséquence, constater l’existence d’un bail verbal entre Mme [T] [X] [U] d’une part et M. [L] [O] et Mme [D], colocataires, d’autre part
Constater que M. [L] [O] a quitté le logement et en a remis les clés le 22 avril 2025
Juger que le montant total de la dette locative s’élève en réalité à 29 730,30 €
Juger qu’en raison du caractère conjoint de la dette, M. [L] [O] n’est redevable que de la moitié de la dette, soit la somme de 14 865,11 €
Condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 14 865,11 €
Octroyer un délai de paiement de 24 mois à M. [L] [O] pour le règlement de la somme de 14 865,11 €
Débouter Mme [T] [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 8 270,20 €
Ordonner à Mme [T] [X] [U] de produire les justificatifs des dépens dont elle demande le paiement par M. [L] [O]
En tout état de cause, limiter le montant des dépens aux actes relatifs au commandement de payer délivré le 16 juillet 2024 et à l’assignation délivrée le 24 septembre 2024
Débouter la demanderesse de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire
Débouter Mme [T] [X] [U] de toute demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, il soulève in limine litis la nullité du commandement de payer en ce qu’il ne comporterait pas un décompte assez précis de la dette et que ce décompte serait à son seul nom alors que Mme [D] est également locataire et redevable de la moitié de la dette locative. Il invoque ensuite le caractère frauduleux du bail écrit et affirme que Mme [D] a utilisé sa signature électronique dont elle disposait sur son ordinateur. Il en conclut que ce bail lui est inopposable et qu’il n’est titulaire que d’un bail verbal. Sur le fond, il admet sa qualité de locataire mais conteste le montant de la dette. En effet, il soutient que Mme [D] est cotitulaire du bail ainsi que cela ressort de différents documents émanant de la bailleresse ou de son mandataire. La solidarité n’étant pas prévue, il soutient que la dette locative serait une dette conjointe dont il ne devrait supporter que la moitié. D’autre part, s’il admet un loyer de 1 300 €, il en conteste l’augmentation appliquée par la demanderesse qui ne peut résulter du bail écrit puisque celui-ci ne lui serait pas opposable. Il conteste également les affirmations de Mme [T] [X] [U] selon lesquelles il aurait soustrait des équipements dans la cuisine et endommagé le plan de travail. Plus généralement, il conteste sa demande de dommages et intérêts.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, M. [L] [O] ayant quitté les lieux le 22 avril 2025, Mme [T] [X] [U] renonce à ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de séquestration des meubles et d’indemnité d’occupation devenues sans objet.
Il convient par conséquent de constater le désistement partiel d’instance concernant ces demandes.
II. SUR L’EXCEPTION DE NULLITE RELATIVE AU COMMANDEMENT DE PAYER
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ces irrégularités de fond sont énumérées limitativement. Toutes les autres irrégularités relèvent de l’article 114 du code de procédure civile relatif aux nullités pour vice de forme, qui prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservations d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose, s’agissant du commandement de payer, qu’il contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ces mentions sont prévues à peine de nullité mais cette sanction suit le régime des nullités pour vice de forme de sorte que celui qui l’invoque devra prouver l’existence d’un grief.
Les sommes réclamées doivent être réellement dues et suffisamment détaillées. Le commandement doit notamment préciser les dates d’échéance des sommes réclamées en distinguant entre loyers et charges locatives. Un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à M. [L] [O] le 16 juillet 2024 pour la somme en principal de 21 200 €.
Le décompte de la dette joint à ce commandement, arrêté à la date du 1er juillet 2024, commence par la reprise d’un solde débiteur de 12 100 € en date du 1er décembre 2023 qui n’est par définition pas détaillé. Par ailleurs, il ne fait pas apparaitre la restitution du dépôt de garantie en date du 14 janvier 2024 qui apparait sur un autre décompte, daté du 12 février 2024, et communiqué en pièce n°6 par la demanderesse.
M. [L] [O] reproche également à ce décompte de n’être libellé qu’à son seul nom et de ne pas tenir compte du caractère conjoint de la dette dont il ne serait donc tenu que partiellement.
Il affirme que ces irrégularités lui causent un grief sans toutefois caractériser celui-ci alors que le décompte locatif produit par Mme [T] [X] [U] en pièce n°6 puis, dans sa version actualisée au 7 octobre 2025, en pièce n°9, lui apporte le détail des sommes réclamées depuis son entrée dans les lieux le 1er septembre 2022 et jusqu’à la remise des clés le 22 avril 2025. M. [L] [O] est ainsi en mesure de connaitre le détail des sommes qui lui sont réclamées et de le contester. Il ne justifie donc d’aucun grief.
La question du caractère conjoint ou non de la dette dépend d’une question de fond soumise au tribunal qui est celle de savoir si Mme [D] était également titulaire du bail et doit partager la dette locative qui serait alors conjointe ou si, au contraire, M. [L] [O] était le seul locataire, redevable à ce titre de l’intégralité de la dette. Elle n’affecte pas la validité du commandement.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par M. [L] [O] concernant le commandement de payer sera rejetée.
III. SUR LA TITULARITE DU CONTRAT DE BAIL
La qualité de locataire de M. [L] [O]
M. [L] [O] ne conteste pas sa qualité de locataire entre le 1er septembre 2022 et le 22 avril 2025. Il importe peu qu’il n’ait pas occupé le logement en continu pendant cette période.
La qualité de locataire de Mme [B] [D]
M. [L] [O] soutient que Mme [B] [D], bien que non signataire du contrat de bail du 1er septembre 2022, en était également titulaire et serait redevable à ce titre de la moitié de la dette. Mme [T] [X] [U] conteste le fait que Mme [B] [D] est cotitulaire du bail car elle n’en est pas signataire.
A ce titre, M. [L] [O] soulève le caractère frauduleux du contrat écrit qui aurait été signé à son insu et estime que le rapport locatif est en réalité régi par un bail verbal entre Mme [T] [X] [U] d’une part et Mme [B] [D] et lui-même d’autre part.
Sur le caractère frauduleux du bail écrit
Il résulte de l’article 299 du code de procédure civile que si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 du même code.
L’article 287 dispose que si une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaitre celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites. L’article 288 ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, M. [L] [O] conteste avoir signé le bail du 1er septembre 2022 et soutient que Mme [B] [D] a utilisé sa signature dont elle disposait sur son ordinateur pour l’apposer sur le contrat.
Cette affirmation est étayée par le fait que M. [L] [O] a déposé plainte contre Mme [B] [D] d’une part et l’agence GESTRIA d’autre part pour faux et usage de faux en expliquant que sa signature avait été utilisée par son ex compagne. Bien qu’intervenant dans un contexte extrêmement litigieux entre les anciens concubins, il convient d’en tenir compte.
De surcroit, le contrat qui désigne le « Locataire » comme étant « Madame, Monsieur [O] & [D] né le 25 mars 1992 à : [Localité 3] » et indique qu'« il est établi en trois exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties qui le reconnait » n’est pas clair sur le nombre et l’identité du ou des titulaires.
Il convient par conséquent de constater le caractère frauduleux de la signature apposée à la fin du contrat de bail écrit.
M. [L] [O] indique par ailleurs, sans être utilement contredit, ne pas en avoir été destinataire avant de recevoir une première assignation le 28 mai 2024 et demande que ce contrat lui soit déclaré inopposable.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de bail produit par la demanderesse doit être déclaré inopposable à M. [L] [O].
Sur l’existence d’un bail verbal entre Mme [T] [X] [U], M. [L] [O] et Mme [B] [D]
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Ainsi, il requiert la preuve d’un accord de volontés en ce sens qu’il est le produit d’un échange des consentements entre les parties contractantes.
L’article 3 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit et qu’il précise notamment l’identité des parties. Il prévoit par ailleurs que chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article.
Même si un bail doit obligatoirement être établi par écrit, en application des dispositions de l’article 3 précité, le bail verbal n’est pas nul pour autant. Il incombe à la partie qui s’en prévaut d’établir la preuve de son existence. La jurisprudence admet que lorsque le bail a commencé à s’exécuter, il peut être prouvé par tout moyen, ce qui suppose de démontrer le commencement d’exécution.
En l’espèce, M. [L] [O] invoque l’existence d’un bail verbal entre Mme [T] [X] [U], bailleresse, d’une part et Mme [B] [D] et lui-même, co-locataires, d’autre part. Il établit le commencement d’exécution de ce contrat en produisant notamment :
Des quittances de loyers émises par M. et Mme [X] [U] au nom de « M. & Mme [O] & [D] » sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025
Des courriers de relance adressés à « M. & Mme [O] & [D] » tant par M. et Mme [X] [U] que la société GESTRIA, mandataire de Mme [X] [U]
L’ensemble de ces éléments ainsi que l’occupation des lieux, le règlement de certains loyers et enfin, la reconnaissance par M. [L] [O], de sa qualité de locataire des lieux situés [Adresse 3], [Localité 4], établissent l’existence d’un bail verbal entre celui-ci et Mme [T] [X] [U].
En revanche, aucun de ces éléments ne permet d’établir le consentement de Mme [B] [D] pour s’engager en qualité de cotitulaire du bail.
Par conséquent, il convient de constater l’existence d’un contrat de bail verbal entre Mme [T] [X] [U] et M. [L] [F] et de débouter celui-ci de sa demande tendant à voir constater la qualité de co-locataire de Mme [B] [D] ainsi les conséquences qui en découlent comme le caractère conjoint de la dette.
IV. SUR LA DETTE LOCATIVE
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [T] [X] [U] produit un décompte selon lequel M. [L] [O] resterait lui devoir la somme de 31 961,55 € à la date du 1er mai 2025.
M. [L] [O] reconnait le principe de la dette mais conteste le montant réclamé. Il soutient que :
— L’accord des parties a porté sur un loyer charges comprises de 1 300 € et que l’augmentation de 40,24 € appliqué à compter du mois de septembre 2024 ne lui est pas opposable. Cette augmentation représente une somme de 321,92 €.
— La reprise du solde débiteur de 12 100 € au 1er janvier 2024 telle qu’elle figure dans le dernier décompte communiqué en pièce n°9 est erronée car elle ne tient pas compte de la restitution du dépôt de garantie en date du 14 janvier 2024 qui figure en deuxième page de cette même pièce dans le décompte portant sur la période entre le 1er septembre 2022 et le 14 janvier 2024. Il convient donc de déduire la somme de 1 150 €.
— L’application d’un loyer partiel de 259,40 € en mai 2025 n’a pas lieu d’être puisque l’état des lieux de sortie a été établi le 22 avril 2025.
— Ses versements des 24 mai, 13 juin, 31 juillet, 29 août et 30 septembre 2024 totalisant 500 € n’ont pas été pris en compte.
M. [L] [O] reconnait donc une dette locative de 29 730,23 €.
Dans la mesure où le contrat écrit n’est pas opposable à M. [L] [O] et où celui-ci reconnait un accord des parties sur un loyer charges comprises de 1 300 €, il convient effectivement de déduire les augmentations de loyer appliquées à compter du mois de septembre 2024. La somme de 321,92 € (40,24 € x 8) sera donc déduite de la dette locative.
Par ailleurs, le décompte produit par Mme [T] [X] [U] fait état d’un crédit de 1 150 € au titre de la restitution du dépôt de garantie sur la page 2, crédit dont il n’est pas tenu compte dans les tableaux suivants qui se contentent d’une reprise de solde erronée de 12 100€. Ainsi, la somme de 1 150 € doit également être déduite de la dette locative.
Il convient aussi de faire droit à la demande de déduction du loyer partiel appliqué au titre du mois de mai 2025 pour un montant de 259,40 € alors qu’il n’est pas contesté que M. [L] [O] avait quitté les lieux le 22 avril 2025.
Enfin, M. [L] [O] justifie par la production du décompte débiteur établi par le commissaire de justice le 23 janvier 2025 (pièce n°27) de versements en dates des 24 mai, 13 juin, 31 juillet, 29 août et 30 septembre 2024 pour un montant total de 500 € venant en déduction de la dette.
Par conséquent la dette locative s’élève à 29 730,23 € et M. [L] [M] sera condamné à payer à Mme [T] [X] [U] cette somme de 29 730,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 21 200 € et du prononcé du jugement sur le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
V. SUR LA DEMANDE D’UN DELAI DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1353-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] [O] produit un courrier de FRANCE TRAVAIL du 7 novembre 2025 pour justifier de sa situation financière. Néanmoins le tribunal doit aussi tenir compte des besoins de Mme [T] [X] [U] pour accorder un report ou un échelonnement de la dette. Or, Mme [T] [X] [U] est une personne âgée (née en 1933) et ces loyers constituent un complément de revenu sur lequel elle compte.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette ainsi que du fait que la bailleresse est un particulier, la demande de délai de paiement sera rejetée.
VI. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-6 du code civil in fine dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [T] [X] [U] réclame :
Une somme de 4 270,20 € au titre des frais qu’elle affirme avoir dû engager pour rénover sa cuisine que M. [L] [O] aurait fortement endommagée en découpant le plan de travail et en en soustrayant des équipements d’électroménager (réfrigérateur, four, 5 lustres et un lustre ventilateur).
Une somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral pour cette atteinte délibérée à ses biens démontrant, de la part de M. [L] [O], une intention de lui nuire.
Mme [T] [X] [U] justifie ses demandes en produisant la plainte déposée par M. [R] [X] [U] à l’encontre de ses anciens locataires pour dégradations du logement et vol d’équipements électroménagers, à laquelle sont annexés :
L’état des lieux d’entrée,
L’état des lieux de sortie,
Le devis de la société RIMALOC en date du 12 mai 2025 pour la rénovation de la cuisine,
Des photographies de la cuisine.
Or aucun de ces éléments n’est de nature à justifier la réclamation.
L’état des lieux de sortie et les photographies de la cuisine sont postérieurs aux faits de dégradations et de vol allégués par la demanderesse et ils ne permettent aucune comparaison avec la situation antérieure.
L’état des lieux d’entrée ne comporte quant à lui aucune description précise de la cuisine et de ses équipements, de sorte qu’il est impossible de confirmer qu’un réfrigérateur, un four, 5 lustres et un lustre ventilateur s’y trouvaient lorsque M. [L] [O] a pris possession des lieux.
Quant au devis, il n’est pas de nature à venir compléter ces lacunes probatoires puisqu’il ne permet pas non plus de constater la réalité des désordres allégués, tout au plus donne-t-il une indication du montant des travaux que nécessiterait l’aménagement de la cuisine.
En conséquence, Mme [T] [X] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
VII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 et de l’assignation du 24 septembre 2024.
La vérification des dépens est régie par les articles 704 et suivants du code de procédure civile et il n’appartient pas au tribunal d’ordonner à Mme [T] [X] [U] de produire les justificatifs de ses dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [T] [X] [U], M. [L] [O] sera condamné à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [T] [X] [U] de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de M. [L] [O], à la séquestration de ses meubles et à sa condamnation au règlement d’une indemnité d’occupation qui sont devenues sans objet ;
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer du 16 juillet 2024 ;
CONSTATE le caractère frauduleux de la signature apposée sur le contrat de bail écrit ;
DECLARE inopposable le contrat de bail écrit produit par Mme [T] [X] [U] à l’égard de M. [L] [O] ;
CONSTATE l’existence d’un bail verbal entre M. [L] [O] et Mme [T] [X] [U] entre le 1er septembre 2022 et le 22 avril 2025 ;
DEBOUTE M. [L] [O] de sa demande tendant à voir constater la cotitularité du bail de Mme [B] [D] et en conséquence, le caractère conjoint de la dette de loyers ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à Mme [T] [X] [U] la somme de 29 730,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 21 200 € et du prononcé du jugement sur le surplus ;
DEBOUTE M. [L] [O] de sa demande de report du paiement ;
DEBOUTE Mme [T] [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à Mme [X] [U] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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