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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLVQ
du 13 Juin 2025
M. I 25/00000633
N° de minute 25/00921
affaire : [R] [O]
c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 4]., Organisme SERVICE DES PRESTATIONS MEDICALES DE L’ETAT
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
dont le siège social est [Adresse 4].
Et pour signification
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
Organisme SERVICE DES PRESTATIONS MEDICALES DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10] – PRINCIPAUTE DE [Localité 15]
Rep/assistant : Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
INTERVENANT VOLONTAIRE
Organisme ÉTAT DE [Localité 15],
Siège social sis [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M.[R] [O] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 18 novembre 2023, ce dernier ayant percuté en qualité de cycliste, le véhicule conduit par M.[B] assuré auprès de la compagnie d’assurance italienne HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M.[R] [O] a fait assigner l’Association le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE et le SERVICE DES PRESTATIONS MEDICALES DE L’ETAT de MONACO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir:
— ordonner, une expertise médicale
— de voir condamner, LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE venant aux droits de la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision ad litem de 2000 euros et une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 6 mai 2025, M.[R] [O] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE et le SERVICE DES PRESTATIONS MEDICALES DE l’ETAT de [Localité 15] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
L’Etat DE [Localité 15] représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— de le déclarer recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’organisme social
— prendre acte de ses protestations et réserves sur les demandes de M.[O]
— condamner tout succombant aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, l’Etat de [Localité 15] expose que M.[O] était fonctionnaire à [Localité 15] et à ce titre affilié au service des prestations médicales de l’Etat, que ce service n’a pas la personnalité morale et qu’il intervient en qualité d’organisme social de ce dernier.
En conséquence, son intervention sera déclarée recevable, ce dernier justifiant bien d’un interêt à intervenir volontairement en la présente instance.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du que M.[R] [O] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en plusieurs fractures, notamment du rachis lombaire avec paraplégie incomplète, fracture de la jambe et de la cheville droite et fracture du col fémoral gauche.
M.[R] [O] justifie en conséquence d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article R362-1 du code des assurances, le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d’indemnisation. Il représente l’entreprise d’assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M.[O], cycliste, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur étranger assuré en Italie et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté en défense par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS qui n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M.[R] [O] a subi diverses lésions consistant en de multiples fractures et un pneumothorax gauche donnant lieu à :
plusieurs hospitalisations ;plusieurs interventions chirurgicales consistant en une arthrodèse et laminectomie, ostéosynthèses et une opération d’une brèche pleurale gaucheun traitement médicamenteuxdes séances de kinésithérapiedes arrêts de travail répétésM.[O] verse une attestation de la direction du budget du gouvernement princier de [Localité 15] mentionnant qu’il a reçu durant son arrêt maladie, du 16 février 2024 au 31 mars 2024, un traitement réduit de moitié soit la somme de 2786.82 euros au lieu de 5191.79 euros, du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024, la somme de 7575.21 euros au lieu de 14 112.55 euros et du 1er août 2024 au 10 septembre 2024, la somme de 2619.22 euros au lieu de 4879.60 euros.
Il justifie avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 20 août 2024
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent d’allouer à la victime une provision de 25 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, sera en conséquence condamné en l’absence de contestation sérieuse, à son paiement.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M.[R] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront mis à la charge du BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS recevable l’Etat de [Localité 15] en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise médicale de M.[R] [O] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [M] [T] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11] demeurant:
Centre hospitalier Dracenie [Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 14]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à DEMANDEUR toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M.[R] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 13 août 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 13 février 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS l’Association le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI à payer à M.[R] [O] une indemnité provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS l’Association le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI à payer à M.[R] [O] une provision ad litem de 1500 euros;
CONDAMNONS l’Association le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI à payer à M.[R] [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à l’Etat de [Localité 15];
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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